Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00044
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société DF plastique (le preneur) a, le 23 août 2006, loué à la société IKB Leasing France (le bailleur) divers matériels pour une durée de soixante mois, au terme de laquelle ils devaient être restitués sans délai ; que le bailleur a, sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, assigné le preneur en restitution et paiement de provisions ; que le preneur ayant été mis en redressement judiciaire, l'instance a été reprise par l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'assistance, le mandataire judiciaire appelé en la cause ; Attendu que pour ordonner la restitution des matériels, l'arrêt retient que, malgré le courriel du 18 mars 2011 par lequel le bailleur a demandé au preneur de lui indiquer son souhait de rachat, de prolongation ou de restitution des matériels, rien ne permet d'affirmer que les parties aient eu l'intention de nover le contrat de location en crédit-bail ; qu'il en déduit que ce défaut de restitution est constitutif d'un trouble manifestement illicite ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intention novatoire du bailleur et, partant, à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société IKB Leasing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DF plastique la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société DF plastique et M. X..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DF PLASTIQUE à restituer à la société IKB LEASING France la presse et le robot litigieux, autorisé la société IKB LEASING France à appréhender ces matériels lui appartenant en quelque lieu et dans quelques mains qu'il se trouvent au besoin avec le concours de la force publique et d'avoir condamné la société DF PLASTIQUE à payer à la société IKB LEASING France la somme provisionnelle de 12. 618, 78 euros TTC en principal au titre de l'indemnité prévue à l'article 15 du contrat et une indemnité mensuelle de 1. 802, 68 euros TTC jusqu'à parfaite restitution de ces mêmes matériels ; AUX MOTIFS QUE le 23 août 2006 la société lKB France a donné en location à la société DF Plastique une presse à injecter et un robot pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 1. 507, 26 euros ; que ce contrat stipulait qu'à son issue le locataire devait restituer sans délai le matériel loué ; que par ailleurs les sociétés IKB France et Engel avaient conclu les 31 août et 11 septembre 2006 des dispositions « annexes » au contrat de location du 23 août 2006 dans lesquelles il était stipulé que la société IKB France accordait à la société Engel « le droit de lui racheter le bien loué à l'expiration de la durée du contrat de location et à la condition du respect par le locataire de ses obligations résultant dudit contrat », le fournisseur pouvant « exercer l'option d'achat jusque 3 mois avant l'expiration de la durée convenue du contrat de location » ; que les 31 août et 4 septembre 2006 la société Engel avait passé avec la société DF Plastique des conventions selon lesquelles la première accordait à la seconde « le droit de lui racheter le bien loué à l'expiration de la durée du contrat de location et à la condition du respect par le locataire de ses obligations résultant dudit contrat », la société DF Plastique ayant la faculté d'« exercer l'option d'achat jusque 3 mois avant l'expiration de la durée convenue du contrat de location » ; qu'il est clair que la convention passée entre la société IKB France et la société DF Plastique constituait un simple contrat de louage de choses et non un contrat de crédit-bail ; qu'en effet il était prévu que la société IKB France mette des matériels à la disposition de l'autre partie pour une durée déterminée avec obligation pour le preneur de les restituer au terme fixé, sans autre alternative, alors que dans le crédit-bail le preneur peut choisir, en fin de bail, soit de restituer au propriétaire les biens loués, soit de les racheter pour une valeur résiduelle fixée à l'origine en tenant compte des loyers versés, soit encore de renouveler le contrat initial ; que rien ne permet d'affirmer que la société IKB LEASING France et la société DF Plastique aient eu ensuite l'intention de nover le contrat de location en contrat de crédit-bail, et ce malgré le courriel adressé le 18 mars 2011 par la bailleresse demandant à la société IKB France d'indiquer son souhait de rachat, de prolongation ou de restitution de la presse à injecter et du robot, puisque l'intimée ne produit pas l'avenant « option d'achat client » dont elle fait état dans un autre courriel du 2 février 2012 dont la société IKB France a seulement accusé réception en se bornant à préciser qu'elle tiendrait son correspondant « informé de la suite de ce dossier » ; qu'il apparaît donc que les dispositions de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l'espèce, les parties ne s'étant jamais accordées pour modifier le contrat originel et pour laisser le locataire le choix d'acquérir les biens loués ; que la société DF Plastique a payé la totalité des loyers convenus et que le contrat litigieux s'est achevé le 31 août 2011 sans que cependant les matériels loués fussent restitués à la propriétaire, malgré une mise en demeure ; que la société IKB France et la société DF Plastique n'étant liées que par une simple convention de location, le paiement intégral des loyers puis la restitution obligatoire des matériels à la propriétaire devaient mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles ; que c'est uniquement dans l'hypothèse où, d'une part, la société IKB France aurait obtenu concrètement la restitution des matériels et où, d'autre part, la société Engel aurait décidé d'exercer son option d'achat prévue dans les actes des 31 août et 11 septembre 2006 que cette dernière, redevenue alors propriétaire des matériels, aurait pu à son tour les vendre à la société DF Plastique, toutes ces opérations étant expressément conditionnées « au respect par le locataire de ses obligations résultant du contrat » de location passé entre la société IKB France et la société DF Plastique, selon une clause qui figurait tant dans les conventions IKB France-Engel des 31 août et 11 septembre 2006 que dans les conventions Engel-DF Plastique des 31 août et 4 septembre 2006, lesquelles n'avaient pu avoir d'effet compte tenu du défaut de restitution des matériels à la fin des soixante mois de location ; qu'ainsi, sans avoir égard à ces conventions inapplicables du fait des manquements de la société DF Plastique à ses obligations à l'égard de la société IKB France, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle cause en s'abstenant, au mépris du droit de propriété de la société lKB France, de restituer à celle-ci les biens qui lui appartiennent toujours, de sorte que doit être infirmée l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle rejette les prétentions de la société IKB France ; qu'il y a lieu de condamner la société DF Plastique à restituer à la société IKB France la presse à injecter et le robot et d'autoriser la société IKB France à appréhender ces matériels en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent ; qu'en revanche il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte ; qu'en outre que le contrat de location prévoyait qu'« à défaut de restitution, une indemnité égale au montant du loyer tel que fixé à l'article 2 1. 507, 26 euros outre la TVA à 19, 6 %, soit 1. 802, 68 euros TTC sera due pour chaque période de retard ayant commencé à courir » ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la société DF Plastique est redevable, jusqu'à la restitution des biens litigieux, d'une somme provisionnelle de 12. 618, 78 euros TTC pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, date de la mise en demeure, ainsi que de la somme mensuelle de 1. 802, 68 euros TTC à compter du 1er avril 2012 jusqu'à la date de la restitution desdits biens ; 1) ALORS QUE pour retenir qu'il était « clair » que le contrat litigieux constituait un contrat de « simple location », de sorte que l'absence de restitution du matériel litigieux au bailleur constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a constaté qu'il ne prévoyait aucune alternative à la restitution en fin de contrat ; que le contrat comportait des annexes, qui prévoyait des options d'achat au profit des sociétés DF PLASTIQUE et ENGEL ; qu'en ne tenant pas compte de ces annexes, et en considérant que le contrat ne comportait aucune option d'achat, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas du fait que la société IKB LEASING elle-même ait demandé, par courriel du 18 mars 2011, à la société DF PLASTIQUE de choisir entre les options suivantes : rachat, prolongation, restitution, l'indication de ce que les parties étaient convenues d'une possibilité de rachat en fin de contrat, de sorte que l'absence de restitution ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en condamnant la société DF PLASTIQUE à restituer le matériel litigieux, sans rechercher si cette restitution était de nature à faire cesser le trouble qu'elle avait constaté, la société DF PLASTIQUE n'étant plus en possession du matériel ce qui rendait la restitution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA