Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00036
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° B 13-21. 673, C 13-21. 674, K 13-24. 211, M 13-24. 212, T 13-24. 287, F 13-26. 461 et J 13-27. 108 qui attaquent le même arrêt (RG n° 12/ 04285) et l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ayant rectifié la date du prononcé du premier arrêt, soit le 6 juin 2013 au lieu du 23 mai 2013 ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi n° F 13-26. 461 en ce qu'il est dirigé contre MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Hervé G..., H..., I..., Mme K... et le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Indépendance et ses filiales ont été mises en redressement judiciaire par un jugement du 12 septembre 2006 ; que des jugements des 29 mars et 22 mai 2007 ont arrêté les plans de cession des actifs de l'ensemble des sociétés du groupe Indépendance puis prononcé leur liquidation judiciaire ; que la société MJA, désignée en qualité de liquidateur commun, a, les 12, 14, 17 et 20 mai 2010, assigné Mme X... ainsi que MM. L..., Y..., A..., Jean-Luc et Hervé G..., en leur qualité de dirigeants, en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé d'une sanction personnelle ; Sur la recevabilité des pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que MM. Y... et A... se sont pourvus en cassation le 23 juillet 2013 contre un arrêt rendu par défaut le 6 juin 2013, alors qu'à la date des pourvois, le délai d'opposition n'était pas expiré ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; Sur la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rectificatif du 5 juillet 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et MM. Y..., A... et Jean-Luc G... se sont pourvus contre l'arrêt rectificatif, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt rectifié ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans leurs mémoires en demande ne critiquant l'arrêt rectificatif, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois, en ce qu'ils sont formés contre cette décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 13-24. 212, le troisième moyen du pourvoi n° T 13-24. 287, le premier moyen du pourvoi n° F 13-26. 461 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 13-27. 108, rédigés en termes similaires, réunis : Vu les articles R. 651-2 et R. 653-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, et les articles 122 et 123 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que les dirigeants dont la responsabilité pour insuffisance d'actif est recherchée et contre lesquels il est demandé le prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer doivent être préalablement convoqués en vue de leur audition personnelle par le tribunal ; que l'omission d'une telle convocation, qui fait obstacle à tout condamnation, constitue une fin de non-recevoir qui, en application du dernier texte, peut être proposée en tout état de cause ; Attendu que, pour condamner Mme X... et MM. L..., A... et Jean-Luc G... à supporter partiellement l'insuffisance d'actif des sociétés du groupe Indépendance et prononcer la faillite personnelle de MM. L... et Jean-Luc G... et une mesure d'interdiction de gérer contre M. A..., l'arrêt écarte, au préalable, leur contestation relative à leur convocation devant le tribunal, en retenant qu'elle s'analyse en une exception de procédure et qu'en tout état de cause, si elle devait être qualifiée de fin de non-recevoir, elle aurait dû être soulevée simultanément à la signification de leurs premières conclusions ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° K 13-24. 211 : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt prononce, par infirmation du jugement, une mesure d'interdiction de gérer contre M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal avait déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en sanction personnelle contre M. Y... et que, dans ses dernières conclusions d'appel, le liquidateur ne demandait pas l'infirmation du jugement en ce qui le concernait, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° B 13-21. 673 et C 13-21. 674 ; CONSTATE la déchéance des pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2013 (RG n° 13/ 12666) ; Et sur les pourvois n° K 13-24. 211, M 13-24. 212, F 13-26. 461 et J 13-27. 108, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), et sur le pourvoi n° T 13-24. 287 : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. I..., l'arrêt rendu le 6 juin 2013 (RG n° 12/ 04285), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Indépendance, Protection service, Protection service Ouest sécurité, Protection service Est sécurité, Protection service Ile-de-France sécurité, Protection service Est Nord sécurité, Protection service Est Sud sécurité, Protection service Ouest Sud sécurité, Protection service Ile-de-France sécurité et Protection service Ile-de-France Nord sécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 13-24. 211 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR infirmé le jugement du chef de la prescription de l'action en sanction personnelle en tant qu'elle était dirigée contre M. Y... et d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans ; AUX ENONCIATIONS QUE sur la société Protection Service Est Sécurité (...) : les griefs articulés dans le cadre de cette société sont : 1/ l'usage de biens sociaux dans un intérêt contraire à celle-ci (...) ; 2/ l'inobservation de la réglementation sociale et fiscale (...) ; 3/ le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : le tribunal a, dans le cadre du jugement d'ouverture, fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Protection Service Est Sécurité au 28 août 2006 et le mandataire judiciaire considère que la date de cessation des paiements est bien antérieure car l'entreprise restait devoir au titre de la taxe professionnelle 2005 la somme de 330 735 ¿ impayée à l'ouverture de la procédure collective ; (...) sur la société Protection Service Ouest Sécurité (...) : les griefs articulés dans le cadre de cette entreprise sont : 1/ l'usage des biens de la société (...) dans un intérêt contraire à celle-ci (...) ; 2/ l'inobservation de la réglementation sociale : (...) ; 3/ le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : si le tribunal a, dans le cadre du jugement d'ouverture, fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Protection Service Ouest Sécurité au 22 août 2006, la société restait devoir des cotisations sociales notamment au titre du premier et du deuxième trimestres 2006, impayées à l'ouverture de la procédure collective ; 4/ la constitution d'un passif important sans contrepartie ; (...) sur la société Protection Service Ouest Sud Sécurité (...) : un grief est articulé dans le cadre de cette entreprise : la non-déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ; la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 28 août 2006 dans le jugement de redressement judiciaire en date du 12 septembre 2006 est bien antérieure car la société (...) restait devoir des cotisations sociales notamment au titre du premier et du deuxième trimestre 2006, impayées à l'ouverture de la procédure collective ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. Y..., la cour ne disposant pas d'éléments précis sur son rôle dans la gestion, ne retiendra sa responsabilité qu'au titre des sanctions personnelles, le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal (sociétés Est Sécurité et Ouest Sécurité) et la tenue d'une comptabilité complète et régulière (société Ouest Sécurité) rentrant dans les attributions de tout dirigeant social ; 1) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel en date du 28 février 2013, le liquidateur ne sollicitait pas l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il avait déclaré prescrite l'action aux fins de condamnation de M. Y... à une sanction personnelle et il ne sollicitait pas davantage une telle condamnation ; qu'en prononçant néanmoins une interdiction de gérer, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE si l'appel non limité défère à la cour la connaissance de l'entier litige, l'état de l'appel est déterminé par les dernières conclusions, en sorte que la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement qui ne sont pas critiqués ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où le liquidateur ne sollicitait pas l'infirmation du jugement en tant que celui-ci avait repoussé la demande tendant à l'infliction d'une sanction personnelle à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait infirmer et entrer en voie de condamnation ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 561 et 562 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. Y... de ses fins de non-recevoir, d'AVOIR infirmé le jugement du chef de la prescription de l'action en sanction personnelle en tant qu'elle était dirigée contre M. Y... et d'AVOIR condamné M. Y... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale pour une durée de cinq ans ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra-patrimoniale : MM. L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du code de commerce ; que Mme Évelyne X... mentionne, d'une façon générale, que l'action de la SELAFA MJA, ès qualités, est prescrite, sans expressément relever une fin de non-recevoir à ce titre ; que le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le ministère public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de MM. Patrick L... et Jean-Luc G... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de MM. L... et G... a été déclarée recevable et l'infirmera en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'égard de Mme Evelyne X... ; ALORS QUE l'action tendant à l'infliction de sanctions extra-patrimoniales à l'encontre des dirigeants de la personne morale objet de la procédure collective se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure ; qu'en cas de succession d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, le jugement qui ouvre la procédure s'entend du premier jugement, soit celui qui prononce le redressement judiciaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que le point de départ de la prescription pouvait être constitué par le second jugement, soit celui prononçant la liquidation judiciaire, quand le premier jugement ouvrant la procédure en prononçant le redressement judiciaire étant intervenu le 12 septembre 2006, c'est-à-dire plus de trois ans avant la délivrance de l'assignation intervenue en mai 2007, en sorte que l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 653-1 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable à l'espèce). Moyens produits au pourvoi n° M 13-24. 212 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 code de procédure civile soulevée par MM. Y... et A... et Mme X... : que ces parties demandent à la cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 code de procédure civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du Groupe Indépendance et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du Groupe Indépendance ; et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales ; que la cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées ; que la cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que " les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (...) " ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les actes introductifs d'instance sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs, le tribunal dira que l'article 56 du code de procédure civile a bien été respecté et déboutera les défenderesses ayant soulevé une exception de nullité sur ce point ; 1) ALORS QUE l'assignation, qui vaut conclusions, doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'une assignation au titre d'une action en comblement de l'insuffisance de l'actif, comme une assignation au titre du prononcé de sanctions personnelles contre les dirigeants dans le cadre d'une procédure collective, ne peut être considérée comme comportant un exposé des moyens en fait et en droit qu'à la condition qu'elle permette au dirigeant concerné de savoir quelle faute de gestion précise lui est imputée ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que ni l'assignation au titre de l'action en comblement de l'insuffisance de l'actif, ni l'assignation au titre des sanctions personnelles n'expliquaient quelles fautes de gestion étaient imputées à chacun des défendeurs, sachant que son nom n'était pas même cité dans les motifs de l'assignation qui avaient trait aux différents faits éventuellement constitutifs d'une faute de gestion dénoncés par le liquidateur (conclusions d'appel de M. A... en date du 4 octobre 2012, p. 4-5) ; qu'en se bornant à dire, recopiant en cela les conclusions du liquidateur, que les assignations auraient été suffisamment précises et, partant, motivées en fait et en droit dès lors que les textes applicables, de même que l'identité de dirigeant de fait ou de droit des diverses sociétés, de même encore que les fautes de gestion qui étaient dénoncées étaient indiquées précisément structure par structure, sans rechercher pour autant si les assignations mentionnaient quelles fautes de gestion précises étaient imputées à M. A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE l'assignation doit à peine de nullité indiquer l'objet de la demande ; que ne répond pas à cette exigence l'assignation qui se borne à demander au juge de faire application d'un groupe de textes sans autre précision ; qu'au cas d'espèce, l'assignation délivrée par le liquidateur à M. A... en ce qui concerne le prononcé de sanctions personnelles, se bornait à demander au tribunal de « statuer sur l'application à l'égard de MM. Christian H..., Patrick L..., Jean-Luc G..., Régis I..., Pascal L..., Johann E..., Elias A..., Claude C..., Yann B..., Patrick S..., François F..., Christophe Y..., Hervé G..., Mme Evelyne X..., Mme Isabelle D..., Mme Catherine O..., les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce » (assignation délivrée à M. A... le 20 mai 2010 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dispositif, p. 45) ; qu'en cet état, l'objet de la demande ne pouvait être considéré comme précisément identifié, en sorte que la nullité de l'assignation était en tout état de cause encourue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE l'obligation d'indiquer à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit est une charge processuelle qui pèse sur le demandeur à l'action dont la défaillance ne peut être suppléée par les écritures en défense prises par son adversaire ; qu'au cas d'espèce, en estimant que l'objet de la demande du liquidateur comme l'exposé de ses moyens en fait et en droit étaient suffisamment décrits comme le confirmait l'examen des écritures en défense déposées par les différents défendeurs assignés en première instance et en appel, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a de ce point de vue encore violé les articles 56 et 855 du code de procédure civile, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par M. Elias A... : M. Elias A... demande à la cour de constater que la signification selon la procédure de recherches infructueuses à lui faite ne remplit pas les conditions posées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et donc de déclarer nulle la signification ; que la cour rejoint sur ce point les arguments du mandataire judiciaire selon lesquels il ne peut sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification et la date de signification ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief ; 1) ALORS QUE l'huissier ne peut procéder selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile qu'à la condition que la personne à qui l'acte doit être signifié n'ait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que l'officier ministériel relate avec précision dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour rechercher son destinataire ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que si l'huissier avait procédé selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile pour lui signifier les deux assignations délivrées par le liquidateur, il n'avait indiqué en aucune manière les diligences concrètes qu'il avait effectuées de nature soit à vérifier que M. A... habitait bien à l'adresse indiquée, soit encore qu'il avait déménagé, ce qui s'expliquait par le fait que l'officier ministériel voulait absolument faire en sorte que la signification soit datée du 20 mai 2010 pour éviter le jeu du délai de prescription de l'action en tant qu'elle visait une condamnation en contribution au comblement de l'insuffisance de l'actif, qui serait acquise au plus tard le 22 mai 2010 (conclusions d'appel de M. A... en date du 4 octobre 2012, p. 6) ; qu'en se bornant à dire que M. A... ne pouvait sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification ou la date de signification, ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief, sans s'expliquer à aucun moment sur les diligences effectuées par l'huissier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 659, 693, 649 et 114 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE lorsqu'il procède à la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier a l'obligation à peine de nullité d'adresser au destinataire, à sa dernière adresse connue, le jour même ou le lendemain et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification ; qu'au cas d'espèce, M. A... faisait valoir que l'huissier ne lui avait jamais adressé la lettre recommandée, en sorte que la signification était nulle (conclusions du 4 octobre 2012, p. 6) ; qu'en s'abstenant encore de s'expliquer sur ce point, avant de repousser l'exception de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à renvoyer aux « arguments du mandataire judiciaire », c'est-à-dire aux conclusions de la SELAFA MJA ès qualités, quand il lui incombait de donner des motifs sur la question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'irrecevabilité ou nullité de l'action en faillite personnelle : que MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y... soutiennent que :- l'acte introductif d'instance prévoyant une convocation en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce, il y aurait là une nullité en ce que l'assignation aurait dû mentionner que les débats se tenaient en audience publique ; que le mandataire judiciaire répond que :- il ne peut exister de nullité sans texte et que la nullité invoquée n'étant prévue par aucun texte, l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ;- l'exception de nullité invoquée ne pourrait en tout état de cause que ressortir des règles applicables aux nullités de forme prévues notamment par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d'un grief par celui qui entend faire état de l'irrégularité, lequel n'est pas même allégué ;- il ressort que l'audience au cours de laquelle la cause a été débattue était une audience publique, raison pour laquelle le tribunal a rejeté l'exception ; que la cour y ajoute qu'il ne saurait s'agir que d'une nullité de forme et qu'il n'est effectivement démontré aucun grief sérieux ; que quant à Mme Evelyne X... qui avait soulevé une exception de nullité de l'acte introductif sur ce motif et qui, devant la Cour, soulève une fin de non-recevoir au même motif, sans expliquer à quel titre le moyen ainsi soulevé pourrait constituer une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, elle sera également déboutée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les modalités de comparution : les audiences qui ont précédé et concerné ces deux instances ont été publiques ; que de plus aucun texte ne permet d'invoquer un grief quelconque et donc la nullité des actes introductifs d'instance au motif qu'ils auraient comporté la mention « en Chambre du Conseil », le tribunal déboutera les défenderesses ayant soulevé une exception de nullité sur ce point ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel (signification du 4 octobre 2012, p. 6-7), M. A... faisait valoir que la méconnaissance de l'obligation de convoquer en audience publique la personne à l'encontre de laquelle une action en comblement de l'insuffisance de l'actif ou une action aux fins de prononcé d'une sanction personnelle est engagée constitue une fin de non-recevoir, et non pas une exception de procédure tenant à une irrégularité de l'acte de procédure lui-même ; qu'en énonçant au contraire que M. A... soutenait que l'acte introductif d'instance était affecté d'une nullité, laquelle ne pouvait être prononcée faute de démonstration d'un grief au vu de l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le dirigeant de la personne morale poursuivi dans le cadre d'une action en comblement de l'insuffisance de l'actif ou dans le cadre d'une action aux fins d'infliction d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre mesure d'interdiction, doit être convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal en audience publique, ce qui est un préalable obligatoire aux débats, l'omission de cet acte faisant obstacle à toute condamnation et constituant une fin de non-recevoir ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la fin de non-recevoir ainsi soulevée par M. A... tenant à son absence de convocation en audience publique devant le tribunal de commerce en tant que préalable obligatoire aux débats, par des motifs tirés des règles régissant la nullité des actes de procédure et non les fins de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2, L. 653-1, L. 653-8, L. 662-3, R. 651-2 et R. 653-2 (ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009) du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013) d'AVOIR débouté M. A... de l'intégralité de ses fins de non-recevoir et de ses demandes en infirmant en tant que de besoin le jugement sur ce point, d'AVOIR condamné M. A... à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale en fixant la durée de cette mesure à sept ans, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Mme Frédérique N..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... au titre de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ; AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif : S'agissant de M. Jean Luc G... : que la fin de non-recevoir n'a pas été soulevée simultanément à la signification des premières conclusions et est irrecevable ; S'agissant de Mme X... et de M. L... :- Ils soutiennent que l'assignation délivrée le 17 mai 2010 est postérieure au délai de prescription de trois ans (art. L. 651-2 alinéa 2) dont le point de départ est le jugement du 29 mars 2007 ou celui du 12 septembre 2006 (jugement de redressement judiciaire), et l'assignation délivrée le 17 mai 2010 postérieure au délai de prescription de trois ans (art. L. 651-2 alinéa 2) ;- Le mandataire judiciaire observe que le tribunal a justement rejeté la fin de non recevoir dès lors que l'article L. 651-2 alinéa 2, dit l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire et que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire étant intervenu en date du 22 Mai 2007, l'intégralité des citations introductives d'instances ont été délivrées antérieurement à la date du 22 mai 2010 ; que devant la cour Mme X... maintient la fin de non-recevoir sur le fondement d'un moyen nouveau en prétendant désormais et, alors que la procédure collective a été ouverte postérieurement au 1er janvier 2006 que les dispositions applicables seraient celles de l'article " L. 624-3 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la Loi du 25 juillet 2005 " ; que cependant, l'article L. 651-2 du code de commerce a été introduit par l'article 128 de la Loi du 26 juillet 2005 et il est donc applicable à toutes les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006 comme cela résulte des dispositions de l'article 191 5° de la loi du 25 juillet 2005 et la procédure collective de la société Indépendance et des autres sociétés du groupe Indépendance a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2006 ; que le moyen sera ainsi rejeté, de même que celui soulevé à ce titre par MM. Elias A... et Christophe Y... qui invoquent un texte inapplicable et un point de départ de la prescription erroné et celui soulevé par M. Jean Luc G... qui invoque inexactement les dispositions de l'ancien article L. 624-3 du code de commerce ; sur la fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en sanction extra-patrimoniale : MM. L..., G..., A... et Y... sollicitent l'infirmation du jugement entrepris au motif qu'il aurait rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en faillite personnelle invoquant les dispositions de l'article L. 653-1 (II) du code de commerce ; que Mme Évelyne X... mentionne, d'une façon générale, que l'action de la SELAFA MJA, ès qualités, est prescrite, sans expressément relever une fin de non-recevoir à ce titre ; que le mandataire judiciaire observe qu'en vertu des dispositions du texte invoqué, le point de départ de la prescription peut être constitué par la date du jugement de liquidation judiciaire et que l'action n'est donc pas prescrite, ajoutant que le tribunal a à juste titre précisé que l'appel interjeté par le Ministère Public en date du 24 mai 2007 sur le jugement rendu en date du 16 mai 2007 avait valablement interrompu cette prescription à l'égard de MM. Patrick L... et Jean-Luc G... ; que reprenant cette argumentation, la cour confirmera le jugement en ce que l'action à l'égard de MM. L... et G... a été déclarée recevable et l'infirmera en ce qu'il a déclaré prescrite l'action à l'égard de Mme Evelyne X... ; (¿) sur la nullité de l'acte introductif d'instance invoquée par M. Elias A... : M. Elias A... demande à la cour de constater que la signification selon la procédure de recherches infructueuses à lui faite ne remplit pas les conditions posées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile et donc de déclarer nulle la signification ; que la cour rejoint sur ce point les arguments du mandataire judiciaire selon lesquels il ne peut sérieusement contester la validité du procès-verbal de signification et la date de signification ni d'ailleurs justifier de l'existence d'un grief ; Sur l'exception de nullité des actes introductifs d'instance au visa de l'article 56 code de procédure civile soulevée par MM. Y... et A... et Mme X... : que ces parties demandent à la cour de constater que l'acte introductif d'instance ne contient aucun exposé de moyens en fait et en droit à l'appui des demandes formulées à leur encontre et qu'ils ne sont donc pas en mesure de connaître les faits qui leurs sont reprochés et juger que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; que le mandataire judiciaire rappelant que les dispositions de l'article 56 code de procédure Civile prévoit à peine de nullité que l'assignation doit contenir l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, renvoie à la lecture de l'acte introductif d'instance qui contient un exposé factuel comprenant :- la mention de la date de création des différentes sociétés dites du Groupe Indépendance et les événements ayant émaillé la vie sociale de ces personnes morales ;- l'identité des dirigeants de droit ou de fait et de la période pendant laquelle ces dirigeants ont exercé leurs fonctions ;- l'indication réitérée que l'objet de la demande consiste dans la mise en cause de la responsabilité pour insuffisance d'actif de ces dirigeants, prévue par les dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;- le rappel des textes applicables à l'action en responsabilité d'actif et les conditions de mise en oeuvre de cette action ;- l'évocation de la règle de la causalité partielle applicable en la matière ;- l'indication précise des fautes de gestion aux sens des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, reprochées structure par structure aux dirigeants successifs des sociétés en cause ;- le rôle de certains dirigeants dans le contrôle effectif des sociétés dites du Groupe Indépendance ; et il souligne que les mêmes précisions et mentions figurent dans l'acte introductif d'instance tendant à l'application de sanctions extra-patrimoniales ; que la cour considère dès lors que l'objet de la demande du mandataire judiciaire est suffisamment défini dans les 52 pages de l'assignation, ce que confirme les conclusions de première instance et d'appel des dirigeants mis en cause, notamment celles de Mme Evelyne X... et MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y..., en ce que :- elles soulèvent des moyens de droit et font valoir des arguments de fond sur la nature des fonctions qu'ils auraient réellement exercées dans le cadre de leur mandat social, et sur l'imputabilité ou l'absence d'imputabilité des fautes de gestion qui leur sont reprochées ; que la cour confirmera ainsi la décision du tribunal qui a considéré pour rejeter cette exception de nullité que " les actes introductifs sont suffisamment détaillés pour que ne subsiste aucune ambiguïté quant à la nature des griefs reprochés aux débiteurs (¿) ". sur l'irrecevabilité ou nullité de l'action en faillite personnelle : MM. Patrick L..., Elias A... et Christophe Y... soutiennent que :- l'acte introductif d'instance prévoyant une convocation en chambre du conseil en violation des dispositions de l'article L. 662-3 du code de commerce, il y aurait là une nullité en ce que l'assignation aurait dû mentionner que les débats se tenaient en audience publique ; que le mandataire judiciaire répond que :- il ne peut exister de nullité sans texte et que la nullité invoquée n'étant prévue par aucun texte, l'exception de nullité ne pourra qu'être rejetée ;- l'exception de nullité invoquée ne pourrait en tout état de cause que ressortir des règles applicables aux nullités de forme prévues notamment par les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui implique la démonstration d'un grief par celui qui entend faire état de l'irrégularité, lequel n'est pas même allégué ;- il ressort que l'audience au cours de laquelle la cause a été débattue était une audience publique, raison pour laquelle le tribunal a rejeté l'exception ; que la cour y ajoute qu'il ne saurait s'agir que d'une nullité de forme et qu'il n'est effectivement démontré aucun grief sérieux ; que quant à Mme Evelyne X... qui avait soulevé une exception de nullité de l'acte introductif sur ce motif et qui, devant la cour, soulève une fin de non-recevoir au même motif, sans expliquer à quel titre le moyen ainsi soulevé pourrait constituer une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du code de procédure Civile, elle sera également déboutée ; ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie statue ainsi par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées devant elle, à reproduire les conclusions du liquidateur, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 (après rectification de la date erronée du 23 mai 2013), infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. A... à verser à la SELAFA MJA, prise en tant que liquidateur des sociétés Indépendance et autres, une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service, une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Est Sécurité et une somme de 200. 000 ¿ au titre de l'insuffisance d'actif de la société Protection Service Ouest Sécurité, et d'AVOIR dit que la condamnation serait solidaire entre M. A... et MM. L... et G... s'agissant de l'insuffisance d'actif révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Protection Service et Protection Service Ile-de-France Sécurité ; AUX ÉNONCIATIONS TOUT D'ABORD QUE la SAS Protection Service : que la société Protection Service a été constituée en date du 28 janvier 1997 avec un capital social d'un montant de 685. 026 ¿, divisé en 15. 878 actions réparties entre :- SAS Indépendance : 15. 860 actions ;- M. Jesson L... : 1 action ;- M. Jean-Luc G... : 14 actions ;- M. Pascal L... : 1 action ;- Mme Catherine L... : 1 action ;- M. James L... : 1 action ; que la SAS Protection Service détenait elle-même 95 % des sociétés : Protection Service Ouest Sécurité, Protection Service Est Sécurité, Protection Service Ile-de-France Sécurité, et a contrôlé également les cinq entités créées au cours de l'année 2005 ; que son objet social était : " Activité de direction, de tutelle et de représentation, liée à la possession et au contrôle du capital social, complétée éventuellement par des activités auxiliaires de gestion courante " ; que l'essentiel du chiffre d'affaires de la société Protection Service était de fait assuré par la facturation auprès de ses filiales à 95 % des prestations de services ; que la facturation de correspondait à des redevances calculées en fonction du chiffre d'affaires des filiales, sans mention des prestations réalisées ; qu'il est cependant apparu, lors des opérations de vérification de comptabilité, que : < la société Protection Service n'avait pas été en mesure, en dépit des demandes réitérées du contrôleur, de fournir les contrats et avenants censés régir ses relations avec les filiales et les facturations émises étaient impayées ; < elle avait bénéficié de la part de ses filiales d'importantes avances de trésorerie, notamment au titre des exercices clos au 30 avril 2004, 30 avril 2005 et 31 décembre 2005 mais aucune convention n'a pu être fournie de nature à légitimer ces avances de trésorerie ; que selon la déclaration de cessation des paiements, cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 412. 024 ¿ sur une période de 8 mois de mai à décembre 2005 ; que M. Jean-Luc G... a été le Président de la SAS Protection Service jusqu'au 18 mars 2005 puis a été remplacé par M. Élias A..., qui a démissionné à compter du 25 octobre 2005, lui-même remplacé par M. Claude C..., puis par M. Yann B... à compter du 1er avril 2006, a présenté sa démission lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2006 pour être remplacé par M. Claude C... (arrêt, p. 13-14) ET QUE la société Protection Service Ile-de-France Sécurité : que la société Protection Service Ile-de-France Sécurité a été constituée en date des 30 et 31 mai 1995, sous la forme d'une SARL au capital de 50. 000 francs répartis entre la société Protection Service, M. Jean Luc G... et M. Didier R... et été immatriculée au R. C. S. du HAVRE en date du 22 janvier 1997 ; qu'à la suite de la fusion absorption d'autre société du groupe le capital social a été porté à la somme de 2. 158. 027, 77 ¿ puis à la somme de 2. 319. 125, 40 ¿ à la suite d'une augmentation de capital en date du 29 avril 2002 ; que le capital social divisé en 4. 865 parts est réparti entre : * la société Protection Service 4. 680 parts ; * M. Elias A... 185 parts ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé figure sur la déclaration de cessation des paiements et fait état d'un chiffre d'affaires de 5. 317. 055 ¿ sur une période de 8 mois, de mai à décembre 2005 ; que M. Jean Luc G... a été désigné en qualité de premier Gérant ; que M. Elias A... est par suite devenu le gérant de cette société ; que Mme Catherine K... épouse O... a, par suite, été désignée en qualité de Gérante le 18 novembre 2005 pis M. Claude C... lui a succédé le 19 juin 2006 (arrêt, p. 15-16) ; PUIS QUE la société Protection Service Est Sécurité : que la société Protection Service Est Sécurité a été créée en date du 1er février 1988 sous la forme d'une SARL au capital de 50. 000 francs entre :- la société Protection Service 95 % ;- et M. Patrick L... 5 % ; qu'à la suite de plusieurs augmentations de capital, celui-ci a été porté à la somme de 1. 122. 511 ¿, la société Protection Service maintenant sa participation dans cette société et les autres parts sociales étant ou ayant été détenues par des personnes physiques : MM. Patrick L..., Pascal L..., Jean Luc G..., Chafic J..., Christophe Y..., Elias A... ; qu'elle employait à l'ouverture de la procédure collective 5 salariés ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé par cette société figure sur la déclaration de cessation des paiements et fait état d'un chiffre d'affaires de 227. 752 ¿ sur une période de 8 mois de mai à décembre 2005 ; que M. Patrick S... a été le gérant de cette société de février 1992 à novembre 1999 puis M. François F... jusqu'au 29 avril 2002 ; M. Christophe Y... jusqu'au 16 juin 2006 ; M. Claude C... à compter de cette date (arrêt, p. 19-20) ; ET ENFIN QUE la société Protection Service Ouest Sécurité : que la société Protection Service Ouest Sécurité a été créée en date du 1er février 1988 sous la famille d'une SARL au capital de 50. 000 francs entre :- la société Protection Service 95 % ;- M. Patrick L... 5 % ; qu'elle a absorbé les sociétés Protection Service Nord Sécurité, Protection Service Nord Deux Sécurité, Protection Service Normandie Sécurité, Protection Service Sud Est Sécurité ; qu'à la suite de cette fusion absorption, le capital social a été porté à la somme de 637. 623 ¿ ; qu'en cet état le capital social s'est trouvé réparti entre la société Protection Service, Mme Catherine L..., M. Patrick L..., M. Jean Luc G... ; qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 avril 2002, il a été décidé d'augmenter le capital social de cette société d'une somme de 15. 446, 97 ¿ par l'émission de 33 parts sociales nouvelles de 468, 09 ¿ qui ont été souscrites par : * M. Elias A... 1 part ; * M. Christophe Y... 32 parts ; qu'aux termes de deux actes sous seing privé en date du 3 décembre 2002, M. Christophe Y... a acquis les 2 parts sociales détenues par M. et Mme Patrick L... ; que la dernière indication de chiffre d'affaire réalisé par cette société figure sur la déclaration de cessation des paiements qui faisait état d'un chiffre d'affaires de 5. 166. 617 ¿ sur une période de 8 mois, de mai à décembre 2005 ; que M. Christophe Y... a été le gérant de cette société jusqu'au 16 juin 2006 ; qu'à cette date, M. Claude C... est devenu le gérant de cette société (arrêt, p. 24) ; ET AUX MOTIFS QUE la société Protection Service : que la pours
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 74 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commerce dès lors que cettarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 123 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA