Cour de Cassation · comm — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00522
- Date
- 7 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 mai 1990, l'Eurl MVII a acquis plusieurs lots dépendant de la résidence hôtelière « Hôtel Mont Vernon » ; que par acte du 27 décembre 1990, l'Eurl MVII a vendu le lot n° 321 à la société [...] laquelle, par l'effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d'intérêt économique Hôtel Mont Vernon (le GIE) ; que le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société [...] dont B... E... était le représentant légal ; que ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l'Eurl MVII, qui n'avait pas la personnalité morale lors de la signature de l'acte du 10 mai 1990, n'avait pu revendre à la société [...] un bien dont elle n'était pas propriétaire ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté qu'étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d'actes de vente de lots au motif que l'Eurl MVII n'était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce, relève que M. E... ne prétend, ni n'établit, que la vente du lot n° 321 à la société [...] a fait l'objet d'une procédure d'annulation depuis que cette dernière en a fait l'acquisition ; qu'il retient que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL [...] n'a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 522 F-D Pourvoi n° E 14-20.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ B... E..., ayant été domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée T..., décédé, 2°/ Mme Y... G... veuve E..., domiciliée [...] , 3°/ Mme W... E... épouse O..., domiciliée [...] , 4°/ Mme K... E..., domiciliée [...] , 5°/ Mme U... E... épouse X..., domiciliée [...] , 6°/ Mme I... E... épouse P..., domiciliée [...] , 7°/ Mme T... E..., domiciliée [...] ), agissant toutes en qualité d'héritières de B... E..., contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme A... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat des consorts E..., de Me Blondel, avocat de Mme H..., ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme G... veuve E... et Mmes W..., K..., U..., I... et T... E... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'héritières de B... E... ; Sur le moyen unique, qui, n'étant pas nouveau, est recevable : Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 mai 1990, l'Eurl MVII a acquis plusieurs lots dépendant de la résidence hôtelière « Hôtel Mont Vernon » ; que par acte du 27 décembre 1990, l'Eurl MVII a vendu le lot n° 321 à la société [...] laquelle, par l'effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d'intérêt économique Hôtel Mont Vernon (le GIE) ; que le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société [...] dont B... E... était le représentant légal ; que ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l'Eurl MVII, qui n'avait pas la personnalité morale lors de la signature de l'acte du 10 mai 1990, n'avait pu revendre à la société [...] un bien dont elle n'était pas propriétaire ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir constaté qu'étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d'actes de vente de lots au motif que l'Eurl MVII n'était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce, relève que M. E... ne prétend, ni n'établit, que la vente du lot n° 321 à la société [...] a fait l'objet d'une procédure d'annulation depuis que cette dernière en a fait l'acquisition ; qu'il retient que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL [...] n'a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n'étaient pas réunies et si, dans l'affirmative, cette nullité n'affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société [...], de sorte qu'à défaut d'adhésion de cette société au GIE par l'effet de l'acquisition, l'absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l'extension de la procédure collective du GIE, la cour d'appel, qui n'a pas retenu d'autre élément de confusion des patrimoines que celui résultant de l'adhésion litigieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme H..., en qualité de mandataire liquidateur du GIE Hôtel Mont Vernon, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les consorts E.... M. E... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a étendu la procédure de liquidation judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon à la société [...] et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 624-1 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsable du passif social ; le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elle une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il échet donc d'étendre la procédure de liquidation judiciaire du GIE Hôtel Mont Vernon à la SARL [...] et d'ouvrir à l'égard de la SARL [...] une procédure de liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le GIE Hôtel Mont Vernon est composé pour l'essentiel de sociétés d'investissement domiciliées dans la société de domiciliation Locadress Immeuble le Colibri à Marigot au nombre desquelles, la société [...] ; que la société [...] a fait l'acquisition dans le cadre de la seconde tranche des travaux de construction du lot 321 du GIE Mont Vernon suivant acte reçu le 27 décembre 1990 par la société civile professionnelle N..., notaires associés, ce qui lui conférait la qualité de membre de ce GIE ; qu'à l'appui de ces écritures sans toutefois produire l'acte d'acquisition, Monsieur E... soutient que la société [...] a acquis le lot en cause de la société MVII qui elle-même l'aurait acquis suivant acte reçu le 10 mai 1990 de la société à responsabilité limitée Clasa, dans le cadre de la cession de 174 lots dépendants de la deuxième branche de la résidence hôtelière du Mont Vernon ; que Monsieur E... verse aux débats plusieurs arrêts de la cour d'appel de Basse-Terre et de la Cour de cassation qui ont prononcé la nullité absolue de certains actes de vente des lots, notamment par la société MVII, au motif que lors de la vente, les sociétés acquéreurs n'étaient pas immatriculées au registre du commerce ; toutefois, qu'il n'est pas établi par la production de quelques procédures que l'ensemble des actes de vente opérés dans le cadre de la cession des lots est entaché de nullité absolue ; que dans les espèces pour lesquelles les arrêts ont été produits, les sociétés acquéreurs de ces biens n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et le notaire n'avait pas prévu de clause de reprise des engagements sociaux conclus par des représentants desdites sociétés, en cours d'immatriculation ; que Monsieur E... ne prétend et encore moins n'établit que la vente du lot 321 à la société [...] a fait l'objet d'une procédure d'annulation qu'elle aurait engagée, de ce chef, depuis l'acquisition du lot en cause par acte du 27 décembre 1990 et ce en dépit des 7 années écoulées depuis le prononcé du jugement d'extension de la liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, Monsieur E... ne peut valablement soutenir que l'acte de vente du lot de la société [...] est entaché de nullité absolue alors que cette société n'a pas été partie aux actes pour lesquels la nullité a été prononcée et qu'aucune des procédures visées ne concerne précisément la société [...] même si comme Monsieur E... le prétend, il avait fait part de difficultés à Maître H... ; ALORS QUE l'acquisition d'un bien par une société inexistante, car non immatriculée au registre du commerce et des sociétés au jour de l'acte de vente, est nulle d'une nullité absolue et ne peut conférer à cette société aucun droit sur le bien ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour rejeter l'exception de nullité de la vente conclue le 27 décembre 1990 entre la société MVII et la société [...] et considérer que la société [...] faisait partie du GIE Hôtel Mont Vernon, dont la liquidation judiciaire devait lui être étendue, que la nullité de vente antérieurement consentie par la société Clasa à la société MVII le 10 mai 1990 n'avait pas été judiciairement constatée, sans rechercher si les conditions de la nullité de cette vente n'étaient pas réunies, circonstance de nature à permettre au dirigeant de la société [...] de soulever l'exception de nullité de la vente survenue à son profit en raison de l'absence de tout droit du vendeur sur le bien cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles 1599 et 1842 du code civil et de l'article L. 210-6 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel