Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C310517
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 31 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10517 F Pourvoi n° K 15-28.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [F] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [F] à payer à Mme [E] la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2014, en remboursement des impenses qu'elle a effectuées pour la conservation et l'amélioration des lots nº 5, 7 et 9 de l'immeuble cadastré section A nº [Cadastre 1] à [Adresse 2] ; AUX MOTIFS QUE Mme [E] n'ayant pas construit les lots nº 5, 7 et 9 mais ayant procédé à leur restauration, les dispositions de l'article 555 du code civil ne sont pas applicables et cette dernière ne peut prétendre qu'au remboursement, d'une part, des impenses nécessaires qui ont permis leur conservation, d'autre part, des impenses utiles qui les ont améliorés et leur ont apporté une plus-value, le tout sans réévaluation ; Mme [E] produit de nombreuses factures de matériaux et de travaux dont le montant total s'élève à 71.005,56 euros mais rien ne permet d'établir que tous ces matériaux et tous ces travaux ont servi à conserver et à améliorer les seuls lots nº 5, 7 et 9, alors qu'elle est propriétaire des lots nº 6, 8 et 10 dans lesquels des travaux ont pu également être effectués ; les photographies des lieux avant et après les travaux que Mme [E] a fait réaliser permettent toutefois de constater que d'importants travaux de gros oeuvre ont été réalisés, en sorte que les factures relatives, d'une part, à l'achat de matériaux de gros oeuvre et à leur mise en oeuvre, d'autre part au remplacement des fenêtres ne peuvent concerner que les lots nº 5, 7 et 9, l'état des lots nº 6, 8 et 10 n'ayant pas nécessité de tels travaux ; ces photographies permettent également de constater que Mme [E] a équipé le lot nº 9 d'une mezzanine, d'un évier, d'une douche, d'un lavabo et d'un WC ; ainsi, compte tenu de ces travaux et au vu des factures produites, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. [F] à payer à Mme [E] la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2014, en remboursement des impenses qu'elle a effectuées pour la conservation et l'amélioration des lots nº 5, 7 et 9 (arrêt attaqué p. 4, al. 1 à 3) ; ALORS, d'une part, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par les écritures de celles-ci ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 mai 2014 (p. 4, al.6), Mme [O] [E] sollicitait la condamnation de M. [G] [F] à lui payer une indemnité en application des seules dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en énonçant que "les dispositions de l'article 555 du code civil ne sont pas applicables" au présent litige et en faisant droit à la demande indemnitaire de Mme [E] sur le fondement de l'enrichissement sans cause que celle-ci n'invoquait pas, la cour d'appel, qui a ainsi modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'ayant constaté que la demande de Mme [E] ne pouvait prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil, seul fondement invoqué, la cour d'appel a substitué d'office un autre fondement à cette demande, tiré de l'enrichissement sans cause ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE l'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes qui représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier ; qu'en allouant à Mme [E] une somme de 35.000 euros au titre des impenses de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [E] n'était pas la bénéficiaire réelle des travaux réalisés sur un bien qu'elle avait occupé pendant des années sans droit ni titre, son "appauvrissement" étant dès lors inexistant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; ALORS, de quatrième part et plus subsidiairement encore, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 juin 2014, p. 14 al. 12 à 16), M. [F] faisait valoir que Mme [E] ne pouvait prétendre obtenir une indemnité au titre de la mezzanine et de la toiture, les travaux réalisés sur ces éléments ne respectant pas les normes en vigueur ; qu'en indemnisant Mme [E] au titre des impenses relatives à ces éléments de construction, sans répondre aux conclusions de M. [F] qui établissaient que les travaux en cause ne répondaient pas au critère d'utilité nécessaire au succès d'une demande fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [F] versait aux débats un rapport d'expertise réalisé par une agence immobilière estimant le bien immobilier en cause à une somme comprise entre 40.000 et 45.000 euros (pièce n° 39 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de M. [F]) ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 13 juin 2014, p. 15 al. 1er), M. [F] faisait valoir qu'au regard de cette évaluation, les demandes indemnitaires de Mme [E] présentées au titre des travaux réalisés dans la maison apparaissaient démesurées ; qu'en évaluant à la somme de 35.000 euros le montant de l'indemnité due à Mme [E], sans examiner, même sommairement, le document régulièrement produit aux débats par M. [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.000 euros l'indemnité allouée à M. [G] [F] au titre de l'occupation des lieux par Mme [O] [E] pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 7 avril 2014 et d'avoir débouté M. [G] [F] du surplus de la demande qu'il formait à ce titre, qui s'élevait à la somme de 104.310 euros ; AUX MOTIFS QUE dès lors que les lots n° 5, 7 et 9 n'auraient pas été habitables sans les travaux que Mme [E] a fait réaliser, la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour condamner cette dernière à payer à M. [F] une indemnité d'occupation limitée à la somme de 3.000 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 7 avril 2014 (arrêt attaqué p. 4, al. 4) ; ALORS QUE l'occupation sans droit ni titre donne lieu de plein droit au paiement d'une indemnité d'occupation égale au préjudice subi, au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation de la faculté pour le propriétaire de disposer de son bien ; qu'en limitant à une somme de 3.000 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 7 avril 2014 le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à M. [F], au motif que "les lots n° 5, 7 et 9 n'auraient pas été habitables sans les travaux que Mme [E] a fait réaliser" tout en indemnisant par ailleurs Mme [E] au titre de ces mêmes travaux en lui allouant une indemnité de 35.000 euros, de sorte que les travaux en cause ne pouvaient constituer un motif justifiant une réduction de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code civil ne sont pas applicablesarticle 4 du Code de procédure civilearticle 555 du code civilarticle 1371 du code civil et des principes qui ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C310517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel