Cour de Cassation · comm — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00510
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 55 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une panne de moteur du navire "Vorlen" appartenant à M. V..., la société Carras, spécialisée en mécanique marine, est intervenue sur le navire ; que la société Carras a demandé le paiement de sa facture le 14 septembre 2011 ; qu'assigné en paiement le 24 septembre 2013 par la société Carras, M. V... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 110-4, II, du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, le jugement retient que la société Carras a réalisé non pas une fourniture de matériaux mais une prestation de main-d'oeuvre et de transport de matériel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° X 14-27.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Quimper (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Carras, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Carras, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 110-4, II, 2° et 3°, du code de commerce ; Attendu que l'action en paiement du prix des travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une panne de moteur du navire "Vorlen" appartenant à M. V..., la société Carras, spécialisée en mécanique marine, est intervenue sur le navire ; que la société Carras a demandé le paiement de sa facture le 14 septembre 2011 ; qu'assigné en paiement le 24 septembre 2013 par la société Carras, M. V... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 110-4, II, du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, le jugement retient que la société Carras a réalisé non pas une fourniture de matériaux mais une prestation de main-d'oeuvre et de transport de matériel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription d'un an s'appliquait aussi à l'action en paiement du prix des travaux de remise en état du navire, dont il avait constaté l'exécution par la société Carras, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Brest ; Condamne la société Carras aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. V... LE MOYEN reproche au jugement, en dernier ressort, attaqué, D'AVOIR condamné M. E... V... à payer à la société Carras la somme de 3.550 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2012, AUX MOTIFS QUE « Monsieur V... ne conteste pas les travaux réalisés ni qu'il ait été dépanné efficacement en urgence ; que la facture ne présente aucunement la vente de fournitures ; que la société CARRAS affirme s'être déplacée à BREST pour récupérer des matériels destinés à Monsieur V..., que ce dernier ne conteste pas, qu'il apparaît donc au Tribunal que Monsieur V... a fait ses commandes de matériel lui-même qu'il a fait poser par la société CARRAS ; qu'en conséquence la société CARRAS n'a donc réalisé que de la prestation de main d'oeuvre et transport pour un forfait de remise en état et en urgence ; que l'article L 110-4 du Code de Commerce qui vise la prescription annale pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire ne peut trouver son application au cas d'espèce, aucune fourniture de matériaux n'étant relevée sur la facture ; que le Tribunal fera donc droit à la demande de la société CARRAS et qu'il déboutera Monsieur V... de ses demandes » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'il résulte de l'article L. 110-4, II du code de commerce que l'action en paiement du prix de travaux de réparation exécutés sur un navire se prescrit dans le délai d'un an à compter de leur réception ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que la société Carras a effectué des travaux de réparation sur le navire de pêche appartenant à M. E... V..., de sorte que l'action en paiement desdits travaux de réparation était soumise à la prescription prévue au texte susvisé ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ; 2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, dans ses écritures (concl., p. 5), M. E... V... a contesté avoir passé commande des travaux réalisés par la société Carras ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur la facture émise par la société Carras et l'absence de contestation de M. E... V..., quand il appartenait à l'entrepreneur de réparation de rapporter la preuve que M. E... V... avait commandé les travaux de réparation de son navire, ce qu'il contestait dans ses conclusions, le tribunal de commerce a violé l'article 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel