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Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310486
- Date
- 24 novembre 2016
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° P 15-25.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cottages de Vacquerolles, dont le siège est à [...] , représenté par son syndic, la société Courdil, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Global Risks, 2°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Groupama Sud, 3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme U... J..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société de la Société de participations AS2, elle-même venant aux droits de la société Nevalor région et de la société Les Cottages de Vacquer, 4°/ à la société Campenon Bernard Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, 5°/ à la société Bec construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , 7°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , et en tant que de besoin en son établissement de Puteaux, [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cottages de Vacquerolles, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ax Corporate Solutions, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Campenon Bernard Sud-Est, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cottages de Vacquerolles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Sud assurances ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cottages de Vacquerolles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cottages de Vacquerolles IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR déclaré irrecevable le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Cottages de Vacquerolles ; AUX MOTIFS QUE sur la réfection des papiers peints, compte de tenu de ce qui précède, cette réfection incombe à l'intervenant, ou son sous-traitant, dont la faute est à l'origine du dommage; que l'expert explique (rapport page 28 première partie) que la pellicule de colle entre le papier et la couche d'impression est si faible qu'elle n'est pas visible à l‘oeil nu mais uniquement par une analyse spectroscopique, qu'il en est de même pour la couche d'impression d'une épaisseur de 125 microns alors qu'une épaisseur courante est de l'ordre de 200 à 300 microns; qu'il conclut à une inadaptation du produit employé en couche d'impression avec le support et à une insuffisance de col1e à papier ; que la faute de mise en oeuvre est donc caractérisée et imputable au sous-traitant Sadocolor ; que cependant, la société Campenon Bernard Méditerranée fait utilement valoir, sans être contredite par le Syndicat et les copropriétaires, que le premier acte interruptif de prescription formulé à son encontre, soit l'assignation en garantie de la société AS 2, n'a été délivrée qu'au 16 octobre 2006, en suite de l'action principale engagée le 13 juillet 2006 par le syndicat et les copropriétaires intervenants, soit plus de 10 ans après la réception de la première tranche de travaux concernant les bâtiments 1 à 5 intervenue le 31 août 1996; que la Cour relève aussi qu'aucune demande n'a été formée par le Syndicat et les copropriétaires à l'encontre de l'entrepreneur principal qui répond du fait de son sous-traitant puisque leur action n'est dirigée qu'envers le seul promoteur vendeur, la société AS 2 qui elle-même n'est pas comptable de ce dommage, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence de toute faute prouvée à son encontre et pas même alléguée ; que la société Campenon Bernard Méditerranée est donc bien-fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée ce qui conduit à l'infirmation de ce chef de jugement ; que les demandes relatives au trouble de jouissance, conséquence directe du désordre dont s'agit doivent en conséquence être rejetées pour les mêmes motifs ; que sur la reprise de l'enduit et des fissures : dans son tableau récapitulatif des désordres figurant en, page 66 de son rapport (deuxième partie), l'expert O... fait figurer le décollement partiel de l'enduit extérieur dans la garantie biennale, tandis que le premier juge a considéré qu'il relevait des désordres intermédiaires ; que quoi qu'il en soit, toute demande à ce titre est doublement prescrite puisque le délai de deux ans était largement expiré au jour de l'assignation introductive d'instance du 16 juillet 2006 et que la qualification de désordres intermédiaires n'est pas plus utile au visa des développements qui précèdent ; que ce chef de demande est donc irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la société Campenon Bernard Sud-Est n'avait pas discuté de la recevabilité de la demande du Syndicat, mais de celle de la demande en garantie de la société AS 2 (conclusions de la société Campenon Bernard Sud-Est, p.19); qu'en déclarant irrecevable la demande du Syndicat, motif pris de ce que la société Campenon Bernard Sud-Est « fai(sai)t valoir utilement » sans être contredite, que le premier acte interruptif de prescription était intervenu le 16 octobre 2006, soit plus de dix ans après la réception en date du 31 août 1996, sans susciter les observations des parties, privant ainsi le Syndicat de la possibilité de discuter de la recevabilité de son action au regard notamment de la portée des actes intervenus dans ce délai de dix ans (assignation en référé expertise, assignation au fond des 21 mai, 28 mai, 7 juillet et 6 août 2003 et jugement du Tribunal de grande instance de Nîmes du 13 mars 2006), la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 2°) ALORS QUE le Syndicat sollicitait la confirmation du jugement qui avait prononcé une condamnation de la société Campenon Bernard Sud-Est ; qu'en estimant que le Syndicat n'avait formé aucune demande contre cette société, la Cour a dénaturé les écritures du Syndicat en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande du Syndicat au tire des désordres affectant les enduits et les fissures, sans prendre parti sur la qualification de ces désordres, estimant que « la qualification de désordres intermédiaires n'est pas plus utile au visa des développements qui précèdent » cependant qu'en l'état des développements qui précédaient, il était avéré que la demande du Syndicat dirigée contre la société AS 2 aurait été recevable si la qualification de « désordres intermédiaires » avait été retenue, dès lors qu'il était constaté que la réception était en date du 31 août 1996 et que l'action principale contre la société AS 2 avait été engagée le 13 juillet 2006, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel