Cour de Cassation · comm — 14 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00569
- Date
- 14 juin 2016
- Condamnation
- 4 047 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charente exploitation et services agricoles (la société CESA), qui exerce une activité de travaux agricoles pour le compte de la société Charente fourrages, a acheté des désherbants à la société Corea Poitou Charentes (la société Corea) ; que cette dernière a assigné en paiement de factures sa cocontractante qui, reconventionnellement, a demandé l'indemnisation de son préjudice en invoquant l'inefficacité des produits achetés ; que la société Charente fourrages est intervenue volontairement en appel pour demander réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la société CESA fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Corea alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la SCA Corea Poitou Charentes ait manqué à ses obligations contractuelles pour les traitements effectués après le 16 février 2007, à faire état de la divergence de positions des deux rapports d'expertise versés aux débats quant à l'origine des désordres, sans prendre position en faveur des conclusions de l'un ou de l'autre ni se démarquer des deux à la fois ou ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Charente fourrages fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire en cause d'appel n'est subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que l'intervention volontaire de la société Charente fourrages avait pour objet la réparation du préjudice personnel subi à raison des mêmes faits générateurs de responsabilité que ceux invoqués par la société CESA ; qu'en subordonnant la recevabilité de cette intervention à ce que les prétentions de la société Charente fourrages ne soient pas personnelles et distinctes de celles de la société CESA et qu'elles tendent aux même fins que celles-ci ou en soient l'accessoire ou le complément, quand elle devait uniquement rechercher l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° C 14-29.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Charente exploitations et services agricoles, (CESA) société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Charente fourrages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Corea Poitou Charentes, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Charente exploitations et services agricoles et Charente Fourrages, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Corea Poitou Charentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charente exploitation et services agricoles (la société CESA), qui exerce une activité de travaux agricoles pour le compte de la société Charente fourrages, a acheté des désherbants à la société Corea Poitou Charentes (la société Corea) ; que cette dernière a assigné en paiement de factures sa cocontractante qui, reconventionnellement, a demandé l'indemnisation de son préjudice en invoquant l'inefficacité des produits achetés ; que la société Charente fourrages est intervenue volontairement en appel pour demander réparation de son préjudice ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que la société CESA fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la société Corea alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la SCA Corea Poitou Charentes ait manqué à ses obligations contractuelles pour les traitements effectués après le 16 février 2007, à faire état de la divergence de positions des deux rapports d'expertise versés aux débats quant à l'origine des désordres, sans prendre position en faveur des conclusions de l'un ou de l'autre ni se démarquer des deux à la fois ou ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, après examen des deux rapports d'expertise qui lui ont été soumis, qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'efficacité des produits appliqués par la société CESA, que rien ne démontre que les défaillances du désherbage effectué avant le 16 février 2007 puissent provenir de préconisations erronées, que selon l'expert de la société Corea, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être retenue pour les traitements effectués après cette date, tandis que l'expert de la société CESA mettait en cause l'efficacité des produits et estimait « curieusement » que le fait d'utiliser moins d'eau que prévu sur les notices était sans conséquence sur l'efficacité du traitement ; que par ces constatations et appréciations, desquelles résulte l'absence de manquement établi de la société Corea à ses obligations, que ce soit au titre de ses préconisations ou de la qualité des produits vendus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Charente fourrages fait grief à l'arrêt de déclarer son intervention volontaire irrecevable alors, selon le moyen, que l'intervention volontaire en cause d'appel n'est subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que l'intervention volontaire de la société Charente fourrages avait pour objet la réparation du préjudice personnel subi à raison des mêmes faits générateurs de responsabilité que ceux invoqués par la société CESA ; qu'en subordonnant la recevabilité de cette intervention à ce que les prétentions de la société Charente fourrages ne soient pas personnelles et distinctes de celles de la société CESA et qu'elles tendent aux même fins que celles-ci ou en soient l'accessoire ou le complément, quand elle devait uniquement rechercher l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen faisant valoir lui-même que la demande de réparation de son préjudice personnel formée en appel par la société Charente fourrages repose sur les mêmes faits générateurs de responsabilité que ceux invoqués par la société CESA, le rejet du troisième moyen critiquant le rejet de la demande de la société CESA, fondée sur ces faits, prive d'intérêt le moyen de la société Charente fourrages ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 1154 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société CESA aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur la somme de 40 479 euros, qui comprend non seulement le montant des factures impayées mais également les intérêts moratoires calculés sur ce montant ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou d'une demande de capitalisation, ou l'existence d'une convention de compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Charente exploitation et services agricoles à payer à la société Corea Poitou Charentes la somme de 40 479 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Corea Poitou Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Charente exploitation et services agricoles et à la société Charente fourrages la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Charente exploitations et services agricoles et la société Charente fourrages. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CESA à payer à la société Corea Poitou Charentes la somme de 40.479 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 févier 2010 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL CESA a acquis pour 30.028,10 € de produits fertilisants et engrais auprès de la société Corea Poitou Charentes suivant factures établies entre le 28 février 2007 et le 18 septembre 2008 ; qu'au 1er mars 2010, le compte de la SARL CESA au sein de la société Corea Poitou Charentes s'établit à la somme de 40.479 €, y compris les intérêts, à hauteur de 10.450,80 € ; que la société Corea Poitou Charentes a mis en demeure la SARL CESA d'avoir à régler la somme réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2010 ; que la SARL CESA a invoqué à l'appui du non-paiement des factures le fait que les produits achetés faisaient l'objet d'opérations d'expertise ; que plusieurs rapports d'expertise ont été établis, à savoir celui en date du 24 février 2009 par N... et celui en date du 3 avril 2011 par Texagro ; ( ) que la SARL CESA a acquis auprès de la société Corea Poitou Charentes divers produits désherbants pour un montant total de 30.028,10 € ; que la SARL CESA refuse de régler ladite somme au motif que les produits livrés étaient défectueux ; que les différents rapports d'expertise versés aux débats par chacune des parties ne mettent pas en exergue le caractère défectueux des produits livrés par la société Corea Poitou Charentes ; que la SARL CESA se borne donc à refuser le paiement des sommes sollicitées sans apporter la preuve du caractère défectueux des produits utilisés ; qu'il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 30.028,10 €, outre intérêts, soit la somme globale de 40.479 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010 ; 1) ALORS QUE les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la somme de 40.479 euros réclamée par la société Corea Poitou Charentes au titre des factures établies entre le 28 février 2007 et le 18 septembre 2008 pour un montant en principal de 30.028,10 euros, comprenait des intérêts à hauteur de 10.450,80 euros ; qu'en condamnant la société CESA à payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2010 sur la créance réclamée par la société Corea Poitou Charentes comprenant en partie des intérêts, ce que contestait la société CESA dans ses conclusions d'appel (p. 10, alinéa 1), sans constater que les conditions de mise en oeuvre de la capitalisation des intérêts étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du code civil ; 2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet qu'à compter de la demande de capitalisation formée par le créancier ; qu'à supposer que la demande de condamnation de la société CESA en paiement de la somme de 40.479 euros comprenant des intérêts à hauteur de 10.450,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2010, puisse être interprétée comme étant une demande de capitalisation des intérêts, les intérêts dus à ce titre ne pouvaient courir qu'à compter de la demande en justice, soit l'assignation du 23 novembre 2010 ; qu'en condamnant cependant la société CESA à payer des intérêts au taux légal, sur une somme comprenant en partie des intérêts, à compter de la mise en demeure du 8 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAS Charente Fourrages ; AUX MOTIFS QUE la SAS Charente Fourrages qui n'était pas partie en première instance intervient volontairement en cause d'appel pour obtenir la réparation de son préjudice personnel à hauteur de 165.510 € ; que, certes, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt ; mais que la demande de la SAS Charente Fourrages formée pour la première fois en cause d'appel, qui a pour objet la réparation de préjudices personnels, constitue une prétention personnelle et indépendante de celles de la SARL CESA ; qu'elle est irrecevable car elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées par celle-ci et n'en [est], en conséquence, ni l'accessoire ni le complément ; ALORS QUE l'intervention volontaire en cause d'appel n'est subordonnée qu'à l'existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires ; que l'intervention volontaire de la société Charente Fourrages avait pour objet la réparation du préjudice personnel subi à raison des mêmes faits générateurs de responsabilité que ceux invoqués par la société CESA ; qu'en subordonnant la recevabilité de cette intervention à ce que les prétentions de la société Charente Fourrages ne soient pas personnelles et distinctes de celles de la société CESA et qu'elles tendent aux même fins que celles-ci ou en soient l'accessoire ou le complément, quand elle devait uniquement rechercher l'existence d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité de la société CESA contre la société Corea Poitou Charentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice invoqué par la SARL CESA concerne le traitement de diverses parcelles au mois de février 2007 par monsieur I... avec des produits herbicides acquis auprès de la SCA Corea Poitou Charentes qui se seraient montrés inefficaces, réduisant la récolte de luzerne de la première coupe et interdisant une récolte de seconde coupe ; qu'elle invoque l'inefficacité des produits mis en oeuvre et le manquement de la SCA à son devoir de conseil ; qu'il est justifié que les parcelles traitées ont été colonisées par des adventices comme en témoigne le constat dressé le 15 juin 2007 ; que des expertises ont été diligentées d'une part par le cabinet Texagro à la requête de l'assureur de la SCA et d'autre part par le cabinet [...] à la requête de l'assureur de la SARL CESA ; que ces expertises diligentées contradictoirement s'accordent sur les éléments suivants : - le 5 février 2007, un employé de la SARL CESA a acheté des herbicides pour la luzerne auprès de la SAS Corea (Velpar et [...]) ; ces produits ont été appliqués par monsieur I... le jour même et les deux jours suivants ; - le 16 février, un employé de la CESA a demandé un conseil concernant le désherbage à la SCA Corea et a fait visiter à un de ses techniciens une parcelle sur la commune de R... (2 ha 60) ; celui-ci a préconisé par écrit l'application de : [...] dès que possible OGIVE + huile ACTIROB vers les 10/15 mars 2007 ; - la parcelle de R... a été traitée le même jour ; - la SARL CESA a acheté des produits VELPAR et [...] à la SCA Corea le 21 février 2007 ; - les produits herbicides ont été appliqués le 22 février 2007 ; que les produits appliqués fabriqués par la société Dupont Nemours et vendus par Corea ont une efficacité reconnue à condition que les préconisations d'utilisation figurant sur les emballages soient respectées ; qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute comme le fait [...] l'efficacité de ces produits et notamment du produit L... ; que rien ne démontre, comme le soutient la SARL CESA que dès le 5 février 2007, la SCA Corea lui ait fourni des conseils sur les produits à appliquer et les modalités de leur application ; ainsi que le relève l'expert de la SCA Corea, la SARL CESA est une professionnelle des services aux cultures associée à un industriel de la conservation des fourrages et le protocole de désherbage avait été convenu entre eux ; qu'en conséquence, les défaillances du désherbage effectué avant les préconisations du 16 février ne sauraient provenir de préconisations erronées ; que selon l'expert de l'assureur de la SCA Corea, la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue pour les traitements effectués après le 16 février 2007 : l'inefficacité du désherbage résultant d'une application trop tardive avec un volume d'eau insuffisant et des conditions climatiques favorisant la repousse après traitement (abondance de pluies et forte température) ; qu'il observe en outre que les parcelles ont été ensemencées par TCS, à savoir sans labour, ce qui laisse subsister sur la surface une quantité énorme de graines d'adventices ; que si l'expert de l'appelante admet que la quantité d'eau n'a pas été respectée, qu'existait un potentiel de graines d'adventices à germer en raison de la méthode de culture employée, que les conditions climatiques favorisaient leur pousse, il met en cause l'efficacité des produits appliqués, retient et estime curieusement que le fait d'utiliser moitié moins d'eau que prévu sur les notices d'emploi des herbicides est sans conséquence sur l'efficacité du traitement s'agissant d'une pratique courante ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que la SCA Corea ait manqué à ses obligations que ce soit au titre de ses préconisations ou de la qualité des produits vendus et le jugement déféré sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL CESA sollicite du tribunal de céans qu'il constate le caractère défectueux des produits litigieux ; que le tribunal n'est pas à même de constater le caractère défectueux de ces produits ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande ainsi que celle tendant à voir juger que la SARL CESA a subi des pertes de récolte et que la société Corea Poitou Charentes n'a pas rempli ses obligations contractuelles ; ALORS QU'en se bornant, pour retenir qu'il n'était pas démontré que la SCA Corea Poitou Charentes ait manqué à ses obligations contractuelles pour les traitements effectués après le 16 février 2007, à faire état de la divergence de positions des deux rapports d'expertise versés aux débats quant à l'origine des désordres, sans prendre position en faveur des conclusions de l'un ou de l'autre ni se démarquer des deux à la fois ou ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00569
Données disponibles
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