Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00560
- Date
- 14 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 08/04637) a été notifié à M. Y... le 5 décembre 2013 ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation le 19 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi, peu important la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 12 juin 2014 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° Y 14-12.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° RG : 08/04637 rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. J... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., 3°/ à la société Grave Randoux, dont le siège est [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de E... Y... et de T... V..., épouse Y..., en remplacement de M. D..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D... et de la société [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Selarl [...] de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 08/04637) a été notifié à M. Y... le 5 décembre 2013 ; que ce dernier a formé un pourvoi en cassation le 19 février 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi, peu important la saisine du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation le 12 juin 2014 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00560
Données disponibles
- Texte intégral