Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00048
- Date
- 12 janvier 2016
- Condamnation
- 53 622 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 octobre 2013), que, par actes des 29 juin 2001, 26 août 2002, 29 août 2002, 2 juillet 2004 et 12 août 2005, M. X..., gérant des sociétés JNA express et JNA holding, s'est rendu caution de ces sociétés envers la Banque de La Réunion (la banque) ; que, les débitrices principales ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci a invoqué la disproportion des cautionnements ; que la cour d'appel, faisant application de l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, a jugé disproportionnés les engagements de caution souscrits les 2 juillet 2004 et 12 août 2005, postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, et rejeté, en conséquence, les demandes de la banque sur ce fondement, et condamné M. X... au paiement de sommes dues au titre des trois premiers cautionnements ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la banque la somme de 536 224 euros au titre de ses engagements de caution des 29 juin 2001, 26 août 2002 et 29 août 2002 alors, selon le moyen : 1°/ que le seul statut de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'en se fondant uniquement sur la qualité de " gérant de la société bénéficiaire de ces crédits " pour juger que M. X... était une caution avertie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en appréciant la proportionnalité de l'engagement de caution de M. X... " en tenant compte de la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation de la société du fait de l'octroi des crédits et facilités de découvert " cautionnés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer aux engagements de caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, l'arrêt retient que M. X... était gérant de la société bénéficiaire des crédits, qu'il était une caution particulièrement avisée et qu'il n'alléguait pas que la banque aurait eu sur la situation de la société débitrice des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il aurait lui-même ignorées ; qu'ainsi, et dès lors que M. X... ne contestait pas sa qualité de caution avertie, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Banque de La Réunion la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à la Banque de la Réunion la somme de 536. 224 euros au titre de ses engagements de caution des 29 juin 2001, 26 août 2002 et 29 août 2002 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des trois premiers cautionnements ; -21/ 06/ 2001 : cautionnement général de JNA Express SARL à hauteur de 76. 224 ¿ -26/ 08/ 2002 : cautionnement général de JNA Express SARL à hauteur de 360. 000 ¿ -29/ 08/ 2002 : cautionnement général de JNA Express SARL à hauteur de 100. 000 ¿, qui représentent un montant global de 536. 224 ¿, il est soutenu par Jean-Noël X... que la banque aurait commis une faute en obtenant de lui des engagements disproportionnés à ses ressources et en ne le mettant pas en garde ; que s'agissant d'une caution particulièrement avisée, Jean-Noël X... était gérant de la société bénéficiaire de ces crédits, la banque n'avait pas une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'intéressé qui, de par ses fonctions, disposait de tous les renseignements utiles, ou à tout le moins des moyens de les obtenir pour apprécier l'opportunité des engagements de l'organisme prêteur ; qu'il n'est du reste pas allégué que la banque aurait pu avoir sur la situation des sociétés débitrices des informations que par suite de circonstances exceptionnelles, Jean-Noël X... aurait luimême ignorées ; que les facultés financières de Jean-Noël X... ne devaient pas s'apprécier seulement au regard de ses revenus de gérant au moment de l'octroi des engagements du prêteur (de l'ordre de 55. 000 à 65. 000 euros par an), mais en tenant compte de la perspective de revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation de la société du fait de l'octroi de ces crédits ou facilités de découvert ; que du reste, l'examen des relevés du compte courant de la société montre que la situation de la société était satisfaisante pendant la période durant laquelle Jean-Noël X... a souscrit ses trois premiers engagements de caution ; qu'ils seront jugés réguliers et que la décision sera confirmée sur ce point, étant précisé que ce n'est qu'en 2004 que Jean-Noël X... et son épouse ont emprunté à titre personnel 489. 000 euros pour la réalisation d'un projet immobilier personnel ; 1° ALORS QUE le seul statut de dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'en se fondant uniquement sur la qualité de « gérant de la société bénéficiaire de ces crédits » pour juger que M. X... était une caution avertie (arrêt, p. 5, al. 2), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir sa qualité de caution avertie et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'en appréciant la proportionnalité de l'engagement de caution de M. X... « en tenant compte de la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation de la société du fait de l'octroi des crédits et facilités de découvert » cautionnés (arrêt, p. 5, al. 2), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA