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Cour de Cassation · comm — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00451
- Date
- 7 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2016 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° P 14-25.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la [...] (Sodexsa), société anonyme, 2°/ la société [...] (Unigroupe), société en nom collectif, ayant toutes deux leur siège [...] , 3°/ M. N... K..., domicilié [...] , 4°/ M. I... K..., domicilié [...] , 5°/ Mme F... K..., épouse T..., domiciliée [...] , 6°/ la société Uni habitat, société en nom collectif, 7°/ la société Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique (Cofibra), société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt n° RG : 12/08769 rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme P... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentant des créanciers des sociétés Uni habitat, Cofibra, Sodexsa et Unigroupe, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la [...] , de la société [...] , de MM. N... et I... K..., de Mme T... et des sociétés Uni habitat et Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'exploitation de la promotion [...] et aux sociétés [...] , Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique et Uni habitat du désistement de leur pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par MM. N... et I... K... et Mme T..., examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en matière de vérification et d'admission des créances n'est ouvert qu'au débiteur, au mandataire judiciaire et au créancier ; Attendu que, dirigé contre un arrêt ayant prononcé l'admission de créances de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère au passif des redressements judiciaires de la [...] et des sociétés Compagnie foncière et immobilière Bretagne Atlantique et Uni habitat, le pourvoi formé par MM. N... et I... K... et Mme T..., qui ne sont pas des personnes visées par le texte précité, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne MM. N... et I... K... et Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article L. 624-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel