Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00039
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2014), que M. et Mme X... et leur fille, Anne-Marie, (les consorts X...), se sont rendus caution solidaire de deux crédits consentis par la caisse régionale de crédit agricole de Champagne-Bourgogne (la banque) à la société X... ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 1999, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 5 juin 2000 ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 juin 2002 ; que le 28 mars 2012, la banque a assigné en exécution de leur engagement les cautions, qui ont opposé la prescription décennale de l'action sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de commerce ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen, que tout justiciable a le droit à ce que l'action qui peut être dirigée à son encontre soit enfermée dans un délai déterminé et prévisible ; qu'en opposant aux consorts X... l'interversion en prescription trentenaire de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce résultant de l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société X..., quand n'ayant pas été parties à la procédure ayant abouti à l'admission de cette créance, ils étaient fondés à penser que l'action de la banque à leur encontre était enfermée dans le délai découlant de la nature de leur créance, à savoir le délai de dix ans prescrit par l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la sécurité juridique ; Mais attendu que si l'opposabilité aux cautions solidaires de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission des créances garanties au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre ces cautions à cette prescription trentenaire, le délai pour agir de ce dernier est néanmoins interrompu pendant toute la durée de la procédure collective jusqu'à la date de sa clôture ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société X... ayant été clôturée le 2 juin 2002, le délai pour agir de la banque, réduit à cinq ans à compter du 17 juin 2008 dans la limite de la durée du délai antérieurement applicable conformément à l'article 26, II de la loi du 17 juin 2008, n'était pas expiré à la date de l'assignation ; que par ce motif de pur droit substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Jeannine Y..., épouse X... et Mme Anne-Marie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Robert X..., Mme Jeanine Y... et Mme Anne-Marie X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de la CRCAM n'était pas éteinte par la prescription et de l'AVOIR déclarée recevable et d'AVOIR en conséquence sursis à statuer sur le montant des créances dues à la CRCAM ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont dit que la durée de la prescriptions est déterminée par la nature de la créance et que celle-ci était donc fixée à dix ans par l'article L. 110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; qu'ils ont dit que cette prescription ayant commencé à courir à compter des ordonnances d'admission des créances par le juge commissaire le 05 juin 2000, elle était acquise au jour de l'assignation (28 mars 2012) ; que la CRCAM Champagne Bourgogne invoque l'interversion des prescriptions en faisant valoir que la décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société entraîne la substitution de la prescription de droit commun (30 ans avant la loi du 17 juin 2008) à la prescription édictée par l'article L. 110-4 précité et que cette interversion est opposable aux cautions ; qu'elle ajoute que du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription de droit commun à 10 ans, son délai de prescription courait jusqu'au 19 juin 2013 ; que les consorts X... répliquent que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, qu'il est constant que la présente créance a une nature commerciale et que seule la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce peut s'appliquer ; qu'ils indiquent que les créances de la CRCAM de Champagne Bourgogne ont été admis le 05 juin 2000 et que son action, engagée le 28 mars 2012, se trouve donc prescrite ; que ceci exposé, les créances de la CRCAM de Champagne Bourgogne, garanties par les cautionnements en cause, ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la SARL X... par ordonnances du juge commissaire en date du 5 juin 2000 ; qu'il s'ensuit que la présente action en exécution à l'encontre des cautions du débiteur principal est poursuivie sur le fondement de créances admises par une décision de justice ; que dès lors la nature commerciale des créance d'origine est sans incidence, les décision de justice du juge commissaire ayant conféré aux créances consacré par ce titre le délai de la prescription trentenaire de droit commun réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008 ; qu'en effet ces ordonnances ont l'autorité de la chose jugée et s'imposent comme telles aux cautions de la créance, y compris en ce qui concerne la substitution de la prescription de droit commun à la prescription commerciale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui, comme en l'espèce, réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que dès lors la prescription de l'action de la CRCAM Champagne Bourgogne expirait le 19 juin 2013 ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que l'action en paiement de la CRCAM de Champagne Bourgogne n'est pas éteinte par la prescription et est recevable ; ALORS QUE tout justiciable a le droit à ce que l'action qui peut être dirigée à son encontre soit enfermé dans un délai déterminé et prévisible ; qu'en opposant aux consorts X... l'interversion en prescription trentenaire de la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce résultant de l'admission de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la SARL X..., quand n'ayant pas été parties à la procédure ayant abouti à l'admission de cette créance, ils étaient fondés à penser que l'action de la banque à leur encontre était enfermée dans le délai découlant de la nature de leur créance, à savoir le délai de dix ans prescrit par l'article L. 110-4 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la sécurité juridique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00039
Données disponibles
- Texte intégral
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