Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00561
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 139 684 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adresse mailing promotion (la société AMP), entreprise de routage, a conclu avec la société La Poste (La Poste) un contrat dit "Postimpact" et un contrat dit de "machine à affranchir" ; que La Poste, invoquant un défaut de règlement, a mis fin aux délais de paiement puis mis en demeure, le 20 janvier 1999, la société AMP de lui payer une certaine somme ; que la société AMP et d'autres sociétés appartenant au groupe AMP Markinvest ayant été mises en liquidation judiciaire le 10 février 1999, la société [...], liquidateur judiciaire (le liquidateur), a assigné La Poste en responsabilité pour soutien abusif de la société AMP et rupture brutale des relations contractuelles avec celle-ci ; qu'un jugement du 6 février 2001 a condamné La Poste, à ce titre, à payer une certaine somme aux sociétés du groupe AMP ; que, par un arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a retenu la responsabilité de La Poste pour soutien abusif aux sociétés du groupe AMP et rupture brutale des relations contractuelles, et a ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice ; qu'un arrêt du 13 mars 2007 (pourvoi n° F 05-19.345) a cassé cette décision, sauf en ce qu'elle avait annulé le jugement du 6 février 2001, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris ; que, par un arrêt du 9 juin 2011, devenu irrévocable, cette cour d'appel a admis la responsabilité de La Poste pour soutien abusif de la société AMP ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° U 14-25.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Adresse Mailing Promotion (AMP), First VPC, First Electronic, List Europe, Chef de Fab et Markinvest, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...], ès qualités, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Adresse mailing promotion (la société AMP), entreprise de routage, a conclu avec la société La Poste (La Poste) un contrat dit "Postimpact" et un contrat dit de "machine à affranchir" ; que La Poste, invoquant un défaut de règlement, a mis fin aux délais de paiement puis mis en demeure, le 20 janvier 1999, la société AMP de lui payer une certaine somme ; que la société AMP et d'autres sociétés appartenant au groupe AMP Markinvest ayant été mises en liquidation judiciaire le 10 février 1999, la société [...], liquidateur judiciaire (le liquidateur), a assigné La Poste en responsabilité pour soutien abusif de la société AMP et rupture brutale des relations contractuelles avec celle-ci ; qu'un jugement du 6 février 2001 a condamné La Poste, à ce titre, à payer une certaine somme aux sociétés du groupe AMP ; que, par un arrêt du 11 septembre 2003, la cour d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a retenu la responsabilité de La Poste pour soutien abusif aux sociétés du groupe AMP et rupture brutale des relations contractuelles, et a ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice ; qu'un arrêt du 13 mars 2007 (pourvoi n° F 05-19.345) a cassé cette décision, sauf en ce qu'elle avait annulé le jugement du 6 février 2001, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris ; que, par un arrêt du 9 juin 2011, devenu irrévocable, cette cour d'appel a admis la responsabilité de La Poste pour soutien abusif de la société AMP ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que, par un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation avait cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait annulé le jugement du 6 février 2001 et rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003 par la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a infirmé ce jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait infirmer un jugement qui avait déjà été annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; que le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif ; Attendu qu'ayant constaté que le montant des créances impayées admises au passif ayant pris naissance entre les 1er juillet et 31 décembre 1998, soit durant la période de soutien abusif de La Poste aux sociétés du groupe AMP, est de 1 396 842 euros, hors créance de La Poste, l'arrêt en déduit que l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à celle-ci s'élève à ce montant et la condamne, en conséquence, à payer cette somme au liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Adresse Mailing Promotion, First VPC, First Electronic, List Europe, Chef de Fab et Markinvest, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir condamné La Poste à payer à la SCP BTSG, ès qualités, la somme de 1.396.842 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est irrévocablement jugé que la Poste a soutenu abusivement les sociétés représentées par leur liquidateur judiciaire du 1er juillet au 31 décembre 1998 ; que le préjudice causé par le soutien abusif est constitué par l'aggravation de l'insuffisance d'actif pendant cette période ; que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la cour statue ; que l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre l'actif et le passif ; que l'actif est constitué par l'ensemble des avoirs de l'entreprise, tels qu'ils figurent au bilan, tels qu'ils ont été recensés par le commissaire priseur, en l'espèce tels qu'ils ont été réalisés et d'une manière générale de tous les fonds dont le mandataire judiciaire a bénéficié pour indemniser les créanciers ; que le passif est composé par les créances définitivement admises au passif de la procédure collective ; que le montant total des actifs réalisés s'élève à la somme de 1.204.876,70 €, et que le montant total du passif admis pour les six sociétés est de 16.326.288,91 € ; que la Poste fait valoir avec raison qu'elle est en droit de voir le passif diminué de sa propre créance ; que pour définir le montant des dommages et intérêts qui doivent être mis à la charge de la Poste, il faut déterminer quelles sont les créances admises qui ont pris naissance entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998 ; que l'expert a listé les créances qui sont nées au cours du deuxième trimestre 1998, ont été déclarées et n'ont pas été payées à ce jour ; que ces créances sont la conséquence du soutien abusif de la Poste ; qu'elles représentent un montant total de 1.396.842 euros, hors créance de la Poste ; que l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à La Poste s'élève donc à ce montant ; qu'il y a lieu de la condamner à payer cette somme à la SCP S... avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions contraires au présent arrêt et à l'arrêt précédent du 9 juin 2011 ; qu'il sera seulement confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; 1) ALORS QUE lorsqu'elle annule un jugement, la cour d'appel ne peut ni le confirmer ni l'infirmer ; que la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 mars 2007, avait cassé et annulé, sauf en ce qu'il avait annulé le jugement du 6 février 2001 et rejeté la demande de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003 par la cour d'appel de Versailles ; que l'annulation du jugement du 6 février 2001 était donc définitive ; qu'en infirmant cependant le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens, et en y ajoutant pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ensemble l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE celui qui, par sa faute, a retardé l'ouverture de la procédure collective, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer ; que le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif existant au jour du jugement d'ouverture et celui existant à la date à laquelle le soutien est devenu abusif ; qu'en se fondant, pour fixer le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à la société La Poste, sur l'ensemble des créances admises ayant pris naissance entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si des créances nées antérieurement n'avaient pas été réglées pendant cette période par les sociétés débitrices, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00561
Données disponibles
- Texte intégral