Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310506
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10506 F Pourvoi n° E 15-27.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Q] [V], 2°/ Mme [E] [B], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [V] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux [V] irrecevables en leur demande en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 19 janvier 2009 et d'avoir, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [V] à payer la somme de 3.000 € à M. [G]. - AU MOTIF QUE Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1351 du code civil dispose : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu 'à I 'égard de ce qui a fait I 'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 19 janvier 2009 qui les a déboutés, les époux [V] demandaient la condamnation de M. [G] à leur payer des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par les constructions dont ils demandent maintenant la démolition. Devant la juridiction de première instance ils avaient fait valoir que les travaux réalisés par M. [G] n'étaient pas conformes au cahier des charges du lotissement et qu'ils leur causaient un trouble anormal de voisinage. Devant la cour, ils s'étaient bornés à invoquer un trouble anormal de voisinage. Une demande de dommages et intérêts fondée sur la présence d'ouvrages construits par un voisin et une demande de démolition de ces mêmes ouvrages tendant aux mêmes fins, ce qui est demandé dans le cadre de la présente instance a fait l'objet de l'arrêt du 19 janvier 2009. La demande des époux [V] sera donc déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt. - ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu du présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que la demande tendant à obtenir la démolition d'ouvrages sous astreinte n'a pas le même objet que celle qui tendait exclusivement à obtenir sur le fondement du trouble anormal de voisinage des dommages-intérêts ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de démolition des ouvrages construits par un voisin tendaient aux mêmes fins que la première action des époux [V] tendant à obtenir des dommages-intérêts fondée sur la présence de ces mêmes ouvrages et devait donc être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 19 janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel