Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00034
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 27 679 371 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2014), qu'à la suite de la découverte de détournements commis par son comptable, M. X..., la société Alpes isolation a assigné la société BTP banque (la banque) en remboursement d'une partie des sommes détournées, en lui imputant un défaut de contrôle des chèques et des virements ayant permis la fraude ; Attendu que la société Alpes isolation fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve pèse alternativement sur chacune des parties ; que, s'il incombe au client d'une banque d'établir que celle-ci a méconnu son obligation de procéder à un contrôle formel de la signature des chèques présentés au paiement, il revient au banquier, lorsque la falsification a été établie, de démontrer qu'il a effectivement procédé à ce contrôle, la falsification faisant présumer qu'il a manqué à cette obligation ; qu'en considérant néanmoins que la société Alpes isolation, qui établissait que la banque BTP avait payé des chèques falsifiés, ne faisait pas la preuve de son manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; 2°/ que le banquier est tenu d'une obligation de prudence qui doit le conduire à refuser d'exécuter d'emblée les ordres paraissant anormaux ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les montants élevés et très variés des salaires payés pendant plusieurs années à M. X... ne constituaient pas une anomalie qui aurait dû la conduire à alerter sa cliente, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Alpes isolation n'avait produit aucun chèque de la banque BTP, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments produits par les parties que la cour d'appel a estimé que le manquement reproché à la banque n'était pas démontré ; Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente en vérifiant le montant des rémunérations versées à ses salariés qui était porté sur les bordereaux de virement falsifiés par M. X..., la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpes isolation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BTP banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Alpes isolation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Alpes isolation tendant à la condamnation de la société BTP Banque à lui payer la somme de 276 793,71 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la SARL Alpes Isolation alléguant des négligences à l'encontre de la Banque BTP à l'origine de détournements à son encontre ne verse aux débats aucun chèque concernant la banque BTP ; QUE la négligence reprochée consistant à ne pas avoir procédé à la vérification de la signature des chèques remis à cette dernière ne peut dès lors être valablement retenue à l'encontre de la Banque BTP, la société appelante n'ayant pas démontré la négligence reprochée à l'encontre de cette dernière ; QUE par contre les virements bancaires en cause remis pour exécution à la Banque BTP par la SARL Alpes Isolation et après signature des bordereaux par le représentant légal de cette société soit revêtus d'une signature authentique mais à partir de janvier 2006 avec un rajout d'un ou deux chiffres de nature à augmenter et de façon significative le salaire de monsieur X... (puisque parfois multiplié par 10) ne pouvaient pour autant être refusés par la banque au motif que ce montant était trop important sauf à s'immiscer dans les opérations réalisées par sa cliente en réalisant un contrôle de l'opportunité des virements en vérifiant le montant des rémunérations accordées à ses salariés alors qu'elle n'est tenue d'effectuer qu'un contrôle formel des virements et que les rajouts réalisés par M. X... ne constituaient pas une falsification décelable par la banque lors de la remise ; QUE la société appelante n'a dès lors démontré aucune négligence de la banque quant à l'exécution des virements en cause ; QUE la société appelante n'a par conséquent démontré aucune faute de la banque BTP à l'origine des détournements réalisés par monsieur X... ; QUE la demande en paiement du préjudice consécutif et à hauteur de la somme demandée de 276 793,71 euros sera dès lors rejetée en totalité et le jugement déféré rejetant cette demande confirmé en toutes ses dispositions ; 1- ALORS QUE la charge de la preuve pèse alternativement sur chacune des parties ; que, s'il incombe au client d'une banque d'établir que celle-ci a méconnu son obligation de procéder à un contrôle formel de la signature des chèques présentés au paiement, il revient au banquier, lorsque la falsification a été établie, de démontrer qu'il a effectivement procédé à ce contrôle, la falsification faisant présumer qu'il a manqué à cette obligation ; qu'en considérant néanmoins que la société Alpes isolation, qui établissait que la banque BTP avait payé des chèques falsifiés, ne faisait pas la preuve de son manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2 du code civil ; 2- ALORS QUE le banquier est tenu d'une obligation de prudence qui doit le conduire à refuser d'exécuter d'emblée les ordres paraissant anormaux ; qu'en omettant de rechercher si, comme il était soutenu, les montants élevés et très variés des salaires payés pendant plusieurs années à M. X... ne constituaient pas une anomalie qui aurait dû la conduire à alerter sa cliente, de sorte qu'elle avait manqué à son obligation de prudence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA