Cour de Cassation · comm — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00580
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Celinho ayant pris fin, la société DGPP a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que société Celinho fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'agent commercial demandant la condamnation du mandant à lui payer une indemnité de rupture de prouver, à défaut d'avoir reçu une décision de rupture, que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de ce dernier ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes lui étant imputables ; que le risque de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait, fin août 2011, sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en retenant, pour dire que la rupture était imputable à la société Celinho, que celle-ci n'était pas parvenue à prouver, comme elle le soutenait, que la rupture avait eu lieu verbalement à l'initiative de M. R... dès le 22 avril 2011 et qu'elle n'avait pas réagi lors de la réception de la lettre de la société DGPP du 3 octobre 2011 la mettant en demeure de poursuivre les relations contractuelles - qui avaient donc cessé de fait fin août - en lui adressant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que l'indemnité de cessation de contrat n'est due à l'agent commercial que s'il est établi et certain que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative ou, du moins, n'est pas imputable au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait fin août 2011 sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en considérant cependant que la rupture pouvait être datée du 23 août 2011 et était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, après avoir pourtant constaté que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été dès la mi-août, qu'en 2010, la collection avait été adressée dès le 3 août, et que, précisément, les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011 sans qu'il soit alors possible de déterminer la cause de cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la rupture de la relation contractuelle datait du 23 août 2011, du moins que les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011, et en considérant d'autre part qu'il était justifié que la rupture était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 580 F-D Pourvoi n° K 15-10.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Celinho, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société DGPP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Celinho, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DGPP, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Celinho ayant pris fin, la société DGPP a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que société Celinho fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'agent commercial demandant la condamnation du mandant à lui payer une indemnité de rupture de prouver, à défaut d'avoir reçu une décision de rupture, que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de ce dernier ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes lui étant imputables ; que le risque de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait, fin août 2011, sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en retenant, pour dire que la rupture était imputable à la société Celinho, que celle-ci n'était pas parvenue à prouver, comme elle le soutenait, que la rupture avait eu lieu verbalement à l'initiative de M. R... dès le 22 avril 2011 et qu'elle n'avait pas réagi lors de la réception de la lettre de la société DGPP du 3 octobre 2011 la mettant en demeure de poursuivre les relations contractuelles - qui avaient donc cessé de fait fin août - en lui adressant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°/ que l'indemnité de cessation de contrat n'est due à l'agent commercial que s'il est établi et certain que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative ou, du moins, n'est pas imputable au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait fin août 2011 sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en considérant cependant que la rupture pouvait être datée du 23 août 2011 et était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, après avoir pourtant constaté que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été dès la mi-août, qu'en 2010, la collection avait été adressée dès le 3 août, et que, précisément, les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011 sans qu'il soit alors possible de déterminer la cause de cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la rupture de la relation contractuelle datait du 23 août 2011, du moins que les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011, et en considérant d'autre part qu'il était justifié que la rupture était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société DGPP justifie qu'après lui avoir fait part de son intention de mettre un terme au contrat lors d'un entretien le 23 août 2011, la société Celinho ne lui a plus permis d'exercer son activité faute de lui fournir les marchandises réclamées à plusieurs reprises et qu'elle a laissé sans réponse sa mise en demeure du 3 octobre 2011 de poursuivre les relations contractuelles; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et ne s'est pas contredite, a pu déduire que la société Celinho était à l'origine de la cessation des relations contractuelles; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Celinho aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société DGPP la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Celinho PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'agent commercial a été rompu le 23 août 2011 par la société Celinho, d'AVOIR dit que la société DGPP a droit à une indemnité de préavis et à une indemnité de rupture, et d'AVOIR débouté par voie de conséquence la société Celinho de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis ; AUX MOTIFS QUE « La SARL Celinho à associé unique (Mme Y...) exerce une activité de commerce de gros dans le domaine de la chaussure et de l'habillement tant en qualité de distributeur que d'agent commercial. La société DGPP à associé unique (M. R...) a notamment pour activité celle d'agent commercial multi-cartes et exerce principalement dans le domaine de la chaussure. Courant août 2010, les parties ont régularisé un contrat verbal pour que la société DGPP vende pour la société Celinho les produits des marques Impact, Initial et [...] . ( ) La nouvelle collaboration a commencé entre les parties le 3 août 2010 et les relations des parties ont cessé de fait fin août 2011 ( ) Courant août 2010, les parties ont régularisé un contrat verbal pour que la société DGPP vende pour la société Celinho les produits des marques Impact, Initial et [...] . Cette collaboration a commencé entre les parties le 3 août 2010 par l'envoi de la collection printemps-été 2011 par la société Celinho à la société DGPP, M. R... se voyant ainsi confier une mission sur 24 départements (26, 22, 56, 35, 50, 14, 61, 27, 28, 76, 45, 18, 36, 41, 37, 36, 86, 79, 17, 44, 49, 53, 72, 85), sans exclusivité. Les parties s'accordent à dire que le taux de commission au bénéfice de l'agent était de 10 % pour les marques Initial et [...] . Sur la rupture du contrat d'agent commercial L'article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce dispose que : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ( ) L'article L. 134-13 du code de commerce dispose que : La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due pour les cas suivants : ( ) 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial ( ) La société Celinho soutient que c'est M. R... qui a rompu les relations commerciales lors d'une conversation téléphonique en date du 22 avril 2011 alors que la société DGPP soutient quant à elle que c'est la société Celinho qui a rompu les relations lors d'une conversation téléphonique en date du 23 août 2011. La société Celinho indique que le 22 avril 2011, Mme Y... a fait part de son mécontentement au regard des résultats obtenus par la société DGPP à M. R..., lequel a alors déclaré cesser toute collaboration. Si la teneur de cette conversation est corroborée par deux attestations, il convient de relever qu'elles n'apparaissent pas probantes alors qu'elles émanent de la soeur de Mme Y... ou d'un salarié de la société Celinho. En toute hypothèse, et quand bien même M. R... aurait tenu ces propos lors d'une simple conversation, de tels propos consécutifs aux dires mêmes de la société Celinho à des reproches sur la qualité de son travail, seraient parfaitement insuffisants à établir une cessation du contrat à son initiative. Il résulte en effet des courriels échangés entre les parties que la société DGPP, contrairement à ce qui est soutenu, a 2/4 continué d'exécuter son contrat (pièces 19 à 31). S'il existe des échanges relatifs aux factures, il existe également des échanges relatifs aux clients, aux commandes, au service après vente et des échanges avec des clients, justifiés postérieurement au 22 avril 2011 et jusqu'au 12 août 2011 et comme le relève à juste titre l'appelante, le ton des échanges entre le mandataire et son mandant est cordial, ce qui ne milite guère à une rupture des relations à l'initiative du mandataire. La société Celinho invoque le fait que la présence de M. R... sur le salon Modco (réunissant grossistes, distributeurs et agents commerciaux spécialisés dans la vente de chaussures) de septembre 2011 confirme la rupture du contrat à son initiative dès avant le 1er juin 2011, date de clôture des inscriptions à ce salon. Cependant, il convient de rappeler que la société DGPP n'était pas liée à titre exclusif avec son mandant, était multi-cartes, pouvait parfaitement disposer d'un stand personnel et y représenter les marques Sader, Yes, Sms et L..., ce nonobstant le fait qu'il ait tenu et animé le stand de son mandataire la saison précédente. Si Mme Y... disposait d'un stand réservé à son nom pour les marques Impact, B... K..., il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle l'ait tenu ellemême, la société DGPP produisant aux débats plusieurs attestations de témoins, confirmant l'emplacement des stands situés l'un à côté de l'autre et indiquant que M. R... pouvait travailler sur les deux stands. L'un d'entre eux expose d'ailleurs avoir constaté chaque saison qu'il pouvait travailler sur les deux stands, ce qui permet de conclure que cette situation avait déjà pu se produire les années précédentes. La société Celinho invoque encore que la société DGPP n'a procédé à aucune commande de réassortiment pour la collection printemps-été 2011 à compter du 22 avril 2011 t que sa dernière commande pour la collection automnehiver 2011/12 est du 18 avril 2011 alors qu'elle avait effectué 37 commandes pour la collection hiver 2011-2012 du 1er janvier 2011 au 22 avril 2011, ce dont il est justifié. Néanmoins, le mandataire indique que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été de mi-août à mi-octobre et pour la saison hiver des mois de mi-février jusqu'à miavril, ce que confirme d'ailleurs le premier envoi de la collection printemps-été 2011 par le mandant au mandataire le 3 août 2010 et des attestations d'un représentant, de deux commerçantes et d'un agent commercial qui travaille avec la société Celinho, spécialisés dans la chaussure. L'absence de commande postérieurement au 22 avril 2011 n'apparaît en conséquence nullement significative pour les produits de la saison hiver 2011/2012 d'une absence d'exécution du contrat. En ce qui concerne les réassortiments pour la collection printemps-été 2011, l'absence de commande de réassortiment n'est pas davantage révélatrice, dès lors qu'il s'agit d'une période creuse. L'agent commercial qui travaille avec la société Celinho mentionne que les réassortiments sont généralement faits par les assistantes commerciales aux sièges des sociétés. Si deux détaillants, clients de la société Celinho, mentionnent que les réassorts sont sollicités auprès de l'agent commercial, ils n'indiquent pas qu'il en est ainsi avec la société Celinho. Les propres factures produites aux débat par la société Celinho concernant ces clients sont d'ailleurs toutes antérieures au 16 mai quelle que soit l'année, précision apportée que la facture est éditée après livraison et donc fabrication, antérieures de plusieurs semaines à la facture. Enfin, la société Celinho ne peut reprocher à la société DGPP de ne pas s'être inquiétée de la prochaine collection printemps-été 2012 avant le courrier adressé par ses soins à son mandant le 3 octobre 2011 par lettre recommandée avec avis de réception, dans lequel il invoquait la rupture du fait de son mandant au cours de l'entretien téléphonique du 23 août 2011, l'absence de confirmation écrite, et le fait qu'il n'était plus en possession d'aucun moyen d'exercer son activité, rappelant avoir sollicité en vain à plusieurs reprises l'envoi de la collection printemps-été 2012. La société Celinho ne justifie pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure du 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles. Il est bien justifié que la rupture est imputable à la société Celinho et qu'elle peut être datée du 23 août 2011. La société Celinho ne justifie d'aucune faute de la société DGPP justifiant que cette dernière soit 3/4 privée des indemnités légales. Les indemnités de rupture et de préavis sont donc dues à l‘agent » ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'agent commercial demandant la condamnation du mandant à lui payer une indemnité de rupture de prouver, à défaut d'avoir reçu une décision de rupture, que la cessation de son activité est intervenue à l'initiative de ce dernier ou, à défaut, qu'elle était justifiée par des actes lui étant imputables ; que le risque de la preuve pèse sur celui qui a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait, fin août 2011, sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en retenant, pour dire que la rupture était imputable à la société Celinho, que la société Celinho n'était pas parvenue à prouver, comme elle le soutenait, que la rupture avait eu lieu verbalement à l'initiative de M. R... dès le 22 avril 2011 et qu'elle n'avait pas réagi lors de la réception de la lettre de la société DGPP du 3 octobre 2011 la mettant en demeure de poursuivre les relations contractuelles - qui avaient donc cessé de fait fin août - en lui adressant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'indemnité de cessation de contrat n'est due à l'agent commercial que s'il est établi et certain que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative ou, du moins, n'est pas imputable au mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations entre les parties avaient cessé de fait fin août 2011 sans qu'aucun écrit ni autre élément ne prouve une rupture à l'initiative de la société Celinho ou lui étant imputable ; qu'en considérant cependant que la rupture pouvait être datée du 23 août 2011 et était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, après avoir pourtant constaté que la période d'achat s'effectue chaque année pour la saison été dès la miaoût, qu'en 2010, la collection avait été adressée dès le 3 août, et que, précisément, les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011 sans qu'il soit alors possible de déterminer la cause de cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant d'une part que la rupture de la relation contractuelle datait du 23 août 2011, du moins que les relations contractuelles avaient cessé de fait dès la fin du mois d'août 2011, et en considérant d'autre part qu'il était justifié que la rupture était imputable à la société Celinho par cela seul que celle-ci ne justifiait pas avoir réagi à la suite de la mise en demeure émise par la société DGPP le 3 octobre 2011 d'avoir à poursuivre les relations contractuelles en lui envoyant les collections printemps-été 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de titre à soi-même pour prouver un acte juridique ; qu'en se fondant, pour prouver la rupture du contrat d'agence commerciale par la société Celinho, sur la lettre adressée le 3 octobre 2011 par la société DGPP et dans laquelle elle mettait en demeure la société Celinho soit de lui signifier par écrit sa décision de rupture du contrat soit de lui adresser les collections printemps-été 2012 qui auraient, selon elle, déjà été demandées en vain, la cour d'appel a ignoré le principe sus-visé ; 4/4 5°) ALORS QUE la société Celinho faisait justement valoir que la société DGPP s'était contredite en soutenant à la fois ne pas s'être inquiétée pour la collection printemps-été 2012 en raison de la pratique de la société Celinho consistant à envoyer sa collection au début du mois d'août tout en affirmant avoir relancé celle-ci en vain ; qu'elle rappelait encore que la société DGPP soutenait avoir pris acte de la rupture en septembre 2011 du fait de l'absence de communication de tout élément et de tout moyen matériel nécessaire et indispensable pour exécuter le contrat ; qu'en retenant cependant comme un élément probant le défaut de réponse favorable apportée à la mise en demeure du 3 octobre 2011, laquelle était manifestement tardive, sans répondre à ces moyens établissant que la société DGPP ne pouvait raisonnablement espérer, par cette mise en demeure, obtenir l'exécution d'un contrat déjà rompu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Celinho à verser la somme de 692,03 euros au titre de la facture n° 5 du 25 octobre 2011 et celle de 30,03 euros au titre de la facture n° 9 du 27 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent à dire que sur ces deux factures pour la marque Impact, la société Celinho n'a réglé qu'une commission au taux de 10 %. Contrairement à ce que prétend la société Celinho, il n'est justifié d'aucun accord sur un taux de commission à 10 % sur les commandes. Toutes les factures à l'exception de celles-là ont été réglées dès le début du contrat avec un taux de commission de 12 %, sans aucune contestation ni réserve de la part du mandant, ce qui permet d'établir l'accord des parties pour pratiquer un taux de commission de 12 % et non de 10 %. Alors que la société Celinho n'a réglé ces deux commissions qu'au taux de 10 %, il convient en conséquence de condamner la société Celinho à régler le montant du différentiel soit la somme de 692,03 euros pour la facture n° 5 du 25 octobre 2011 et la somme de 30,03 euros pour la facture n° 9 du 27 janvier 2012 » ; ALORS QUE la société Celinho faisait valoir que le taux de commissions convenu avec l'agent pour Impact était de 10 %, comme pour les marques Initial et [...] , et que ce n'était qu'en contrepartie des désagréments connus par la société DGPP sur le marché Faru que de nombreuses factures avaient été payées avec une commission de 12 % ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00580
Données disponibles
- Texte intégral