Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00541
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 3 décembre 2012, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux sis à Bédée, susceptibles d'être occupés notamment par M. M... R... et son épouse, Mme C... A... (Mme R...), et les sociétés Clausim SAS, Craren Inter Service SRL et [...] , afin de rechercher la preuve de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée commise par la société roumaine Craren Inter Service SRL ; que ces opérations ont été effectuées le 4 décembre 2012 ; que M. et Mme R... et les sociétés Clausim SAS[...] et Craren Inter Service SRL ont relevé appel de l'autorisation de visite ainsi que formé un recours contre le déroulement de cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° H 15-14.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Craren Inter Service, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), 2°/ M. M... R..., 3°/ Mme C... A... épouse R..., domiciliés [...] , 4°/ la société Clausim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ la société [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 25 février 2015 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige les opposant : 1°/ au directeur national d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Craren Inter Service, de M. et Mme R..., de la société Clausim et de la société [...] , de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur national d'enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, le 3 décembre 2012, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux sis à Bédée, susceptibles d'être occupés notamment par M. M... R... et son épouse, Mme C... A... (Mme R...), et les sociétés Clausim SAS, Craren Inter Service SRL et [...] , afin de rechercher la preuve de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée commise par la société roumaine Craren Inter Service SRL ; que ces opérations ont été effectuées le 4 décembre 2012 ; que M. et Mme R... et les sociétés Clausim SAS[...] et Craren Inter Service SRL ont relevé appel de l'autorisation de visite ainsi que formé un recours contre le déroulement de cette dernière ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, relatif à l'autorisation de visite, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance rejette, sans motivation, le recours des demandeurs contre le déroulement des opérations de visite et saisies alors que ceux-ci avaient soulevé plusieurs moyens ; Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance rendue le 25 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Craren Inter Service, M. et Mme R..., la société Clausim et la société [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR, sans aucune motivation, débouté la société Craren Inter Service SRL, M. M... R..., Madame C... R..., la société Clausim et la SCI [...] de leur recours contre le procès-verbal de visite et de saisie du 4 décembre 2012, 1°/ ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, sauf à viser les dernières conclusions déposées avec l'indication de leur date ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée (p. 2) que M. R..., Mme A... épouse R..., la SAS Clausim, la SCI [...] et la société Craren Inter Service ont successivement et distinctement relevé appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie domiciliaires (instance RG 12/8600), puis formé un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie domiciliaires du décembre 2012 (instance RG 12/8617) ; que tout en ordonnant la jonction de ces deux instances en raison de leur lien de connexité, le Premier Président n'a ni visé les conclusions datées du 30 septembre 2014 déposées par les requérants à l'appui de leur recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie domiciliaires (instance RG 12/8617), ni rappelé la teneur de leurs prétentions et moyens, entachant ainsi son ordonnance d'une violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que, dans leurs conclusions du 30 septembre 2014, déposées à l'appui du recours dirigé contre les opérations de visite et de saisie du 4 décembre 2012 (RG 12/8617), les requérants avaient développé de nombreux moyens autonomes, relatifs à « l'absence de délégation de pouvoir et de représentation » (p. 5 s.), à la saisie de « documents ( ) sans lien avec la fraude » (p. 6 s.), au « refus de saisir un élément papier fondamental à décharge » (p. 7 s. et 14 s.), à la « saisie de documents hors du champ de l'autorisation du juge des libertés et de la détention » (p. 10 s.), à la saisie de « divers éléments sans lien avec la société Craren Inter Services » (p. 12) et à la « saisie massive et indifférenciée contraire aux dispositions de l'article L. 16 B du LPF » (p. 12 s.) ; qu'en déboutant sans aucune motivation les requérants de leur recours contre le procès-verbal de visite et de saisie du 4 décembre 2012, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société Craren Inter Service SRL, M. M... R..., Madame C... R..., la société Clausim et la SCI [...] de leur appel contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de communication de la demande d'entraide internationale : L'administration a communiqué la demande d'échanges de renseignements qu'elle a adressée le 21 mars 2012 aux autorités roumaines ainsi que la réponse faite le 23 janvier 2013 par celles-ci. Cependant, cette demande a été effectuée à l'occasion d'un contrôle de la comptabilité de la société Pier Service en France qui acquitte des factures à la société roumaine Craren Inter Service pour un montant de 900.000 € par an et avait pour but de s'assurer que cette société exerçait une activité effective en Roumanie. Les autorités roumaines ont répondu le 23 janvier 2013 sur les activités de la société Craren qui envoie des personnes munies d'un contrat travailler en France. Cette société a facturé ses prestations à Pier Service pour 882.400 € en 2010 et les autorités roumaines indiquent pouvoir donner une réponse plus complète après avoir terminé l'inspection fiscale générale en cours. Dans leurs dernières conclusions, les appelants demandent la communication de ces renseignements complémentaires. Cependant, dans le cadre de l'instance en appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 3 décembre 2012, cette demande est sans intérêt puisqu'au jour où l'administration a saisi le juge des libertés et de la détention, elle n'était pas en possession de la réponse des autorités roumaine et a fortiori de leur intention de se livrer à des investigations complémentaires susceptibles d'être communiquées à l'administration fiscale française. Aussi, il est sans intérêt et même abusif de venir aujourd'hui réclamer ces renseignements dont le juge des libertés et de la détention en pouvait avoir connaissance au moment où il a statué. Sur l'absence volontaire de présentation par l'administration d'informations à décharge primordiales : Les appelants reprochent à l'administration de ne pas avoir présenté au juge des libertés et de la détention les pièces et conclusions de la vérification de la comptabilité réalisée au sein de la société Pier Service de janvier à mars 2012 impliquant les relations avec son fournisseur la société Craren Inter Service dont des documents ont été appréhendés et qui certifient l'existence de cette société en Roumaine. Ils estiment que la production de ces documents était de nature à remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention des éléments de fraude dont se prévalait l'administration dans sa requête. Cependant, comme les présomptions de fraude présentées par l'administration au juge des libertés et de la détention ne concernent pas cette société Pier Service mais la société Craren Inter Service, ces pièces n'étaient nullement de nature à remettre en cause ces présomptions qui ont été recueillies dans le cadre des investigations opérées auprès d'une autre société du secteur du bâtiment. Aussi, le seule fait que les pièces recueillies par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité opérée chez Pier Service aurait confirmé l'existence de la société Craren Inter Service en Roumanie, ce qui n'est pas contesté, ne permet pas d'en déduire l'absence de présomption de fraude liée au défaut d'activité réelle de la même société sur le territoire roumain et, parallèlement, son exercice de prestations de services sur le territoire français. Sur les présomptions de fraude : La mise en oeuvre d'une procédure de visite domiciliaire par application des dispositions de l'article L 16 Bis des procédures fiscales exige de simples présomptions et il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de définir les éléments constitutifs de la fraude mais de rechercher s'il existe de telles présomptions. Peu importe qu'une erreur ait été commise dans la requête et ait pu être reprise dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention quant à l'affirmation que M. M... R... serait l'unique administratif de la société Craren Inter Service qui était en réalité co-administrée par une résidente fiscale roumaine dès lors que ce statut juridique n'est pas de nature à influer sur l'existence ou non de présomptions de fraude. Le juge des libertés et de la détention a constaté que la société de droit roumain Craren Inter Service SRL a depuis son immatriculation en 2010 au registre des sociétés de Roumanie, une activité d'agence d'intérim. Le dirigeant d'une SARL dont le siège est en Ille et Vilaine qui a employé des personnes mises à disposition par la société Craren Inter Service qui facture les prestations a déclaré que toutes les informations permettant la facturation étaient transmises à M. R... par mail qui lui-même envoyait celles-ci par le même mode ou les déposait directement au siège de l'entreprise. Les vérifications opérées par l'administration ont permis de constater que le capital de la société Craren Inter Service était détenu outre par M. R..., par son épouse et trois autres personnes toutes domiciliées en Ille et Vilaine. Ces éléments constituent bien des présomptions de fraude selon lesquelles l'activité d'intérim de la société Craren Inter Service ne s'exerce non pas en Roumaine mais en France, ce qui la rend passible, pour ses prestations de services des impôts afférents française alors qu'elle n'est ni répertoriée auprès de l'Urssaf ni du SIE des entreprise dont le siège est à l'étranger et qu'elle n'a pas souscrit de déclarations fiscales et sociales au titre des exercices allant de 2010 à 2012. Ainsi, le juge des libertés a, à juste titre, déduit de l'ensemble de ces éléments qui résultent de ceux qui lui ont été présentées et des pièces communiquées par l'administration à l'appui de sa requête, énumérées de manière détaillée dans les motifs de l'ordonnance, qu'il existait des présomptions que la société Craren Inter Service SRL avait tout ou partie de son activité en France, sans pour autant remplir ses obligations déclaratives fiscales et comptables », 1°/ ALORS QU'à peine de nullité de sa décision, le juge ne peut statuer que sur les dernières pièces et conclusions déposées par les parties ; qu'à l'appui de leur appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, les requérants ont déposé des conclusions le 24 septembre 2014, puis ont déposé un nouveau jeu de conclusions le 20 janvier 2015 complétant leur précédente argumentation, dans lesquelles ils avaient modifié les moyens invoqués à l'appui de ses prétentions (v. pp. 7-8 ; spéc. pp. 12 à 16 ; p. 29), et à l'appui desquelles étaient produites de nouvelles pièces ; qu'en statuant au seul visa des conclusions des requérants en date du 24 septembre 2014 (p. 3), et en se bornant à exposer leurs demandes formulées dans ces conclusions, non les prétentions et moyens contenus dans les dernières conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2015, le Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'à l'appui d'une requête introduite par application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration doit présenter au juge tous les éléments susceptibles de lui permettre d'apprécier la situation du contribuable, y compris les éléments à décharge permettant de renverser la présomption de fraude résultant des seuls éléments à charge dont l'administration fiscale se prévaut ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à être autorisée à procéder à des visites et saisies, fondée sur de prétendues présomptions de l'exercice par la société Craren d'une activité en France et non en Roumanie, ce qui rendait cette dernière passible des impôts afférents français, pour ses prestations de services ; que dans leurs écritures, les requérants faisaient valoir (v. conclusions récapitulatives, pp. 11 à 16) que l'administration fiscale avait sciemment omis de produire la demande d'entraide internationale formulée bien avant le dépôt de sa requête d'autorisation de visite, et tendant à obtenir de la part des autorités roumaines, des éléments établissant l'existence d'une activité en Roumanie ; qu'il s'agissait là d'une information à décharge primordiale permettant d'en déduire l'absence de présomption de fraude liée au défaut d'activité de la société Craren sur le territoire roumain ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures de l'exposante, le Premier Président a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00541
Données disponibles
- Texte intégral