Cour de Cassation · comm — 3 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00404
- Date
- 3 mai 2016
- Condamnation
- 100 253 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clamens, spécialisée dans le retraitement de produits issus du bâtiment, a confié à la société Alfatec la réalisation d'une installation de recyclage de boues et de graviers contenus dans le curage des fosses de centrales à béton ; que cette installation de recyclage devait récupérer les sables et gravillons contenus dans ces boues afin qu'ils puissent être intégrés sans traitement complémentaire dans la fabrication de béton ; que sur la base d'un cahier des charges établi par la société Clamens, le projet d'installation a fait l'objet d'un protocole d'achat du 3 avril 2006, par lequel la société Alfatec devait fournir un certain débit d'installation et un produit sortant commercialisable pour la fabrication de béton conforme à la norme EN 206, tandis que la société Clamens s'engageait à fournir des produits entrants devant respecter certaines caractéristiques d'aspect, de densité et de granulométrie ; que l'étude du projet a été confiée par la société Alfatec à la société Aulitec, assurée auprès de la société Allianz ; que pour la construction de l'installation, la société Clamens a confié les travaux de génie civil à la société Cavazza et la société Alfatec a commandé à la société Tels Europe une vis d'alimentation ; que la société Tels Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP [Z] a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation de recyclage, la société Clamens a assigné la société Alfatec, la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Alfatec et Aulitec, la société Tels Europe et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, la SCP [Z], ès qualités, et la société Cavazza en paiement de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 14-10.061, examinée d'office :
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Irrecevabilité, Rejet et Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 404 F-D Pourvois n°A 14-10.061 H 14-12.528 B 14-13.558 S 14-14.975JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 14-10.061 formé par : - la société Alfatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Clamens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Azur assurances, 4°/ à la société Cavazza BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Tels Europe, défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 14-12.528 formé par : - la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, agissant en qualité d'assureur de la société Tels Europe, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clamens, 2°/ à la société Allianz, en qualité d'assureur des sociétés Aulitec et Alfatec, 3°/ à la société Alfatec, 4°/ à la société Cavazza BTP, 5°/ à la société [Z], société civile professionnelle, prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tels Europe, défenderesses à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° B 14-13.558 formé par : - la société Cavazza BTP, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clamens, 2°/ à la société Allianz, en qualité d'assureur des sociétés Aulitec et Alfatec, 3°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, en qualité d'assureur de la société Tels Europe, 4°/ à la société Alfatec, 5°/ à la SCP [Z], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tels Europe, défenderesses à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° S 14-14.975 formé par : - la société Alfatec, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz, 2°/ à la société Clamens, 3°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Azur assurances, 4°/ à la société Cavazza BTP, 5°/ à la SCP [Z], prise en la personne de M. [Z] [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société Tels Europe, défenderesses à la cassation ; La société Clamens a formé, dans les pourvois n° A 14-10.061 et S 14-14.975, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 14-12.528 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 14-13.558 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal n° S 14-14.975 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident n° S 14-14.975 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Alfatec, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Cavazza BTP, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Clamens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 14-10.061, H 14-12.528, B 14-13.558 et S 14-14.975, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° H 14-12.528 en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ; Statuant tant sur les pourvois principaux n° A 14-10.061 et S 14-14.975 formés par la société Alfatec que sur les pourvois incidents relevés par la société Clamens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clamens, spécialisée dans le retraitement de produits issus du bâtiment, a confié à la société Alfatec la réalisation d'une installation de recyclage de boues et de graviers contenus dans le curage des fosses de centrales à béton ; que cette installation de recyclage devait récupérer les sables et gravillons contenus dans ces boues afin qu'ils puissent être intégrés sans traitement complémentaire dans la fabrication de béton ; que sur la base d'un cahier des charges établi par la société Clamens, le projet d'installation a fait l'objet d'un protocole d'achat du 3 avril 2006, par lequel la société Alfatec devait fournir un certain débit d'installation et un produit sortant commercialisable pour la fabrication de béton conforme à la norme EN 206, tandis que la société Clamens s'engageait à fournir des produits entrants devant respecter certaines caractéristiques d'aspect, de densité et de granulométrie ; que l'étude du projet a été confiée par la société Alfatec à la société Aulitec, assurée auprès de la société Allianz ; que pour la construction de l'installation, la société Clamens a confié les travaux de génie civil à la société Cavazza et la société Alfatec a commandé à la société Tels Europe une vis d'alimentation ; que la société Tels Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP [Z] a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation de recyclage, la société Clamens a assigné la société Alfatec, la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Alfatec et Aulitec, la société Tels Europe et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, la SCP [Z], ès qualités, et la société Cavazza en paiement de dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 14-10.061, examinée d'office : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident n° A 14-10.061 relevé par la société Clamens, examinée d'office : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ; Attendu que le pourvoi incident n° A 14-10.061 a été formé le 7 juillet 2014 par la société Clamens ; que ce pourvoi incident ayant été formé après l'expiration du délai de deux mois ayant couru après la signification de la décision, prévu par l'article 612 du code de procédure civile, il n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 14-12.528 : Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie, prise en qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable alors, selon le moyen : 1°/ que les clauses d'exclusion de la garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en écartant la clause d'exclusion de la garantie litigieuse aux motifs que l'exclusion prévue était vaste et imprécise, la cour d'appel s'est référée à des critères étrangers à ceux imposés par la loi et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°/ que les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables les clauses du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés », bien qu'une telle exclusion ait, par des termes clairs, laissé subsister dans le champ de la garantie tous les dommages causés à des personnes ou à des biens autres que les produits livrés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; 3°/ que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD stipulait qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ; qu'en écartant la clause excluant la garantie des performances du matériel, au motif que « le défaut de performance résult[ait] non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais de l'erreur du fournisseur sur la puissance du matériel », la cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas dès lors que l'exclusion visait l'inaptitude des produits à satisfaire les besoins auxquels ils étaient destinés quelle que soit sa cause, violant derechef l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MMA faisait valoir qu'étaient exclus de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti » (art. 3.37 des conditions spéciales), de sorte que les préjudices immatériels que la société Clamens prétendait avoir subis ne pouvaient être garantis ; qu'en condamnant la société MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation et de 943 693,62 euros au titre des travaux nécessaires pour rendre l'installation conforme aux exigences contractuelles, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le défaut de performance reproché à la société Tels Europe ne répondait pas à la notion de dommage matériel, défini par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société MMA IARD ait soutenu que la notion de dommage matériel était définie par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis ; que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, selon l'article 2.2.2 des conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société Tels Europe auprès de la société MMA, sont exclues de la garantie "les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés", l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le défaut de performance des vis d'alimentation fournies par la société Tels Europe ne résultait pas des produits livrés, mais de l'erreur de cette société sur la puissance du matériel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, est inopérant pour le surplus ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi : Attendu que la société MMA IARD fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société MMA IARD faisait valoir que le plafond de la garantie couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs souscrite par la société Tels Europe s'élevait à la somme de 1 002 530 euros par année d'assurance ; qu'en condamnant la société MMA IARD, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 943 639,62 euros HT au titre des travaux de réparation, ainsi que celle de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société MMA IARD s'étant bornée, sans en tirer de conséquence juridique, à demander de rappeler que le plafond de sa garantie s'élevait à 1 002 530 euros par année d'assurance, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 14-13.558 : Attendu que la société Cavazza fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants, dont la société Alfatec, à indemniser la société Clamens au titre des désordres affectant une unité de recyclage construite par eux alors, selon le moyen : 1°/ que le devoir de conseil d'une entreprise de génie civil est limité à son domaine d'intervention et à sa spécialité ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza pour méconnaissance de son devoir de conseil, quand l'entreprise, spécialiste de génie civil, ne l'était pas en matière de process d'une unité de recyclage de boues de béton, cette spécialité étant celle de la société Alfatec qui avait été chargée de l'entière conception de l'installation et avait ainsi choisi seule la forme géométrique litigieuse des bassins construits par la société Cavazza, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le devoir de conseil de l'entrepreneur de génie civil, chargé d'une mission de construction limitée, trouve sa mesure dans celle-ci et il ne peut lui être reproché de l'avoir accomplie dans le strict respect des instructions et spécifications qu'il avait reçues d'un professionnel plus qualifié que lui ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza, alors que cette entreprise de génie civil n'avait été chargée que de la construction de bassins, soit d'une mission limitée, sur plans élaborés, soit sur des instructions précises, par la société Alfatec, spécialiste de la réalisation et du fonctionnement des unités de recyclage des boues issues du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Cavazza ait soutenu devant la cour d'appel que la société Alfatec avait choisi seule la forme géométrique des bassins ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Clamens, profane en matière de gros oeuvre, a confié la construction des bassins de forme rectangulaire à la société Cavazza, spécialiste en matière de génie civil, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il appartenait à cette dernière société de se renseigner sur la destination et les contraintes des ouvrages qu'elle était chargée de réaliser et que son devoir de conseil et d'information lui imposait d'alerter la société Clamens sur l'inadaptation de la forme rectangulaire des bassins au regard des agitateurs circulaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-14.975 et le deuxième moyen du pourvoi n° H 14-12.528, pris en sa seconde branche, rédigés en termes similaires, réunis : Vu l'article 1151 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, à payer à la société Clamens la somme de 943 693,62 euros au titre du coût des travaux de réparation, l'arrêt retient que la part indemnisable s'élève aux coûts de travaux de reprise proposés par l'expert dont doit être déduite la part de responsabilité de la société Clamens (40 %) pour permettre l'absorption des entrants dont la non-conformité n'est pas éliminée, le devis de la société Alfyma tenant compte de "blocs durcis" et le devis de la société Sotres finalement mis en oeuvre mentionnant le traitement d'éléments "jusqu'à 250-300 mm" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat du 3 avril 2006 stipulait que l'installation devait permettre le traitement des résidus de béton non solidifiés dont la granulométrie maximale ne pouvait être supérieure à 80 mm, la cour d'appel, qui a accordé des dommages-intérêts qui n'étaient pas la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, a violé le texte susvisé ; Sur les troisièmes moyens des pourvois n° S 14-14.975 et n° H 14-12.528, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA à payer à la société Clamens la somme de 167 922 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité, ainsi que, in solidum avec les sociétés MMA IARD et Cavazza, celle de 845 145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts, l'arrêt retient que l'exploitation de l'installation classée sans autorisation n'a pas été suspendue par le préfet jusqu'à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 28 septembre 2009 et que ce défaut de régularisation administrative ne peut avoir pour effet de priver la société Clamens de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute personnelle des réalisateurs de l'installation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation administrative, les pertes d'exploitation subies par une installation classée pour la protection de l'environnement ne constituent pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° S 14-14.975 et le moyen unique du pourvoi incident qui s'y rattache, rédigés en termes similaires, réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Clamens et Alfatec tendant à ce que la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Aulitec, soit condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que l'intervention de cette société dans la conception de l'installation n'est pas démontrée et que la société Alfatec ne fournit aucun justificatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication joint aux conclusions de la société Alfatec mentionnait la facture qui lui avait été adressée par la société Aulitec au titre des prestations de sous-traitance effectuées sur le projet « Clamens », les relevés des heures effectuées par les salariés de celle-ci, M. [B] et M. [V], ainsi que les plans de conception établis par ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces documents dont la production n'était pas contestée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ; REJETTE le pourvoi n° B 14-13.558 ; Et sur le pourvoi n° H 14-12.528 et les pourvois principal et incident n° S 14-14.975 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [M] et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ; Condamne la société Alfatec et la société Clamens aux dépens afférents aux pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ; Condamne la société Cavazza aux dépens afférents au pourvoi n° B 14-13.558 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents aux pourvois n° H 14-12.528 et S 14-14.975 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° H 14-12.528 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie des MMA, prises en qualité d'assureur de la société Tels Europe est mobilisable et de les AVOIR condamné, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 943.693,62 euros HT au titre du coût des travaux de réparation, et 845.145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts ; AUX MOTIFS QUE la société Clamens recherche la garantie des MMA en leur qualité d'assureur de la société Tels Europe ; que MMA conteste sa garantie aux motifs d'une part que l'immixtion de la société Tels Europe dans la conception relevée par l'expert ne relève pas de l'activité déclarée, d'autre part que sont exclus de la garantie, le défaut de performance des biens livrés (art. 2.2.2), les frais de remplacement du produit fourni, les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ou consécutifs à un dommage matériel non garanti ; que le contrat n° 95421315ZV souscrit par la société Tels Europe auprès d'AZUR porte la mention suivante : activité principale exercée : commerce de gros spécialisé divers, avec importation hors de l'Union Européenne. Activité secondaire générant au total plus de 20 % de chiffre d'affaires : aucune ; qu'il est constant que le vendeur d'un produit doit se renseigner auprès de son client sur sa destination et est tenu à un devoir de conseil et d'information afin de proposer au client un produit adapté ; qu'il peut ainsi être amené, en cas de haute technicité, à le conseiller sur le choix du produit ; qu'en l'espèce, si la société Tels Europe a discuté et proposé à la société Alfatec le matériel qu'il lui a fourni, il n'est cependant pas démontré qu'elle serait sortie du cadre de ses obligations de vendeur ; que l'article 2.2.2 des conventions spéciales stipule que « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés », étant relevé que les vis V1 et V2 ne remplissent pas les performances de débit ayant déterminé leur vente ; que cependant, cette exclusion est vaste et imprécise et le défaut de performance résulte non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais de l'erreur du fournisseur sur la puissance du matériel ; que par ailleurs, l'article 2.2.3 des conventions spéciales stipule que « les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement engagés par l'Assuré ou par un tiers, des produits ou travaux défectueux ou présumés l'être, ainsi que les frais nécessaires pour mener à bien ces opérations », étant relevé que, même si la vis V1 est conservée, les travaux réparatoires consistent notamment aux aménagements nécessaires pour palier au sous-dimensionnement des vis V1 et V2 fournies par la société Tels Europe ; que cependant, la nécessité des travaux résulte non de travaux défectueux mais d'une erreur du fournisseur sur ses qualités et puissance intrinsèques ; qu'en conséquence, la garantie de MMA est mobilisable ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les sociétés Alfatec, MMA prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe et Cavazza qui ont participé à l'entier dommage seront condamnées à payer à la société Clamens les sommes précisées plus haut, étant relevé que s'agissant de dommages et intérêts, les intérêts sur ces sommes courront à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil et seront soumis à la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code ; 1°) ALORS QUE les clauses d'exclusion de la garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en écartant la clause d'exclusion de la garantie litigieuse aux motifs que l'exclusion prévue était vaste et imprécise, la Cour d'appel s'est référée à des critères étrangers à ceux imposés par la loi et a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables les clauses du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés », bien qu'une telle exclusion ait, par des termes clairs, laissé subsister dans le champ de la garantie tous les dommages causés à des personnes ou à des biens autres que les produits livrés, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Azur, aux droits de laquelle viennent les MMA, stipulait qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ; qu'en écartant la clause excluant la garantie des performances du matériel, au motif que « le défaut de performance résult[ait] non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais de l'erreur du fournisseur sur la puissance du matériel » (arrêt, p. 13, antépénultième al.), la Cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas dès lors que l'exclusion visait l'inaptitude des produits à satisfaire les besoins auxquels ils étaient destinés quelle que soit sa cause, violant derechef l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les MMA faisaient valoir qu'étaient exclus de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti » (art. 3.37 des conditions spéciales), de sorte que les préjudices immatériels que la société Clamens prétendait avoir subis ne pouvaient être garantis ; qu'en condamnant les MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 845.145 euros au titre d'une perte d'exploitation et de 943.693,62 euros au titre des travaux nécessaires pour rendre l'installation conforme aux exigences contractuelles, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le défaut de performance reproché à la société Tels Europe ne répondait pas à la notion de dommage matériel, défini par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la part de responsabilité de la société Clamens à 40 % dans la non-conformité de la capacité de débit de l'installation et, partant, jugé que les sociétés Alfatec, Tels Europe et Cavazza étaient responsables des 60 % restants relatifs au débit de l'installation et d'AVOIR en conséquence condamné les MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 943.693,62 euros HT au titre du coût des travaux de réparation ; AUX MOTIFS QUE la société Clamens réclame au titre des travaux de réparation la somme de 1.572.822,76 euros HT tout en précisant que le coût réel de reprise s'est élevé à 1.926.000 euros HT ; qu'elle fait valoir que la somme demandée correspond au coût réparatoire retenu par l'expert sur la base du devis Alfyma du 29 novembre 2007 et est constituée à hauteur de 857.175 euros HT des factures Alfyma et de celle de 693.990 euros HT correspondant au montant du solde du devis Alfyma pour des travaux supplémentaires entrepris par une société Sotres dans le cadre d'un marché de plus grande ampleur ; que la société Alfatec conteste le montant réclamé ; qu'elle soutient que l'expert n'a fait qu'entériner le mode réparatoire proposé par M. [Q] mandaté par la société Clamens et qui consistait en un remplacement de l'installation plutôt qu'à une réparation, que leur coût est infondé puisque la société Clamens n'a mis en oeuvre le devis Alfyma que dans la limite de 857.175 euros HT ; que toutefois, outre que la société Alfatec n'a pour sa part présenté aucun devis contraire à l'expert, ce dernier a procédé à une analyse technique et critique des reprises à effectuer, ce dans un soucis de limitation de leur coût ; que c'est ainsi qu'il a rejeté un premier devis SIF estimé excessif, qu'il a réduit le devis Alfyma en éliminant les améliorations et qu'il a conservé certaines pièces dont notamment la vis V1 dont les défauts ont été compensés par des aménagements ; que si l'installation Alfyma ne permet pas le débit de 200t/h sur 5h/jour, son débit d'entrants est cependant équivalent puisqu'il est de 130t/h sur 8h/jour ; que la Cour retient donc le coût des travaux de reprise proposé par l'expert comme satisfactoire et le fait que la société Clamens ait préféré y apporter des améliorations entraînant un surcoût est sans incidence dès lors que sa demande est limitée audit coût de reprise retenu par l'expert ; que toutefois, sera déduite du coût réparatoire la part de responsabilité de la société Clamens (40 %) dans les travaux réparatoires pour permettre l'absorption des entrants dont la non-conformité n'est pas éliminée, le devis Alfyma tenant compte de blocs durcis et le devis Sotres finalement mis en oeuvre mentionnant le traitement d'éléments jusqu'à 250-300 mm ; que compte tenu de ces éléments, la part indemnisable des travaux réparatoires au profit de la société Clamens s'élève à 943.693,62 euros HT (1.572.822,76 × 60 %) ; 1°) ALORS QUE les auteurs de dommages distincts ne peuvent être condamnés in solidum à les réparer dans leur totalité ; qu'en condamnant les MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 943.693,62 euros HT au titre des travaux destinés à permettre à l'installation de traiter le volume de déchets convenu, sans constater que le sous-dimensionnement imputé aux vis fournies par la société Tels Europe avait indissociablement concouru à la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation, en ce compris les dysfonctionnements nés des erreurs de conception commises par les sociétés Cavazza et Alfatec, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les principes régissant l'obligation in solidum ; 2°) ALORS QUE seul le préjudice résultant de manière directe et certaine des manquements aux obligations contractuelles peut être indemnisé ; qu'il résulte des constatations de la Cour que le contrat en date du 3 avril 2006 stipule que l'installation devait permettre le traitement des « résidus de béton non solidifiés [qui] se présentent sous la forme pâteuse et friable, semi liquide et non homogène », dont « la granulométrie maximale ne pourra être supérieure à 80 mm avec une concentration de 5 % » (page 3) ; que la Cour d'appel a également constaté que l'utilisation par la société Clamens de boues de béton comportant des éléments solides et présentant une longueur de 3 à 5 cm constituait une faute de sa part exonérant partiellement la société Tels Europe de sa responsabilité ; qu'en condamnant néanmoins les MMA, assureur de la société Tels Europe, à indemniser la société Clamens du coût des travaux de transformation de l'installation pour permettre le traitement des « blocs durcis » et d'éléments allant « jusqu'à 250-300 mm », la Cour d'appel a réparé un préjudice sans lien avec l'inexécution d'une faute contractuelle et a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la part de responsabilité de la société Clamens à 40 % dans la non-conformité de la capacité de débit de l'installation et, partant, jugé que les sociétés Alfatec, Tels Europe et Cavazza étaient responsables des 60 % restants relatifs au débit de l'installation et d'AVOIR en conséquence condamné les MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 845.145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts ; AUX MOTIFS QUE la société Clamens chiffre son préjudice d'exploitation sur la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007 à la somme de 1.953.963 euros HT ; que les sociétés recherchées contestent l'existence même du préjudice d'exploitation allégué au motif que pendant la période concernée, la société Clamens ne détenait pas d'autorisation administrative d'exploiter une unité ayant, comme c'est le cas, une puissance supérieure à 200 kW ; qu'il est exact que la société Clamens n'a obtenu l'autorisation d'exploiter que par arrêté du 28 septembre 2009 ; que toutefois, l'exploitation n'a pas été suspendue par le préfet jusqu'à cette autorisation et ce défaut de régularisation administrative ne saurait avoir pour effet de priver la société Clamens de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute personnelle des réalisateurs de l'installation ; que les sociétés recherchées contestent le quantum du préjudice tel que réclamé d'une part et tel que proposé par l'expert dans une fourchette de 1.058.414 euros sur la base d'un prix de vente de 13,42 euros/tonne de matière dégradée et de 1.576.497 euros sur la base d'un prix de vente de 18 euros/tonne de matière recyclée non dégradée ; qu'elles opposent principalement que le préjudice ainsi estimé repose sur des évaluations théoriques s'agissant d'un procédé nouveau dénué de toutes références connues et objectives, que l'expert n'a pas disposé de comptabilité analytique, que la preuve n'est pas rapportée que la société Clamens était en mesure de fournir tonnes de boue de béton, que les surcoûts d'exploitation ne sont pas vérifiés ; que M. [Y] a estimé que le préjudice financier du fait des dysfonctionnements de l'installation était constitué de la perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité vendu, de la perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et de surcoûts liés à l'entretien exceptionnel et au surplus de main d'oeuvre ; que s'il n'a pas disposé de comptabilité analytique complète par centre de profils, il a cependant pu procéder à ses études avec les pièces communiquées, et notamment un compte d'exploitation prévisionnel, les courriers de commande de curage chez les clients, les relevés de curages sur site, les factures afférentes aux ventes de matières recyclées, les relevés de compteurs d'électricité et du groupe électrogène, des extraits de grand livre... ; que c'est sur la base des éléments produits et en considération de la montée en puissance de l'activité entre 2006 et 2007, qu'il a pu considérer : que bien que n'ayant collecté que 153.000 tonnes de produits entrants en 2007, il était raisonnable de retenir que la société Clamens aurait été en mesure d'en capter tonnes et avait renoncé à 47.000 tonnes notamment pour éviter un stockage trop important sur site, que sur ces 153.000 tonnes, seules 89.047 tonnes avaient pu faire l'objet d'un retraitement du fait des dysfonctionnements, que bien que n'ayant vendu en 2007 que tonnes de matériaux recyclés, elle avait une capacité de vente de 113.300 tonnes, que le prix de vente unitaire du matériau recyclé pouvait se situer entre 13,42 euros/t (prix effectif du matériau dégradé) et 18 euros/t (intermédiaire entre le produit neuf issu de carrière et le produit dégradé), que les dysfonctionnements avaient entraîné des surcoûts au niveau de l'électricité, du fuel du groupe électrogène, des charges d'entretien, des charges de main d'oeuvre ; que le sérieux et le caractère fouillé des études et analyses de M. [Y], dont la compétence a justifié sa nomination sur la liste des experts judiciaires, permet à la Cour de retenir ses conclusions, étant relevé que le prix unitaire qui sera pris en compte est de euros/t comme correspondant au prix auquel la société Clamens aurait pu raisonnablement vendre le produit recyclé conforme aux objectifs contractuels ; que c'est ainsi qu'il sera retenu pour l'année 2007 une perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité vendu pour 167.922 euros consécutive à la nature dégradée du produit sortant et imputable au seul concepteur la société Alfatec responsable de la non-conformité du produit sortant, une perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué pour 1.297.583 euros et des surcoûts pour 110.992 euros, soit un total de 1.408.575 euros dû à l'insuffisance des débits, dont sera déduite la part de 40 % imputable à la société Clamens, laissant à la charge des responsables la somme de 845.145 euros ; 1°) ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour que la société Clamens a fait une mauvaise utilisation de l'installation, en y faisant entrer des produits non conformes aux stipulations contractuelles et de la poudre de ciment, ce qui avait « nécessairement participé au défaut de performance du débit de l'installation et ceci à tous les stades du procédé » (page 7, al. 3) ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de la société Tels Europe, assurée par les MMA, était engagée, sans constater que l'installation ne permettait pas d'obtenir des produits pouvant entrer dans la fabrication du béton prêt à l'emploi aux normes types C25/30 conforme à la norme EM206, avec un débit de 200 tonnes de déchets traités par heure, même dans l'hypothèse où les produits entrants auraient été conformes aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes imputées à la société Tels Europe et le dommage allégué et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'est puni d'une peine d'emprisonnement et d'une amende le fait d'exploiter une installation classée sans autorisation ; qu'en indemnisant la société Clamens du préjudice d'exploitation qu'elle prétendait avoir subi, au motif que le préfet n'avait pas suspendu l'exploitation, bien que, même en l'absence d'une telle suspension, l'exploitation demeurait illicite, de sorte que la perte des bénéfices qui aurait pu en être tirés ne pouvait être indemnisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'ancien article L. 514-9 du Code de l'environnement ; 3°) ALORS QUE le dommage réparé doit constituer la suite immédiate et directe de l'inexécution contractuelle ; qu'en se fondant, pour calculer le préjudice d'exploitation subi par la société Clamens, sur le fait qu'elle aurait été en mesure de traiter 200.000 tonnes de béton si la machine avait correctement fonctionné, cependant qu'elle constatait que seuls 135.000 tonnes de béton avaient été collectées en 2007 en vue d'être traités, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la garantie des MMA, prises en qualité d'assureur de la société Tels Europe est mobilisable et de les AVOIR condamné, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 943.693,62 euros HT au titre du coût des travaux de réparation, et 845.145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts ; AUX MOTIFS QUE la société Clamens réclame au titre des travaux de réparation la somme de 1.572.822,76 euros HT tout en précisant que le coût réel de reprise s'est élevé à 1.926.000 euros HT ; qu'elle fait valoir que la somme demandée correspond au coût réparatoire retenu par l'expert sur la base du devis Alfyma du 29 novembre 2007 et est constituée à hauteur de 857.175 euros HT des factures Alfyma et de celle de 693.990 euros HT correspondant au montant du solde du devis Alfyma pour des travaux supplémentaires entrepris par une société Sotres dans le cadre d'un marché de plus grande ampleur ; que la société Alfatec conteste le montant réclamé ; qu'elle soutient que l'expert n'a fait qu'entériner le mode réparatoire proposé par M. [Q] mandaté par la société Clamens et qui consistait en un remplacement de l'installation plutôt qu'à une réparation, que leur coût est infondé puisque la société Clamens n'a mis en oeuvre le devis Alfyma que dans la limite de 857.175 euros HT ; que toutefois, outre que la société Alfatec n'a pour sa part présenté aucun devis contraire à l'expert, ce dernier a procédé à une analyse technique et critique des reprises à effectuer, ce dans un soucis de limitation de leur coût ; que c'est ainsi qu'il a rejeté un premier devis SIF estimé excessif, qu'il a réduit le devis Alfyma en éliminant les améliorations et qu'il a conservé certaines pièces dont notamment la vis V1 dont les défauts ont été compensés par des aménagements ; que si l'installation Alfyma ne permet pas le débit de 200t/h sur 5h/jour, son débit d'entrants est cependant équivalent puisqu'il est de 130t/h sur 8h/jour ; que la Cour retient donc le coût des travaux de reprise proposé par l'expert comme satisfactoire et le fait que la société Clamens ait préféré y apporter des améliorations entraînant un surcoût est sans incidence dès lors que sa demande est limitée audit coût de reprise retenu par l'expert ; que toutefois, sera déduite du coût réparatoire la part de responsabilité de la société Clamens (40 %) dans les travaux réparatoires pour permettre l'absorption des entrants dont la non-conformité n'est pas éliminée, le devis Alfyma tenant compte de blocs durcis et le devis Sotres finalement mis en oeuvre mentionnant le traitement d'éléments jusqu'à 250-300 mm ; que compte tenu de ces éléments, la part indemnisable des travaux réparatoires au profit de la société Clamens s'élève à 943.693,62 euros HT (1.572.822,76 × 60 %) ; la société Clamens chiffre son préjudice d'exploitation sur la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007 à la somme de 1.953.963 euros HT ; que les sociétés recherchées contestent l'existence même du préjudice d'exploitation allégué au motif que pendant la période concernée, la société Clamens ne détenait pas d'autorisation administrative d'exploiter une unité ayant, comme c'est le cas, une puissance supérieure à 200 kW ; qu'il est exact que la société Clamens n'a obtenu l'autorisation d'exploiter que par arrêté du 28 septembre 2009 ; que toutefois, l'exploitation n'a pas été suspendue par le préfet jusqu'à cette autorisation et ce défaut de régularisation administrative ne saurait avoir pour effet de priver la société Clamens de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute personnelle des réalisateurs de l'installation ; que les sociétés recherchées contestent le quantum du préjudice tel que réclamé d'une part et tel que proposé par l'expert dans une fourchette de 1.058.414 euros sur la base d'un prix de vente de 13,42 euros/tonne de matière dégradée et de 1.576.497 euros sur la base d'un prix de vente de 18 euros/tonne de matière recyclée non dégradée ; qu'elles opposent principalement que le préjudice ainsi estimé repose sur des évaluations théoriques s'agissant d'un procédé nouveau dénué de toutes références connues et objectives, que l'expert n'a pas disposé de comptabilité analytique, que la preuve n'est pas rapportée que la société Clamens était en mesure de fournir tonnes de boue de béton, que les surcoûts d'exploitation ne sont pas vérifiés ; que M. [Y] a estimé que le préjudice financier du fait des dysfonctionnements de l'installation était constitué de la perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité vendu, de la perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et de surcoûts liés à l'entretien exceptionnel et au surplus de main d'oeuvre ; que s'il n'a pas disposé de comptabilité analytique complète par centre de profils, il a cependant pu procéder à ses études avec les pièces communiquées, et notamment un compte d'exploitation prévisionnel, les courriers de commande de curage chez les clients, les relevés de curages sur site, les factures afférentes aux ventes de matières recyclées, les relevés de compteurs d'électricité et du groupe électrogène, des extraits de grand livre... ; que c'est sur la base des éléments produits et en considération de la montée en puissance de l'activité entre 2006 et 2007, qu'il a pu considérer : que bien que n'ayant collecté que 153.000 tonnes de produits entrants en 2007, il était raisonnable de retenir que la société Clamens aurait été en mesure d'en capter tonnes et avait renoncé à 47.000 tonnes notamment pour éviter un stockage trop important sur site, que sur ces 153.000 tonnes, seules 89.047 tonnes avaient pu faire l'objet d'un retraitement du fait des dysfonctionnements, que bien que n'ayant vendu en 2007 que tonnes de matériaux recyclés, elle avait une capacité de vente de 113.300 tonnes, que le prix de vente unitaire du matériau recyclé pouvait se situer entre 13,42 euros/t (prix effectif du matériau dégradé) et 18 euros/t (intermédiaire entre le produit neuf issu de carrière et le produit dégradé), que les dysfonctionnements avaient entraîné des surcoûts au niveau de l'électricité, du fuel du groupe électrogène, des charges d'entretien, des charges de main d'oeuvre ; que le sérieux et le caractère fouillé des études et analyses de M. [Y], dont la compétence a justifié sa nomination sur la liste des experts judiciaires, permet à la Cour de retenir ses conclusions, étant relevé que le prix unitaire qui sera pris en compte est de 18 euros/t comme correspondant au prix auquel la société Clamens aurait pu raisonnablement vendre le produit recyclé conforme aux objectifs contractuels ; que c'est ainsi qu'il sera retenu pour l'année 2007 une perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité vendu pour 167.922 euros consécutive à la nature dégradée du produit sortant et imputable au seul concepteur la société Alfatec responsable de la non-conformité du produit sortant, une perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué pour 1.297.583 euros et des surcoûts pour 110.992 euros, soit un total de 1.408.575 euros dû à l'insuffisance des débits, dont sera déduite la part de 40 % imputable à la société Clamens, laissant à la charge des responsables la somme de 845.145 euros ; que la garantie de MMA est mobilisable ; que les sociétés Alfatec, MMA prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe et Cavazza qui ont participé à l'entier dommage seront condamnées à payer à la société Clamens les sommes précisées plus haut, étant relevé que s'agissant de dommages et intérêts, les intérêts sur ces sommes courront à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du code civil et seront soumis à la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les MMA faisaient valoir que le plafond de la garantie couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs souscrite par la société Tels Europe s'élevait à la somme de 1.002.530 euros par année d'assurance ; qu'en condamnant les MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza à payer à la société Clamens la somme de 943.639,62 euros HT au titre des travaux de réparation, ainsi que celle de 845.145 euros au titre d'une perte d'exploitation, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi n° B 14-13.558 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Cavazza BTP II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une entreprise de génie civil (la société Cavazza), in solidum avec d'autres intervenants (dont la société Alfatec), à indemniser une industrie de retraitement des boues de béton (la société Clamens), au titre des désordres affectant une unité de recyclage construite par eux ; AUX MOTIFS QUE l'expert avait retenu que l'installation n'était pas en mesure de traiter les produits entrants selon le débit souhaité et que le produit final n'était pas utilisable dans la fabrication du béton prêt à l'emploi ; qu'en ce qui concernait le défaut de performance de l'installation, il avait retenu que
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel