Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00564
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 6 596 271 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la réalisation d'un programme de construction de maisons individuelles, la société Ast Groupe (la société Ast) a confié en sous-traitance à M. Q..., artisan, le lot « peinture intérieure-extérieure et décor »; que M. Q... ayant été mis, le 25 février 2009, en liquidation judiciaire, M. F..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en paiement la société Ast, qui a contesté la recevabilité et le bien-fondé de la demande, en raison de la cession de créance effectuée par M. Q... à la société CM-CIC La violette financement ; Attendu que pour condamner la société Ast à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 21 426,32 euros pour solde du prix des travaux, l'arrêt retient qu'il est produit un relevé de 40 factures numérotées 501 043 25 à 501 043 63 d'un montant total de 65 962,71 euros, que la société Ast a payé à l'organisme bancaire, pour le compte de M. Q..., la somme de 23 826,61 euros, que des retenues de garantie s'élèvent à la somme totale de 3 347,11 euros, que la somme de 13 156 euros demandée pour la mise en sécurité du chantier est justifiée et qu'en raison de la défaillance de M. Q..., il convient de déduire de la facturation la somme de 37 212,89 euros réglée aux entreprises tierces par la société Ast ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° A 14-28.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ast groupe, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. S... Q... exerçant sous la dénomination Art Monie Décoration, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ast groupe, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.313-27 et L.313-28 du code monétaire et financier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la réalisation d'un programme de construction de maisons individuelles, la société Ast Groupe (la société Ast) a confié en sous-traitance à M. Q..., artisan, le lot « peinture intérieure-extérieure et décor »; que M. Q... ayant été mis, le 25 février 2009, en liquidation judiciaire, M. F..., désigné en qualité de liquidateur, a assigné en paiement la société Ast, qui a contesté la recevabilité et le bien-fondé de la demande, en raison de la cession de créance effectuée par M. Q... à la société CM-CIC La violette financement ; Attendu que pour condamner la société Ast à payer à M. F..., ès qualités, la somme de 21 426,32 euros pour solde du prix des travaux, l'arrêt retient qu'il est produit un relevé de 40 factures numérotées 501 043 25 à 501 043 63 d'un montant total de 65 962,71 euros, que la société Ast a payé à l'organisme bancaire, pour le compte de M. Q..., la somme de 23 826,61 euros, que des retenues de garantie s'élèvent à la somme totale de 3 347,11 euros, que la somme de 13 156 euros demandée pour la mise en sécurité du chantier est justifiée et qu'en raison de la défaillance de M. Q..., il convient de déduire de la facturation la somme de 37 212,89 euros réglée aux entreprises tierces par la société Ast ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'existence de la cession, au profit de la société CM-CIC La violette financement, de créances de M. Q... sur la société Ast n'apparaissait pas contestable et que les 40 factures numérotées 501 043 25 à 501 043 63 d'un montant total de 65 962,71 euros étaient revêtues de l'accord de la société Ast « dans le cadre de la mise en oeuvre de la cession de créances au profit de l'établissement financier », ce dont il résulte que la cession de créance portait sur lesdites créances, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dès lors, comme elle y était invitée, si la société CM-CIC La violette financement n'avait pas notifié cette cession de créances à la société Ast en lui demandant de cesser tout paiement à M. Q... et d'effectuer désormais ses règlements à son ordre, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ast Groupe à payer à M. F..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Q..., la somme de 21 426,32 euros pour solde du prix des travaux, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. F..., en sa qualité de liquidateur de M. Q..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Ast groupe. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société AST GROUPE à payer à Me F... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Q... 21 426,32 € TTC pour solde du prix des travaux ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de maître F... ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur S... Q..., la société AST GROUPE se prévaut d'un courrier adressé le 19 février 2008 par la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT lui notifiant la cession à son profit par monsieur Q... de factures pour un montant de 69.297,96 € en application des articles L.312-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société AST GROUPE justifie du règlement, le 24 juillet 2008, de la somme de 32.875,58 € au profit de la société CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT ; que l'existence de la cession de créances n'apparaît pas contestable ; que toutefois si les pièces produites par la société AST GROUPE comportent les factures, objet de son règlement, elles ne permettent pas d'identifier toutes les factures cédées pour le montant total de 69.297,96 € ; que dans ces conditions, la cour ne peut que comparer utilement la somme de 32.875,58 € réglée par la société AST GROUPE et celle de 65.962,71 €, montant total des factures retenues par P... F... à l'appui de ses prétentions ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'objet de la déclaration de créances de la société CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT au passif de la procédure collective, il n'est pas démontré que monsieur F... ès qualités serait dépourvu d'intérêt à agir en recouvrement des factures de monsieur Q... ; que son action sera donc déclarée recevable ; que sur la créance de maître F... ès qualités, maître F... se prévaut d'une note de synthèse accompagnée de neuf annexes établie le 09 juillet 2013 par le cabinet CM EXPERTISE, anciennement CMC CONSULTANT, initialement désigné par le juge commissaire le 18 mai 2009 pour analyser des réclamations suite au recouvrement du mandataire liquidateur, chiffrer les travaux réalisés ou restant à réaliser suite à abandon de chantier de l'entreprise, chiffrer les retenues pratiquées par les maîtres de l'ouvrage et vérifier les décomptes définitifs ; que cette note de synthèse constitue l'actualisation d'une précédente note soumise à l'appréciation des premiers juges ; qu'il est produit devant la cour un relevé de 40 factures numérotées 501 043 25 à 501 043 63 d'un montant total de 65.962,71 € TTC ; qu'il y a lieu de constater que ces factures versées au débat par l'intimée sont revêtues de son accord dans le cadre de la mise en oeuvre de la cession de créances au profit de l'établissement financier ; que le cabinet CM EXPERTISE, en se référant au bordereau des factures réglées par la société AST GROUPE à l'organisme bancaire, a relevé que sur les 50 factures en cause, il avait été payé, pour le compte de monsieur Q..., 23.826,61 € ; que la somme totale de 32.875,58 € payée par AST GROUPE concerne, en réalité, un nombre de factures plus important ; que la facturation des travaux par monsieur Q... ayant exclu, conformément à la loi, la retenue de garantie de 5%, le cabinet CM EXPERTISE a reconstitué six retenues de garantie désormais libérables pour 54 autres factures payées à l'entreprise et qui sont versées au débat ; que ces retenues de garantie s'élèvent à la somme totale de 3.347,11 € TTC ; que maître F... réclame également le paiement de la somme de 13.156 TTC pour la mise en sécurité du chantier (échafaudage, échelle...) et pour la fourniture d'une nacelle commandée par la société AST GROUPE le 04 juin 2007 ; que maître F... produit une facture de monsieur Q..., en date du 20 juin 2007, d'un montant de 12.000 € HT et une télécopie postérieure de la société AST GROUPE du 04 février 2008 demandant à monsieur B... M... de lui transmettre les facturations pour la mise en sécurité des lots 21 à 29 8.000 € HT et des lots 3 à 8 3.000 HT ; que cette télécopie atteste la réalité de la prestation commandée et que la demande de maître F... ès qualités apparaît justifiée sur la base de la facturation demandée, soit 11.000 € + TVA ; que toutefois il résulte de la correspondance produite et de plusieurs attestations que monsieur Q... a quitté le chantier au début de l'année 2008 en laissant inachevé ou mal exécuté son ouvrage sur plusieurs lots et que la société AST GROUPE a confié en sous-traitance à deux autres entreprises, la société SAPHIR et la société SAVAR PÈRE ET FILS des travaux nécessaires de reprises et de finitions, qui ont été facturés respectivement 18.412,89 TTC et 18.800 TTC ; que devant la cour, maître F... ne conteste pas formellement la nécessité de l'intervention de ces entreprises et demande que le coût de reprises des travaux soit limité à 24.303,97 € TTC en se référant à l'évaluation du cabinet CM EXPERTISE ; qu'en réalité, monsieur Q... doit assumer toutes les conséquences de sa défaillance, même si le coût des travaux de reprise nécessaires excède celui qu'il avait facturé, notamment du fait des prestations qu'il avait omises ; qu'il convient donc de déduire de sa facturation la somme de 37,212,89 réglée aux entreprises tierces par la société AST GROUPE ; qu'il n'y a pas lieu de faire application, au profit de l'entreprise principale, de la majoration de 10% prévue à l'article 3.10 du contrat de sous-traitance en faveur seulement du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence maître F... ès qualités justifie au titre du prix des travaux d'une créance de 21.426,32 € TTC » ; ALORS QUE l'arrêt attaqué a jugé incontestable la cession des créances de M. Q... sur la société ASR GROUPE à la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT en application des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, et a retenu que la société AST GROUPE était débitrice d'un total de 65 962,71 € TTC résultant de 40 factures sur lesquelles elle avait porté son accord dans la mise en oeuvre de la cession de créances, sauf à en déduire notamment 23 826,61 € qu'elle avait payés auprès de la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT pour le compte de M. Q... ; qu'il en résulte que les créances d'un total de 65 962,71 € TTC relevaient de la cession de créances effectuée au profit de la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT ; qu'en jugeant le liquidateur judiciaire de M. Q... recevable et bien fondé à agir en recouvrement de cette somme totale de 65 962,71 € TTC sans rechercher si, par lettre du 15 février 2008, la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT n'avait pas notifié la cession de créances à la société AST GROUPE en lui demandant de cesser tout paiement auprès de M. Q... et d'effectuer désormais ses règlements à l'ordre de la société CM-CIC LA VIOLETTE FINANCEMENT (conclusions de la société AST GROUPE, p. 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-27 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société AST GROUPE à payer à Me F... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Q... 21 426,32 € TTC pour solde du prix des travaux ; AUX MOTIFS QUE « sur la créance de la société AST GROUPE, la société AST GROUPE réclame la somme de 30.000 € à titre pénalités de retard ; que si l'article 3.9 des contrats de sous-traitance liant les parties prévoit, en cas de retard dans la mise à disposition des ouvrages, qu'une retenue d'un montant hors TVA de 0.3 pour 1000 par jour calendaire de retard calculé sur le prix de vente de la maison au maître de l'ouvrage sera appliquée, il y a lieu toutefois de constater que ces contrats ne comportent aucun délai d'exécution ni aucun planning, à l'exception d'un seul contrat, celui relatif au lot n°3 qui fixe la fin des travaux au 14 novembre 2007 ; qu'il n'est pas établi que monsieur Q... était en retard sur ce lot n°3 ; qu'en conséquence, la société AST GROUPE ne saurait prétendre au paiement de pénalités de retard contractuelles » ; ALORS premièrement QUE le débiteur est en retard dès lors qu'il a été vainement mis en demeure de s'exécuter, peu important que le contrat ne lui impartisse pas de délai d'exécution puisqu'en ce cas il doit s'exécuter dans un délai raisonnable ; que pour justifier que les pénalités contractuelles de retard étaient dues par M. Q... la société AST GROUPE produisait (pièces n° 1, 5, 6 et 17) et invoquait quatre mise en demeure d'accomplir ses prestations qu'elle lui avait notifié et auxquelles il n'avait pas déféré (conclusions, p. 20) ; qu'en écartant le jeu de la clause pénale au motif inopérant que les contrats de sous-traitance ne comportaient aucun délai d'exécution ni aucun planning, sans rechercher si M. Q... n'avait pas été vainement mis en demeure à quatre reprises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1229 et 1230 du code civil, ensemble l'article 1146 du même code ; ALORS deuxièmement QU'en se bornant à affirmer que le retard sur le lot n° 3 n'était pas établi, sans s'expliquer sur le point de savoir s'il ne résultait pas de quatre mises en demeure de s'exécuter vainement notifiées M. Q... de sorte qu'au 27 février 2008 ses travaux n'étaient toujours pas achevés (conclusions de la société AST GROUPE, p. 20), cependant qu'elle constatait que pour le lot n° 3 un délai de fin des travaux avait été fixé au 14 novembre 2007 et qu'au début de l'année 2008 M. Q... avait quitté le chantier en laissant plusieurs lots inachevés ou mal réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ; ALORS troisièmement QU'un jugement peut valoir à titre de preuve ; que la société AST GROUPE produisait le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 18 novembre 2009 qui avait condamné M. Q... à lui payer 30 000 € au titre des pénalités contractuelles de retard ; qu'après avoir rappelé que le retard de M. Q... était établi notamment par les quatre mises en demeure qu'elle lui avait notifié en vain, elle ajoutait que sur la base des mêmes pièces qu'il avait examinées le tribunal de commerce de Lyon avait décidé dans son jugement du 18 novembre 2009 que M. Q... « n'a pas respecté ses engagements quant au respect des délais contractuels » ; qu'en ne recherchant pas si cette décision d'un autre juge ne faisait pas la preuve du retard de M. Q..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1229 et 1230 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00564
Données disponibles
- Texte intégral