Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310508
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° R 15-28.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société EPP Montreuil Beaune, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée URSSAF de Paris et région parisienne défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société EPP Montreuil Beaune, de la SCP Gaschignard, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EPP Montreuil Beaune aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EPP Montreuil Beaune ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF Ile-de-France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société EPP Montreuil Beaune. IL EST FAIT GRIEF d'AVOIR validé le congé notifié le 6 mai 2014 par l'URSSAF de [Localité 3] et de la région parisienne ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« ayant exactement relevé que, si le bail prévoyait que le congé devait revêtir une forme particulière en disposant qu'il devait être donné par acte extrajudiciaire, sans toutefois en préciser la sanction en cas de non respect, cette disposition était stipulée pour des raison de preuve de son existence et de sa date, que le congé était assimilé à un acte de procédure et que sa nullité devait répondre aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, alors que le congé avait été délivré par lettre recommandée réceptionnée par le bailleur le 15 mai 2014 dans le délai du préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2014, la preuve d'un grief n'était pas rapportée, le tribunal, par des motifs pertinents approuvés par la cour, à bon droit a dit que le congé était valable et avait mis fin au bail au 31 décembre 2014 ; Qu'en effet, alors qu'en application de l'article 694 du code de procédure civile la nullité des notifications est réglée par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune ne conteste nullement avoir réceptionné le congé le 15 mai 2014, soit un mois et demi avant l'expiration du délai dont disposait l'URSSAF pour résilier le bail au 31 décembre 2014, et n'allègue, ni n'établit que l'irrégularité formelle du congé tenant à ce qu'il lui a été notifié par lettre recommandée et non signifié par acte extrajudiciaire lui a fait grief ; Qu'en outre, la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune, qui a attendu le 1er juillet 2014, soit le lendemain de l'expiration de ce délai, pour répondre par lettre recommandée à l'URSSAF que ce congé n'était pas valable car non conforme aux stipulations contractuelles pour n'être pas délivré par acte extrajudiciaire, est mal venue à reprocher à l'URSSAF ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles ; Qu'en conséquence, le jugement mérite d'être confirmé, ce qui emporte le rejet de la demande de la S.A.R.L. EPP Montreuil Beaune tendant à voir dire que le bail n'a pas été résilié et se poursuit au delà du 31 décembre 2014 » AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le contrat de bail conclu le 20 décembre 2010 par la société EPP Montreuil Beaune et l'URSSAF, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, est un bail qui porte sur la location de bureaux, les locaux étant exclusivement professionnels. Il n'est pas régi par le statut des baux à usage commercial mais par les dispositions de droit commun du code civil. L'article II du contrat de bail intitulé "durée" précise que : "le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2011 assortie d'une première période dérogatoire de 4 ans. Le preneur seul aura donc la faculté de résilier le présent bail pour le 31 décembre 2014 et ensuite pour le 31 décembre 2016 et 31 décembre 2019, moyennant un préavis minimum de six mois communiqué au bailleur par acte extrajudiciaire". En l'espèce, le congé a été délivré par l'URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2014 réceptionnée par la société EPP Montreuil Beaune le 15 mai 2014. En application des dispositions du code civil, la liberté des parties est le principe directeur de la législation relative aux baux de droit commun et elles sont libres de convenir des événements qui emporteront l'extinction du contrat. En application de ces mêmes dispositions, le congé délivré par le preneur dans le délai du préavis n'est en principe soumis à aucune forme particulière. Si le contrat de bail prévoit une forme particulière en disposant qu'il doit être effectué - par acte" extrajudiciaire, sans toutefois en préciser la sanction en cas de non respect, cette disposition est, en réalité, édictée pour des raisons de preuve de son existence et de sa date. En tout état de cause, le congé est assimilé à un acte de procédure, qu'il ait été signifié par acte d'huissier ou notifié par lettre recommandée. Sa nullité est soumise aux règles prescrites pour les actes de procédure et doit répondre aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui suppose démontrer l'existence d'un grief causé par l'irrégularité. Or, en l'espèce, il est constant que le congé a été délivré le 6 mai 2014 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par le bailleur le 15 mai 2014. Le congé a donc été délivré dans le délai du préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2014 et le bailleur en a bien eu connaissance avant son expiration. La preuve d'un grief n'est donc pas rapportée. Il s'ensuit que le congé notifié le 6 mai 2014 par PURSSAF de Paris et de la région parisienne pour le 31 décembre 2014 est régulier et valable, et met fin au bail au 31 décembre 2014. Par conséquent, il y a lieu de débouter l'EPP [Localité 2] [Localité 1] de ses demandes » ALORS, de première part, QUE l'article 114 du code de procédure civile n'est pas applicable en cas de non-respect du formalisme imposé aux parties ; qu'en validant le congé délivré par la preneuse par lettre recommandée aux motifs que l'exposante avait réceptionné le congé le 15 mai 2014, soit dans le délai du préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2014, de sorte qu'elle ne démontrait aucun grief découlant du formalisme extrajudiciaire prévu à l'article 2 du contrat de bail du 20 décembre 2010, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114, 694 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE la bonne ou la mauvaise foi [du bailleur] était indifférente à la validité du congé ; qu'en validant le congé délivré par la preneuse par lettre recommandée réceptionnée par l'exposante le 15 mai 2014, soit dans le délai du préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2014, aux motifs que l'exposante avait attendu l'expiration du délai de préavis pour informer la preneuse du non-respect du formalisme extrajudiciaire prévu à l'article 2 du contrat de bail du 20 décembre 2010, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 114 du code de procédure civile et quarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile narticle 2 du contrat de bail duarticle 694 du code de procédure civile la nullitarticle 114 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel