Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00003
- Date
- 5 janvier 2016
- Condamnation
- 117 242 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Z 13-27.398 et n° A 14-10.452, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2013), que la société Roger Albert distribution, qui a pour activité l'importation de tabac en Martinique, est, à ce titre, redevable du droit de consommation sur les tabacs ; qu'ayant constaté, à la suite d'un contrôle portant sur la période 2005 à 2008, que cette société avait liquidé le droit de consommation en retenant des assiettes et des taux minorés par rapport à ceux qui étaient applicables, l'administration des douanes lui a notifié les infractions correspondantes, puis a émis à son encontre, le 27 avril 2009 et le 21 juillet 2009, deux avis de mise en recouvrement (AMR) du droit de consommation éludé ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Roger Albert distribution a assigné l'administration des douanes en annulation des AMR ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 13-27.398, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 21 juillet 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur que peut invoquer le redevable à l'appui de sa demande de remise des droits doit résulter d'un comportement actif des autorités douanières par lequel celles-ci ont créé la base sur laquelle reposait la confiance légitime du redevable ; qu'en considérant que l'administration des douanes aurait commis une erreur en ne mettant pas à jour les taux de taxation intégrés dans la plate-forme de télé-déclaration, sans rechercher si les services douaniers, qui avaient pris le soin d'avertir les redevables sur cette plate-forme que « l'information restituée par l'application n'a qu'un caractère indicatif » et qu'«en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale, demeure impérative », avaient eu un comportement actif de nature à créer une confiance légitime des redevables dans cette application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, paragraphe 2, b) du code des douanes communautaire ; 2°/ que l'erreur commise par les autorités douanières est raisonnablement décelable par le redevable, même contraint de procéder à des modalités particulières de déclaration, dès lors que son expérience professionnelle devait le conduire à connaître et à maîtriser la réglementation applicable et qu'il n'a fait aucune diligence pour s'assurer qu'il ne contrevenait pas à la réglementation applicable ; qu'en affirmant que l'erreur commise par l'administration des douanes en ne mettant pas à jour les taux de taxation intégrés dans la plate-forme de télé-déclaration n'aurait pu raisonnablement être décelée par la société Roger Albert distribution, au motif qu'elle aurait été contrainte de recourir à la télé-déclaration, tout en relevant elle-même que cette société, professionnelle de l'importation et de la mise à la consommation de cigarettes dûment agréée de longue date, ne pouvait se retrancher derrière sa propre ignorance de données devant présider à l'établissement des différentes déclarations qui lui incombaient et qu'elle était supposée rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations (taux de taxations, variations de prix et homologation ou retrait d'homologation des produits) relativement à chaque déclaration au moment de l'établissement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 220, paragraphe 2, b) du code des douanes communautaire ; 3°/ qu'il incombe au redevable, dès lors qu'il a des doutes quant à la réglementation applicable, de s'informer et de rechercher par tous moyens tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir à cette réglementation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne pouvait s'abriter derrière le fait que le système de télé-déclaration mis en place n'était pas fiable en raison d'une absence de dispositif de mise à jour des taux pratiqués, qui alourdirait encore la charge du déclarant en l'obligeant à faire sa déclaration en ligne à l'issue d'une double vérification des taux proposés par l'administration elle-même par rapport aux taux publiés, quand l'absence de fiabilité du système de télé-déclaration devait conduire la société Roger Albert distribution à s'assurer par tous moyens, notamment par un système de veille juridique qu'elle avait d'ailleurs finalement mis en place, qu'elle ne contrevenait pas à la réglementation effectivement applicable, la cour d'appel a violé l'article 220, paragraphe 2, b) du code des douanes communautaire ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que tant que les déclarations furent manuelles, l'opérateur était supposé rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations relatives aux taux de taxation, aux variations de prix et aux homologations ou retraits d'homologation des produits au moment de l'établissement de chaque déclaration et, de l'autre, que depuis la mise en place de la plate-forme relative aux télé-déclarations, devenues obligatoires dans le courant de l'année 2008, les données entrées par l'opérateur résultent du calculateur de droits intégré dans cette plate-forme ; qu'ayant constaté que l'administration lui avait imposé de recourir à un outil non opérationnel, l'arrêt retient que la modernisation des procédures ne peut avoir pour effet d'alourdir la charge du déclarant en l'obligeant à faire sa déclaration en ligne à l'issue d'une vérification des taux proposés par l'administration dans la plate-forme de télé-déclaration par rapport aux taux publiés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'administration des douanes, dont l'erreur n'était pas raisonnablement décelable par le redevable, avait eu un comportement actif de nature à créer chez ce dernier une confiance légitime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° A14-10.452 : Attendu que la société Roger Albert distribution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'AMR du 27 avril 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que le principe du respect des droits de la défense, qui régit la procédure conduisant l'administration douanière à délivrer un AMR, ne se limite pas à la simple faculté pour le redevable de présenter ses observations, laquelle ne fait que découler des droits de la défense dont elle est une des composantes ; que ce principe exige, même en l'absence de disposition légale expresse, que le titulaire des droits de la défense soit, dès le début de la procédure administrative, informé de leur existence et de leur contenu, incluant son droit d'être entendu, qu'il soit informé des motifs pour lesquels l'administration envisage de lui notifier une mise en recouvrement, dès avant son audition effective et dans le respect d'un délai de prévenance lui donnant le temps de préparer utilement sa défense, et enfin, qu'au jour qui aura été fixé en respectant ce délai de prévenance suffisant il soit, s'il le souhaite, effectivement entendu en ses observations ; que l'arrêt attaqué a jugé régulière la procédure d'établissement des AMR litigieux sans constater qu'au prétexte que les observations de la société Roger Albert distribution ont été recueillies les 29 janvier et 16 mars 2009 pour la période de contrôle du 31 janvier 2005 au 31 août 2008 et aussi pour le contrôle étendu du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009, que le procès-verbal du 3 février 2009 l'a informée des anomalies constatées le 31 janvier 2008 et des raisons de l'extension du contrôle, que le procès-verbal du 16 mars 2009 a mentionné la procédure d'enquête outre les anomalies relevées, la qualification des faits, une notification d'infraction et la contestation du redevable, et que le procès-verbal relatif à la période de contrôle du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009 a relaté la contestation quant au logiciel de déclaration en ligne ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que, dans chaque procédure ayant abouti aux deux AMR et spécialement celui du 27 avril 2009, la société Roger Albert distribution s'est vue notifier ses droits de la défense dont celui de présenter ses observations, ainsi que les motifs envisagés des mise en recouvrement, le tout dans le respect d'un délai de prévenance lui permettant de préparer utilement ses observations avant d'être effectivement entendue, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ; 2°/ que la société Roger Albert distribution, après avoir rappelé qu'elle avait accompli ses obligations déclaratives et que sa bonne foi n'était pas contestée par l'administration des douanes, soulignait qu'au titre du comportement passif de ladite administration et par application de la jurisprudence « Hewlett Packard » de la Cour de justice des Communautés européennes elle devait bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits, prévu par l'article 220, paragraphe 2, b du code des douanes communautaire, parce qu'elle avait effectué pendant trois ans 1 172 déclarations sur support papier qui ont toutes été vérifiées et tamponnées par l'administration des douanes sans que celle-ci formule la moindre observation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point mais uniquement sur l'absence de comportement actif de l'administration des douanes en se bornant à affirmer que la société Roger Albert distribution était une professionnelle de l'importation et la mise en consommation de cigarettes, agréée de longue date, qui devait rechercher les informations nécessaires et ne justifiait pas avoir obtenu des informations fausses de la part de l'administration des douanes tant que les déclarations se faisaient manuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que l'administration des douanes a recueilli les explications de la société Roger Albert distribution le 29 janvier 2009 puis l'a informée, par procès-verbal du 3 février 2009, des anomalies constatées à l'occasion du contrôle du 31 janvier 2008, portant sur la période du 31 janvier 2005 au 31 janvier 2008, et des raisons de l'extension du contrôle à la période du 1er février 2008 au 31 août 2008, qu'elle a acceptée ; qu'il relève que ce même procès-verbal convoque la société au 16 mars 2009 pour notification des conclusions du contrôle ; qu'il relève encore qu'il en a été de même du contrôle étendu à la période du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009, le procès-verbal rédigé à cette occasion relatant la contestation de la société Roger Albert distribution portant sur le fonctionnement du logiciel du site des déclarations en ligne ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'était caractérisée ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que tant que les déclarations se faisaient manuellement, l'opérateur était supposé rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations relatives aux taux de taxation, aux variations de prix et aux homologations ou retraits d'homologation des produits au moment de l'établissement de chaque déclaration, faisant ressortir que l'erreur invoquée pouvait être raisonnablement décelée et qu'il ne pouvait dès lors être reproché à l'administration de l'avoir induit en erreur d'une manière quelconque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° Z 13-27.398, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Z 13-27.398 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et autres Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2009 émis à l'encontre de la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION ; AUX MOTIFS QU'il a été reproché à la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION d'avoir continué à appliquer le taux de droit de consommation ancien, postérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil général de la Martinique du 22 décembre 2005 et de n'avoir appliqué cette dernière qu'à compter du 12 septembre 2006, au lieu du 4 janvier 2006 ; qu'un grief similaire a été fait relativement à l'application de la délibération du 28 juin 2007, tardivement par rapport à sa date d'entrée en vigueur ; qu'il a été reproché également à la société de ne pas avoir tenu compte dans les déclarations d'assiette, de variations de prix homologué ou de retraits d'homologation sur certaines cigarettes ; qu'il doit être retenu que la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION, professionnelle de l'importation et de la mise à la consommation de cigarettes dûment agréée de longue date, ne peut se retrancher derrière sa propre ignorance de données devant présider à l'établissement des différentes déclarations qui lui incombent ; qu'elle est supposée rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations (taux de taxations, variations de prix et homologation ou retrait d'homologation des produits) relativement à chaque déclaration au moment de l'établissement de celle-ci ; que tant que les déclarations se faisaient manuellement, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir induit l'opérateur en erreur d'une manière quelconque ; qu'il n'est pas établi que la société aurait sollicité et recueilli auprès de l'administration des informations fausses, ni qu'elle aurait appliqué des barèmes ou autres circulaires provenant de l'administration et affectés d'erreurs ou d'inexactitudes ou d'indications susceptibles d'interprétations diverses ou erronées ; que, par conséquent, les contestations et demandes d'annulation portant sur l'avis de mise en recouvrement du 27 avril 2009 doivent être rejetés ; qu'en ce qui concerne l'instauration de la plate-forme dédiée, relative aux télé-déclarations devenues obligatoires dans le courant de l'année 2008, il doit être retenu qu'il s'agit d'un dispositif contraignant et onéreux pour l'opérateur qui doit s'y soumettre ; qu'à ce titre, la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION s'est régulièrement conformée à cette nouvelle procédure et soumise de bonne foi à cette nouvelle manière de travailler ; qu'il n'a été reproché aucune fausse déclaration, de sorte que les données entrées par l'opérateur n'ont pas été critiquées par l'administration ; que seule l'application d'un taux de taxation erroné a conduit à la minoration du montant des droits acquittés ; qu'or, il est démontré que c'est le recours au calculateur de droits intégré dans la plate-forme de télédéclaration qui est à l'origine de la distorsion entre le montant déclaré et le montant recalculé par les agents de contrôle à l'issue du redressement ; que dans le cadre de cette dynamique de modernisation et simplification des procédures administratives, à laquelle l'administration des douanes contraint les opérateurs, elle ne peut s'abriter derrière le fait que le système mis en place ne serait pas fiable en raison d'une absence de dispositif de mise à jour des taux pratiqués, qui alourdirait encore la charge du déclarant en l'obligeant à faire sa déclaration en ligne à l'issue d'une double vérification des taux proposés par l'administration elle-même par rapport aux taux publiés ; que dans ce contexte, en lien avec le principe de la protection de la confiance légitime du redevable, doit être admis le caractère non raisonnablement décelable de l'erreur à laquelle l'autorité conduit l'opérateur, en lui fournissant un outil obligatoire mais non opérationnel ; que dans ces conditions, il ne doit pas être procédé à la prise en compte a posteriori des montants des droits légalement dus, en vertu de l'article 220 paragraphe 2 b) du Code des douanes communautaire ; et qu'il convient de faire droit à la demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2009 ; 1°) ALORS QUE la remise des droits prévue par l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire ne s'applique qu'aux droits de douane à l'importation ou à l'exportation et non aux taxes intérieures ; qu'en considérant que la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION pouvait bénéficier en l'espèce d'une telle remise, quand il ressortait de ses propres constatations que la demande formée par cette société portait sur des droits de consommation sur les tabacs mis à la consommation en Martinique, lesquels constituaient des taxes intérieures, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'erreur que peut invoquer le redevable à l'appui de sa demande de remise des droits doit résulter d'un comportement actif des autorités douanières par lequel celles-ci ont créé la base sur laquelle reposait la confiance légitime du redevable ; qu'en considérant que l'administration des douanes aurait commis une erreur en ne mettant pas à jour les taux de taxation intégrés dans la plate-forme de télé-déclaration, sans rechercher si les services douaniers, qui avaient pris le soin d'avertir les redevables sur cette plate-forme que « l'information restituée par l'application n'a qu'un caractère indicatif » et qu'« en cas de doute ou de contestation, la consultation des textes légaux et réglementaires, qui sont les seuls à avoir force légale, demeure impérative », avaient eu un comportement actif de nature à créer une confiance légitime des redevables dans cette application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'erreur commise par les autorités douanières est raisonnablement décelable par le redevable, même contraint de procéder à des modalités particulières de déclaration, dès lors que son expérience professionnelle devait le conduire à connaître et à maîtriser la réglementation applicable et qu'il n'a fait aucune diligence pour s'assurer qu'il ne contrevenait pas à la réglementation applicable ; qu'en affirmant que l'erreur commise par l'administration des douanes en ne mettant pas à jour les taux de taxation intégrés dans la plate-forme de télé-déclaration n'aurait pu raisonnablement être décelée par la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION, au motif qu'elle aurait été contrainte de recourir à la télé-déclaration, tout en relevant elle-même que cette société, professionnelle de l'importation et de la mise à la consommation de cigarettes dûment agréée de longue date, ne pouvait se retrancher derrière sa propre ignorance de données devant présider à l'établissement des différentes déclarations qui lui incombaient et qu'elle était supposée rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations (taux de taxations, variations de prix et homologation ou retrait d'homologation des produits) relativement à chaque déclaration au moment de l'établissement de celle-ci, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au redevable, dès lors qu'il a des doutes quant à la réglementation applicable, de s'informer et de rechercher par tous moyens tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir à cette réglementation ; qu'en affirmant que l'administration des douanes ne pouvait s'abriter derrière le fait que le système de télé-déclaration mis en place n'était pas fiable en raison d'une absence de dispositif de mise à jour des taux pratiqués, qui alourdirait encore la charge du déclarant en l'obligeant à faire sa déclaration en ligne à l'issue d'une double vérification des taux proposés par l'administration elle-même par rapport aux taux publiés, quand l'absence de fiabilité du système de télé-déclaration devait conduire la SAS ROGER ALBERT DISTRIBUTION à s'assurer par tous moyens, notamment par un système de veille juridique qu'elle avait d'ailleurs finalement mis en place, qu'elle ne contrevenait pas à la réglementation effectivement applicable, la Cour d'appel a violé l'article 220 §2, b) du Code des douanes communautaire. Moyen produit au pourvoi n° A 14-10.452 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Roger Albert distribution IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Roger Albert Distribution tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 972/2009/81 du 27 avril 2009 portant sur la somme de 1 172 427 € ; AUX MOTIFS QUE sur la violation du principe du contradictoire, qui n'est pas un moyen de nullité, il peut être invoqué en tout état de cause, et ce moyen n'encoure en l'espèce pas l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, dans la mesure où il tend toujours à la contestation des avis de mise en recouvrement ; qu'en revanche, il doit être constaté que l'administration des douanes a recueilli les explications des intéressés le 29 janvier 2009 ; que par ailleurs, le procès-verbal du 3 février 2009, informe la société Roger Albert Distribution des anomalies constatées à l'occasion du contrôle du 31 janvier 2008 portant sur la période allant du 31 janvier 2005 au 31 janvier 2008, et explique les raisons de l'extension du contrôle sur la période du 1er février 2008 au 31 août 2008, que le représentant de la société a expressément acceptée. En outre, ce procès-verbal porte convocation à 6 semaines, soit le 16 mars 2009 pour notification des conclusions du contrôle ; que le procès-verbal de cette date rappelle en détail le déroulement de la procédure d'enquête, les anomalies relevées, la qualification des faits retenue et une notification d'infraction douanière, que le représentant de la société a contestée ; qu'il en a été de même d'un contrôle étendu à la période du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009 ; que le procès-verbal rédigé à cette occasion relate également la contestation de la société Roger Albert Distribution portant sur le fonctionnement du logiciel applicable sur le site de l'administration des douanes au titre des déclarations en ligne, et l'indication que depuis son audition du 26 mars 2009, une nouvelle procédure de vérification des taux applicables a été mise en place au sein de l'entreprise ; qu'il en sera déduit que conformément à la charte des contrôles douaniers, les procès-verbaux ont été dressés au contradictoire de la SAS Roger Albert Distribution avec un délai suffisant pour présenter toutes observations et justifications utiles avant l'établissement des avis contestés ; que ce moyen sera donc écarté ; qu'il a été reproché à la SAS Roger Albert Distribution d'avoir continué à appliquer le taux de droit de consommation ancien, postérieurement à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil général de la Martinique le 22 décembre 2005, et de n'avoir appliqué cette dernière qu'à compter du 12 septembre 2006, au lieu du 4 janvier 2006 ; qu'un grief similaire a été fait relativement à l'application de la délibération du 28 juin 2007, tardivement par rapport à sa date d'entrée en vigueur ; qu'il a été reproché également à la société de ne pas avoir tenu compte dans les déclarations d'assiette, de variations de prix homologué ou de retraits d'homologation sur certaines cigarettes ; qu'il doit être retenu que la SAS Roger Albert Distribution, professionnelle de l'importation et de la mise à la consommation de cigarettes dûment agréée de longue date, ne peut se retrancher derrière sa propre ignorance de données devant présider à l'établissement des différentes déclarations qui lui incombent ; qu'elle est supposée rechercher par ses propres moyens l'ensemble des informations (taux de taxations, variations de prix et homologation ou retrait d'homologation des produits) relativement à chaque déclaration au moment de l'établissement de celle-ci ; que tant que les déclarations se faisaient manuellement, il ne peut être reproché l'administration d'avoir induit l'opérateur en erreur d'une manière quelconque ; qu'il n'est pas établi que la société aurait sollicité et recueilli auprès de l'administration des informations fausses, ni qu'elle aurait appliqué des barèmes ou autres circulaires provenant de l'administration et affectés d'erreurs ou d'inexactitudes, ou d'indications susceptibles d'interprétations diverses ou erronées ; que par conséquent, les contestations et demandes d'annulation portant sur l'avis de mise en recouvrement du 27 avril 2009 doivent ¿être rejetées ; 1°) ALORS QUE le principe du respect des droits de la défense, qui régit la procédure conduisant l'administration douanière à délivrer un avis de mise en recouvrement, ne se limite pas à la simple faculté pour le redevable de présenter ses observations, laquelle ne fait que découler des droits de la défense dont elle est une des composantes ; que ce principe exige, même en l'absence de disposition légale expresse, que le titulaire des droits de la défense soit, dès le début de la procédure administrative, informé de leur existence et de leur contenu, incluant son droit d'être entendu, qu'il soit informé des motifs pour lesquels l'administration envisage de lui notifier une mise en recouvrement, dès avant son audition effective et dans le respect d'un délai de prévenance lui donnant le temps de préparer utilement sa défense, et enfin, qu'au jour qui aura été fixé en respectant ce délai de prévenance suffisant il soit, s'il le souhaite, effectivement entendu en ses observations ; que l'arrêt attaqué a jugé régulière la procédure d'établissement des avis de mise en recouvrement litigieux sans constater qu'au prétexte que les observations de la société Roger Albert Distribution ont été recueillies les 29 janvier et 16 mars 2009 pour la période de contrôle du 31 janvier 2005 au 31 août 2008 et aussi pour le contrôle étendu du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009, que le procèsverbal du 3 février 2009 l'a informée des anomalies constatées le 31 janvier 2008 et des raisons de l'extension du contrôle, que le procès-verbal du 16 mars 2009 a mentionné la procédure d'enquête outre les anomalies relevées, la qualification des faits, une notification d'infraction et la contestation du redevable, et que le procès-verbal relatif à la période de contrôle du 1er juillet 2008 au 18 mars 2009 a relaté la contestation quant au logiciel de déclaration en ligne ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que, dans chaque procédure ayant abouti aux deux avis de mise en recouvrement et spécialement celui du 27 avril 2009, la société Roger Albert Distribution s'est vue notifier ses droits de la défense dont celui de présenter ses observations, ainsi que les motifs envisagés des mise en recouvrement, le tout dans le respect d'un délai de prévenance lui permettant de préparer utilement ses observations avant d'être effectivement entendue, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense ; 2°) ALORS QUE la société Roger Albert Distribution, après avoir rappelé qu'elle avait accompli ses obligations déclaratives (conclusions, p. 10) et que sa bonne foi n'était pas contestée par l'administration des douanes (conclusions, p. 10 et 11), soulignait qu'au titre du comportement passif de ladite administration et par application de la jurisprudence « Hewlett Packard» de la Cour de justice des Communautés européennes elle devait bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits, prévu par l'article 220, § 2, b du code des douanes communautaires, parce qu'elle avait effectué pendant trois ans 1172 déclarations sur support papier qui ont toutes été vérifiées et tamponnées par l'administration des douanes sans que celle-ci formule la moindre observation (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point mais uniquement sur l'absence de comportement actif de l'administration des douanes en se bornant à affirmer que l'exposante était une professionnelle de l'importation et la mise en consommation de cigarettes, agréée de longue date, qui devait rechercher les informations nécessaires et ne justifiait pas avoir obtenu des informations fausses de la part de l'administration des douanes tant que les déclarations se faisaient manuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00003
Données disponibles
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