Cour de Cassation · comm — 31 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00517
- Date
- 31 mai 2016
- Condamnation
- 2 070 112 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Établissements Fregeac Nicolas ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2008, la SCI Laurelien a, dans le délai légal, déclaré une créance chirographaire de deux euros à titre provisionnel, en attendant que la juridiction compétente statue sur sa créance ; que par une ordonnance, devenue irrévocable, du 17 novembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours ; que, se fondant sur le jugement d'un tribunal de grande instance du 3 décembre 2010 puis sur un arrêt confirmatif du 5 avril 2012, la SCI Laurelien a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance complémentaire, conforme aux montants fixés par ces décisions ; que le juge-commissaire, par une nouvelle ordonnance, a admis définitivement la créance de la SCI Laurelien pour le montant de deux euros ; Attendu que, pour confirmer la décision d'admission du juge-commissaire, l'arrêt retient que l'ordonnance de celui-ci du 17 novembre 2009 est sans conséquence, puisqu'elle se réfère à la déclaration de créance initiale faite pour deux euros ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2016 Cassation sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 517 FS-D Pourvoi n° B 14-24.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laurélien, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements Fregeac Nicolas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Etablissements Fregeac Nicolas, en remplacement de l'étude de M. P..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la SCI Laurélien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Etablissements Fregeac Nicolas et de la société [...] , ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Établissements Fregeac Nicolas ayant été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2008, la SCI Laurelien a, dans le délai légal, déclaré une créance chirographaire de deux euros à titre provisionnel, en attendant que la juridiction compétente statue sur sa créance ; que par une ordonnance, devenue irrévocable, du 17 novembre 2009, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours ; que, se fondant sur le jugement d'un tribunal de grande instance du 3 décembre 2010 puis sur un arrêt confirmatif du 5 avril 2012, la SCI Laurelien a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créance complémentaire, conforme aux montants fixés par ces décisions ; que le juge-commissaire, par une nouvelle ordonnance, a admis définitivement la créance de la SCI Laurelien pour le montant de deux euros ; Attendu que, pour confirmer la décision d'admission du juge-commissaire, l'arrêt retient que l'ordonnance de celui-ci du 17 novembre 2009 est sans conséquence, puisqu'elle se réfère à la déclaration de créance initiale faite pour deux euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 17 novembre 2009, à laquelle elle se réfère, avait constaté, fût-ce à tort, que la créance de la SCI Laurelien était l'objet d'une instance en cours, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur la fixation de cette créance au passif de la société Etablissements Fregeac Nicolas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule l'ordonnance RG n° 2013/000643 du juge-commissaire du 23 avril 2013 ; Déclare irrecevables les demandes complémentaires d'admission de la SCI Laurelien ; Condamne la société Etablissements Fregeac Nicolas et la SCP [...] , en qualité de commissaire à l'exécution de son plan, aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la SCI Laurélien Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la SCI Laurelien était admise à titre définitif pour la somme de deux euros à titre chirographaire Aux motifs qu'en application de l'article L 622-24 du code de commerce, les créances antérieures à l'ouverture de la procédure doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre et celles dont le montant n'est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation ; seuls certains créanciers, comme le trésor public et les organismes de sécurité sociale peuvent effectuer des déclarations à titre provisionnel ; et le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il a été sur la base d'une évaluation et celle-ci ne peut être augmentée après l'expiration du délai légal de déclaration ; en l'espèce dans les délais légaux, soit le 12 août 2008, la SCI Laurelien déclarait une créance chirographaire d'un montant de 2€ ; c'est seulement le 20 janvier 2001, d'abord à hauteur de 18642,36€ en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Brive du 3 décembre 2010, puis le 3 août 2012, à hauteur de 20701,12€ en vertu d'un arrêt du 5 avril 2012 de la cour de Limoges, que le créancier a adressé deux nouvelles déclarations de créances se référant toutes deux à la déclaration provisionnelle du 12 août 2008 ; il n'est pas contesté que ces deux déclarations sont intervenues au-delà du délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; elles sont donc tardives ; alors qu'il appartenait au créancier de procéder dans les délais légaux à une évaluation appropriée de sa créance avant de la déclarer que tel ne fut pas le cas puisqu'il n'a fait dans ces délais qu'une déclaration provisionnelle à hauteur de 2€, c'est à juste titre que le juge commissaire s'est prononcé dans les limites du montant indiqué dans cette déclaration de créance soit 2€ ; et le créancier ne peut se prévaloir des termes de l'ordonnance, rendue le 17 novembre 2009 par le juge commissaire, pour estimer qu'il doit être admis à hauteur de 20.701,12€ puisque cette ordonnance se réfère précisément à la déclaration initiale et à son montant de 2€ ; en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée ; 1° Alors que l'ordonnance du juge commissaire statuant sur l'admission d'une créance qui constate qu'une instance est en cours, met fin à la procédure et dessaisit le juge commissaire qui ne peut plus se prononcer sur une nouvelle demande formée devant lui pour les mêmes créances ; il appartient à la juridiction devant laquelle l'instance est en cours, de fixer le montant de la créance qui sera inscrite sur la liste des créances en application de l'article R 624-2 du code du commerce ; que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge commissaire, a prononcé l'admission de la créance de la société Laurelien à la somme de 2 Euros alors que ce juge commissaire avait précédemment pour la même créance, constaté l'existence d'une procédure en cours, et que le tribunal et la cour devant lesquels « l'instance était en cours » avaient fixé cette créance à une somme définitive de 20701,12€ ; qu'en énonçant que la SCI Laurélien ne pouvait se prévaloir de l'ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2009 constatant l'existence d'une procédure en cours et enjoignant à l'exposante de procéder comme indiqué à l'article R 624-2 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles L 622-22, L 624-2 et R 624-2 du code de commerce 2° Alors que lorsqu'une instance est en cours, le juge commissaire est dessaisi de la demande d'admission d'une créance qui doit être fixée par le juge devant lequel l'instance est en cours ; que la cour d'appel dans son arrêt attaqué du 4 juillet 2014 qui a limité l'admission de la créance de la société Laurelien à la somme de 2 € sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur la portée du jugement du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde du 3 décembre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 5 avril 2012 se prononçant dans le cadre de l'instance en cours et fixant définitivement la créance à la somme de 20.701,12€, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 622-[...] 4-2 et R 624-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mai 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel