Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00545
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 1 332 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2014), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Au rendez-vous, prononcée le 4 mars 2010, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 mai 2011, autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce à M. U..., pour le prix de 13 000 euros ; que l'acquéreur ayant refusé de signer l'acte authentique, le liquidateur l'a assigné en paiement de la somme de 13 000 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. U... étant tenu par les termes de la cession, le liquidateur pouvait demander sa condamnation au paiement de la somme de 13 000 euros correspondant au prix en constatant que la procédure collective devait légalement être en possession de cette somme sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition ; qu'en refusant de statuer de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1138 et 1139 du code civil, ensemble l'article 1583 du même code ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à supposer même que les juges du fond étaient autorisés à raisonner en terme de préjudice, avant de faire droit à la demande, de toute façon, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance autorisant la cession et rendant la cession parfaite était du 10 mai 2011 ; que l'acquéreur devait s'exécuter sans délai ; qu'à défaut de s'expliquer sur le point de savoir si l'exécution sans délai de M. U..., et donc le paiement du prix, n'aurait pas permis de faire face aux échéances afférentes aux mois d'avril 2011 à juillet 2011, cette période ayant été visée par le commandement du 12 juillet 2011, ce qui était de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° K 14-23.939 ______________________ Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y... U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en son établissement de Thionville sis [...] , pris en la personne de M. K... O..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation de la société Au rendez-vous, contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Y... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2014), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Au rendez-vous, prononcée le 4 mars 2010, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 mai 2011, autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce à M. U..., pour le prix de 13 000 euros ; que l'acquéreur ayant refusé de signer l'acte authentique, le liquidateur l'a assigné en paiement de la somme de 13 000 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. U... étant tenu par les termes de la cession, le liquidateur pouvait demander sa condamnation au paiement de la somme de 13 000 euros correspondant au prix en constatant que la procédure collective devait légalement être en possession de cette somme sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition ; qu'en refusant de statuer de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1138 et 1139 du code civil, ensemble l'article 1583 du même code ; Mais attendu que, tant dans sa demande initiale que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur s'était borné à réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité de M. U... ; qu'il ne peut donc être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir accueilli une demande dont elle n'était pas saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à supposer même que les juges du fond étaient autorisés à raisonner en terme de préjudice, avant de faire droit à la demande, de toute façon, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance autorisant la cession et rendant la cession parfaite était du 10 mai 2011 ; que l'acquéreur devait s'exécuter sans délai ; qu'à défaut de s'expliquer sur le point de savoir si l'exécution sans délai de M. U..., et donc le paiement du prix, n'aurait pas permis de faire face aux échéances afférentes aux mois d'avril 2011 à juillet 2011, cette période ayant été visée par le commandement du 12 juillet 2011, ce qui était de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu, qu'après avoir retenu l'existence d'une faute de la part de M. U..., qui consistait à ne pas signer l'acte de cession du fonds de commerce, l'arrêt relève que la résiliation de plein droit du bail, constatée par une ordonnance du 17 avril 2012, a pris effet au 13 août 2011, en l'absence de régularisation de l'arriéré locatif, objet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au liquidateur le 12 juillet 2011, soit un peu plus d'un mois avant le procès-verbal de carence du 16 septembre 2011 ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que le lien de causalité n'était pas établi entre la faute de M. U... et le préjudice allégué par le liquidateur, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur le point de savoir si le paiement du prix par M. U... en exécution sans délai de la cession autorisée aurait permis au liquidateur de régler les causes du commandement, ce qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Au rendez-vous, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande du liquidateur de la SARL AU RENDEZ VOUS visant au paiement d'une somme de 13.000 € ; AUX MOTIFS QUE « si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article L. 642 - 19 du Code de commerce, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2011 ayant autorisé Maître O..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AU RENDEZ VOUS, à céder de gré à gré le fonds de commerce de cette dernière au profit de Y... U... moyennant la somme de 13 000 €, hors frais et taxes éventuels ; que l'ordonnance du 10 mai 2011 a donc bien acquis force de chose jugée ; qu'il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective ; qu'en l'occurrence, la demande de résolution de la vente formée en appel par Y... U... est recevable, dès lors qu'elle était implicitement comprise dans les défenses soumises aux premiers juges ayant examiné le moyen tiré de l'existence d'un vice de consentement ; que la demande de restitution de l'acompte étant subséquente à celle tendant à la résolution de la vente, elle ne peut qu'être déclarée également recevable ; qu'Y... U... maintient en appel qu'il ignorait ne pas pouvoir exploiter une activité de restauration le jour où il a émis son offre de rachat du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS ; que cependant, le Tribunal a exactement relevé qu'il n'était versé aucune pièce permettant d'affirmer que Y... U... pouvait s'être convaincu de ce que les ternies du bail l'autorisaient à exercer une activité de restauration; que le seul contrat de bail daté et signé par la société Merlin et la société AU RENDEZVOUS spécifiait que l'activité du fonds était celle d'un débit de boissons ; que le contrat de bail sans date versé aux débats par Y... U... faisait référence à une activité de dépôt et de stockage mais en aucun cas de restauration : qu'il sera également ajouté que les renseignements juridiques pris par Y... U... concernant la société AU [...] sur le site intemet société.com mentionnent bien comme activité celle de débit de boissons, activité classée dans la catégorie restauration ; qu'en outre, la proposition d'achat d'Y... U... en date dia 10 janvier 2011 ne fait nullement mention de l'intention de son rédacteur d'exercer une activité de restauration et confirme que Y... U... connaissait parfaitement la nature du fonds de commerce exploité par la SARL AU RENDEZ-VOUS, dans la mesure où il fait état des meubles et matériaux qui se trouvaient dans "le café " ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que le procès-verbal de carence du 16 septembre 2011 mentionne que Y... U... a pris rendez-vous avec le notaire le ler septembre 2011, soit bien après l'ordonnance de cession du fonds de commerce, en indiquant notamment qu'il souhaitait " adjoindre "à la destination du fonds l'activité restauration ; que dans ces conditions, la preuve d'un vice du consentement n'étant pas rapportée, Y... U... doit être débouté de sa demande en résolution de la vente et, de façon subséquente, de celle tendant à la restitution de l'acompte, dont il ne justifiait pas au demeurant du paiement ; Dès lors, Y... U... ne pouvait refuser de procéder à la vente du fonds de commerce ordonnée par le juge-commissaire, sauf à démontrer l'existence de motifs légitimes exclusivement tirés de la non réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre d'achat ; qu'Y... U... soutient qu'au moment de la signature de l'acte de cession, le fonds de commerce n'était plus dans l'état dans lequel il lui avait été présenté en janvier 2011, dans la mesure où il ne comportait plus le matériel listé dans l'inventaire dressé par huissier de justice le 17 juin 2010 et nécessaire à l'exercice de l'activité du fonds ainsi qu'à celle de restauration qu'il souhaitait entreprendre ; que si la somme de 13 000 e proposée par [...] pour le rachat du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS coïncide certes avec l'estimation faite par l'huissier de justice lors de l'inventaire du matériel se trouvant dans les locaux exploités par la SARL AU RENDEZ VOUS, soit 13 320 €, il ressort toutefois de l'offre d'achat de [...] du 10 janvier 2011 qu'il avait connaissance de ce que ce matériel d'exploitation n'était pas la propriété de la SARL AU RENDEZ-VOUS ; qu'en effet, Y... U... indique dans ce courrier que "le propriétaire de l'immeuble voulait me vendre tous les meubles et matériaux qui se trouvaient dans le café. Or cette vente n'a pas pu se réaliser car les meubles et matériaux n'appartenaient pas au propriétaire mais appartenait à la brasserie " ; que de plus, il sera observé que l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZVOUS à Y... U... ne fait aucune référence à l'existence d'un quelconque matériel d'exploitation ; qu'aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le refus de Y... U... de signer l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL AU [...] était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il appartient toutefois à la SCP [...] , prise en la personne de Maître K... O..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL AU RENDEZ VOUS, de démontrer que cette faute a causé un préjudice à la procédure collective ; que l'intimée fait valoir que le contrat de bail commercial a été résilié par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de THIONVILLE du 17 avril 2012. et que le fonds s'est ainsi trouvé privé de l'un de ses principaux éléments et par voie de conséquence de toute valeur ; que cependant, le mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AU [...] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le refus de Y... U... de signer l'acte de cession du fonds de commerce et la résiliation du bail commercial ; qu'il résulte au contraire des pièces de l'intimée que le bail commercial a été résilié de plein droit à effet au 13 août 2011, soit un peu plus d'un mois avant le procès-verbal de carence du notaire, en l'absence de régularisation de l'arriéré locatif objet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au mandataire liquidateur le 12 juillet 2011 ; que le commandement de payer couvrant les loyers et charges impayés d'avril 2011 à juillet 2011, sa cause est antérieure à l'ordonnance du 10 mai 2011 autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS au profit de Y... U... : que le fonds de commerce s'est donc trouvé privé de toute valeur par la perte de cet élément essentiel non imputable à Y... U..., étant relevé qu'il est constant que le matériel d'exploitation évalué à 13 320 e lors de l'inventaire n'appartenait pas à la SARL AU RENDEZ VOUS et a été repris par son légitime propriétaire ; que dans ces conditions, la preuve d'un préjudice résultant du refus de signature de l'acte de cession par Y... U... n'est pas rapportée » ; ALORS QUE M. U... étant tenu par les termes de la cession, le liquidateur pouvait demander sa condamnation au paiement de la somme de 13.000 € correspondant au prix en constatant que la procédure collective devait légalement être en possession de cette somme sans qu'il soit besoin d'aucune autre condition ; qu'en refusant de statuer de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1138 et 1139 du Code civil, ensemble l'article 1583 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande du liquidateur de la SARL AU RENDEZ VOUS visant au paiement d'une somme de 13.000 € ; AUX MOTIFS QUE « si la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article L. 642 - 19 du Code de commerce, la cession du bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 10 mai 2011 ayant autorisé Maître O..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AU RENDEZ VOUS, à céder de gré à gré le fonds de commerce de cette dernière au profit de Y... U... moyennant la somme de 13 000 €, hors frais et taxes éventuels ; que l'ordonnance du 10 mai 2011 a donc bien acquis force de chose jugée ; qu'il en résulte que le cessionnaire, qui ne peut refuser de régulariser la vente en retirant son offre, est tenu, pour obtenir la restitution de l'acompte, d'agir en résolution de la cession devant le tribunal de la procédure collective ; qu'en l'occurrence, la demande de résolution de la vente formée en appel par Y... U... est recevable, dès lors qu'elle était implicitement comprise dans les défenses soumises aux premiers juges ayant examiné le moyen tiré de l'existence d'un vice de consentement ; que la demande de restitution de l'acompte étant subséquente à celle tendant à la résolution de la vente, elle ne peut qu'être déclarée également recevable ; qu'Y... U... maintient en appel qu'il ignorait ne pas pouvoir exploiter une activité de restauration le jour où il a émis son offre de rachat du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS ; que cependant, le Tribunal a exactement relevé qu'il n'était versé aucune pièce permettant d'affirmer que Y... U... pouvait s'être convaincu de ce que les ternies du bail l'autorisaient à exercer une activité de restauration; que le seul contrat de bail daté et signé par la société Merlin et la société AU RENDEZVOUS spécifiait que l'activité du fonds était celle d'un débit de boissons ; que le contrat de bail sans date versé aux débats par Y... U... faisait référence à une activité de dépôt et de stockage mais en aucun cas de restauration : qu'il sera également ajouté que les renseignements juridiques pris par Y... U... concernant la société AU [...] sur le site intemet société.com mentionnent bien comme activité celle de débit de boissons, activité classée dans la catégorie restauration ; qu'en outre, la proposition d'achat d'Y... U... en date dia 10 janvier 2011 ne fait nullement mention de l'intention de son rédacteur d'exercer une activité de restauration et confirme que Y... U... connaissait parfaitement la nature du fonds de commerce exploité par la SARL AU RENDEZ-VOUS, dans la mesure où il fait état des meubles et matériaux qui se trouvaient dans "le café " ; qu'il y a lieu par ailleurs de relever que le procès-verbal de carence du 16 septembre 2011 mentionne que Y... U... a pris rendez-vous avec le notaire le ler septembre 2011, soit bien après l'ordonnance de cession du fonds de commerce, en indiquant notamment qu'il souhaitait " adjoindre "à la destination du fonds l'activité restauration ; que dans ces conditions, la preuve d'un vice du consentement n'étant pas rapportée, Y... U... doit être débouté de sa demande en résolution de la vente et, de façon subséquente, de celle tendant à la restitution de l'acompte, dont il ne justifiait pas au demeurant du paiement ; Dès lors, Y... U... ne pouvait refuser de procéder à la vente du fonds de commerce ordonnée par le juge-commissaire, sauf à démontrer l'existence de motifs légitimes exclusivement tirés de la non réalisation des conditions dont il avait pu assortir son offre d'achat ; qu'Y... U... soutient qu'au moment de la signature de l'acte de cession, le fonds de commerce n'était plus dans l'état dans lequel il lui avait été présenté en janvier 2011, dans la mesure où il ne comportait plus le matériel listé dans l'inventaire dressé par huissier de justice le 17 juin 2010 et nécessaire à l'exercice de l'activité du fonds ainsi qu'à celle de restauration qu'il souhaitait entreprendre ; que si la somme de 13 000 e proposée par [...] pour le rachat du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS coïncide certes avec l'estimation faite par l'huissier de justice lors de l'inventaire du matériel se trouvant dans les locaux exploités par la SARL AU RENDEZ VOUS, soit 13 320 €, il ressort toutefois de l'offre d'achat de [...] du 10 janvier 2011 qu'il avait connaissance de ce que ce matériel d'exploitation n'était pas la propriété de la SARL AU RENDEZ-VOUS ; qu'en effet, Y... U... indique dans ce courrier que "le propriétaire de l'immeuble voulait me vendre tous les meubles et matériaux qui se trouvaient dans le café. Or cette vente n'a pas pu se réaliser car les meubles et matériaux n'appartenaient pas au propriétaire mais appartenait à la brasserie " ; que de plus, il sera observé que l'ordonnance autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZVOUS à Y... U... ne fait aucune référence à l'existence d'un quelconque matériel d'exploitation ; qu'aussi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le refus de Y... U... de signer l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL AU [...] était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il appartient toutefois à la SCP [...] , prise en la personne de Maître K... O..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL AU RENDEZ VOUS, de démontrer que cette faute a causé un préjudice à la procédure collective ; que l'intimée fait valoir que le contrat de bail commercial a été résilié par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de THIONVILLE du 17 avril 2012. et que le fonds s'est ainsi trouvé privé de l'un de ses principaux éléments et par voie de conséquence de toute valeur ; que cependant, le mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL AU [...] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le refus de Y... U... de signer l'acte de cession du fonds de commerce et la résiliation du bail commercial ; qu'il résulte au contraire des pièces de l'intimée que le bail commercial a été résilié de plein droit à effet au 13 août 2011, soit un peu plus d'un mois avant le procès-verbal de carence du notaire, en l'absence de régularisation de l'arriéré locatif objet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au mandataire liquidateur le 12 juillet 2011 ; que le commandement de payer couvrant les loyers et charges impayés d'avril 2011 à juillet 2011, sa cause est antérieure à l'ordonnance du 10 mai 2011 autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL AU RENDEZ-VOUS au profit de Y... U... : que le fonds de commerce s'est donc trouvé privé de toute valeur par la perte de cet élément essentiel non imputable à Y... U..., étant relevé qu'il est constant que le matériel d'exploitation évalué à 13 320 e lors de l'inventaire n'appartenait pas à la SARL AU RENDEZ VOUS et a été repris par son légitime propriétaire ; que dans ces conditions, la preuve d'un préjudice résultant du refus de signature de l'acte de cession par Y... U... n'est pas rapportée » ; ALORS QU' à supposer même que les juges du fond étaient autorisés à raisonner en terme de préjudice, avant de faire droit à la demande, de toute façon, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'ordonnance autorisant la cession et rendant la cession parfaite était du 10 mai 2011 ; que l'acquéreur devait s'exécuter sans délai ; qu'à défaut de s'expliquer sur le point de savoir si l'exécution sans délai de M. U..., et donc le paiement du prix, n'aurait pas permis de faire face aux échéances afférentes aux mois d'avril 2011 à juillet 2011, cette période ayant été visée par le commandement du 12 juillet 2011, ce qui était de nature à établir l'existence d'un lien de cause à effet, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00545
Données disponibles
- Texte intégral