Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00049
- Date
- 12 janvier 2016
entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)procédure (dispositions générales)voies de recoursexercicepourvoi en cassationpourvoi réservé au ministère publicexceptiondomaine d'applicationexcès de pouvoircassationpourvoiouvertureconditionsdécision entachée d'excès de pouvoirdéfinitionexclusiondécision déclarant irrecevable l'intervention tendant à réformer une décision arrêtant le plan de cessionintervention volontaire principale de la caution de la société en liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6 III, IV et V du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2013), que, dans le cadre de la liquidation judiciaire, ouverte le 23 novembre 2010, de l'EARL de l'Allée de Kermarnac'h (l'EARL), le tribunal a arrêté, par un jugement du 29 avril 2011, un plan de cession des actifs au profit d'un groupement agricole d'exploitation en commun constitué entre MM. Didier et Cédric Y... ; qu'appel de cette décision a été formé par M. Z... en sa qualité de gérant de l'EARL ; qu'un administrateur ad hoc ayant été désigné pour représenter celle-ci, M. Z... est intervenu volontairement en appel à titre principal en sa qualité de caution de l'EARL ; que l'arrêt a déclaré irrecevables tant son appel que son intervention ; que M. Z... a formé un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Z..., qui ne fait pas grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, fait valoir que constitue un excès de pouvoir, seul de nature à rendre recevable son pourvoi, le fait, pour la cour d'appel, d'avoir déduit exclusivement l'irrecevabilité de son intervention de l'irrecevabilité de son appel ; que, cependant, l'intervention volontaire à titre principal a, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, pour but d'élever une prétention au profit de celui qui la forme ; que la caution, qui n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n'a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l'arrêté de ce plan, de sorte que la cour d'appel, en déclarant irrecevable son intervention, n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel