Cour de Cassation · comm — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00583
- Date
- 21 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.781), que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 aux droits de laquelle vient la société DLSI ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant que la société Global intérim avait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un contentieux prud'homal, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Global intérim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation des dispositions d'un arrêt replace, quant à ces chefs, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'étendue de cette saisine s'imposant à la juridiction de renvoi ; que si les parties sont libres d'acquiescer aux demandes dont elles ont la libre disposition ou de renoncer aux moyens qui soutenaient ces demandes, encore faut-il que cet acquiescement ou cette renonciation ne procède pas d'une erreur de droit quant à l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en décidant en l'espèce que la société Global intérim avait renoncé à contester l'existence d'un dol pour limiter sa contestation à l'existence du préjudice qui en résultait, tout en relevant que ce parti procédait d'une mauvaise compréhension de l'arrêt de cassation prononcé le 31 janvier 2012, les juges du fond ont violé les articles 561, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 408 du même code ; 2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la limitation des débats par les parties procédait d'une mauvaise compréhension de leur part du sens de la cassation prononcée par l'arrêt du 31 janvier 2012, sans les inviter à formuler leurs observations sur ce point de sorte à permettre à la discussion de s'ouvrir sur l'ensemble des moyens concernés par les chefs atteints par la cassation, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2016 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° T 15-10.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Global interim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société DLSI, venant aux droits de la société Alarys 77, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Laporte, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Global interim, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-24.781), que la société Global intérim a cédé un fonds de commerce d'agence d'intérim à la société Alarys 77 aux droits de laquelle vient la société DLSI ; que l'une des salariées de cette agence qui avait, avant la cession, formulé des réclamations auprès de la société Global intérim, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a assigné la société Alarys 77 devant le conseil des prud'hommes avant de renoncer à son action ; que la société Alarys 77, soutenant que la société Global intérim avait commis un dol par réticence en omettant de lui révéler l'éventualité d'un contentieux prud'homal, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Global intérim fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation des dispositions d'un arrêt replace, quant à ces chefs, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'étendue de cette saisine s'imposant à la juridiction de renvoi ; que si les parties sont libres d'acquiescer aux demandes dont elles ont la libre disposition ou de renoncer aux moyens qui soutenaient ces demandes, encore faut-il que cet acquiescement ou cette renonciation ne procède pas d'une erreur de droit quant à l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en décidant en l'espèce que la société Global intérim avait renoncé à contester l'existence d'un dol pour limiter sa contestation à l'existence du préjudice qui en résultait, tout en relevant que ce parti procédait d'une mauvaise compréhension de l'arrêt de cassation prononcé le 31 janvier 2012, les juges du fond ont violé les articles 561, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 408 du même code ; 2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la limitation des débats par les parties procédait d'une mauvaise compréhension de leur part du sens de la cassation prononcée par l'arrêt du 31 janvier 2012, sans les inviter à formuler leurs observations sur ce point de sorte à permettre à la discussion de s'ouvrir sur l'ensemble des moyens concernés par les chefs atteints par la cassation, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cassation intervenue a trait au seul montant de la réparation du préjudice ayant résulté, pour la société Alarys 77, du dol par réticence commis par la société Global intérim sur l'éventualité d'un contentieux prud'homal ; que l'arrêt relève que, dans ses lettres, la salariée concernée se plaignait de l'absence de paiement de commissions dues par la société Global intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et que, si son départ n'avait pas été l'unique raison de la baisse importante du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009, lequel était explicable par d'autres facteurs tels que la baisse d'activité qu'avait connue l'ensemble des agences de travail intérimaire, il n'en était pas moins vrai que ce départ, moins d'un mois après la cession du fonds, avait désorganisé l'entreprise qui n'employait que deux salariés et perturbé ses relations avec la clientèle et que l'introduction d'une instance prud'homale n'avait pu que nuire à la société Alarys 77, en l'obligeant à prendre conseil en sa qualité de nouvel employeur tenu aux obligations du précédent ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun moyen d'office, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Global intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Global interim. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société GLOBAL INTERIM à verser à la société DLSI, venant aux droits de la société ALARYS 77, la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les limites de la question soumise à la cour, en cassant partiellement l'arrêt rendu par notre cour le 15 juin 2010, la Cour de cassation s'est bornée à censurer le caractère forfaitaire de l'indemnisation que celle-ci avait allouée, en méconnaissance du principe selon lequel la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans aller ni au-delà, ni en deçà de ce préjudice ; qu'elle ne s'est pas prononcée sur les différents éléments retenus par notre cour pour apprécier l'existence et l'étendue de ce préjudice ni même sur la faute retenue par elle en lien direct avec ce préjudice ; que le débat demeurait donc ouvert sur ces différents points ; que la cour observe, toutefois, que les deux parties s'accordent à reconnaître que la réticence dolosive procédant de la dissimulation à la société Alarys 77 par la société Global Intérim de l'information de ce qu'un conflit opposait cette dernière à sa salariée Mme J..., est acquise au débat ; qu'en effet, la société Global Intérim ne conteste plus devant notre cour que cette réticence de nature dolosive soit caractérisée ; que la société DLSI n'articule plus les griefs supplémentaires que la société Alarys 77 avait précédemment développés ; que notre cour n'est ainsi saisie aujourd'hui que de l'appréciation du préjudice résultant pour la cessionnaire de l'agence de cette réticence dolosive et que les deux parties, s'appropriant à cet égard les motifs de l'arrêt cassé, définissent toutes deux comme étant le dommage découlant du fait que la cession du fonds a été conclue pour la société Alarys 77 "dans des conditions défavorables" ; que sur le préjudice subi par la société Alarys 77, la société DLSI invoque une baisse sensible du chiffre d'affaires de la société Alarys 77 très rapidement après le départ imprévu de l'agence de Mme J... pour imputer cette baisse à ce départ et partant à la réticence dolosive dont cette société a été victime ; que la société Global Intérim soutient en vain qu'elle ne peut plus aujourd'hui invoquer cette baisse prétendument consécutive du chiffre d'affaires réfutée par la cour dans sa première composition et qui n'entre pas dans l'objet de la cassation partielle ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la Cour de cassation n'a ni approuvé ni désapprouvé cet argument qu'elle n'a pas eu à examiner ; que la société Global Intérim conteste également inutilement le fait que le départ de Mme J... lui soit directement imputable ; qu'il ressort, en effet, clairement des courriers de celle-ci datés des 25 juin 2007 (pièce n° 2 de l'intimée), 17 et 21 juillet 2007 (pièces n° 5 et 7 de l'appelante) que Mme J... déplorait principalement l'absence de paiement de commissions de l'ordre de 14.500,00 euros qu'elle estimait lui être dues par la société Global intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et qu'elle n'a accepté de demeurer dans l'agence jusqu'au 3 août 2007 qu'afin de ne pas mettre en difficulté son nouvel employeur par une rupture sans préavis ; que le procès qu'elle a, par la suite, engagé devant le conseil de prud'hommes ne pouvait qu'être dirigé contre ce nouvel employeur, tenu aux obligations du précédent à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistaient, en application de l'article L.122-12 du code du travail alors en vigueur ; et que si le seul départ de Mme J... n'a pas été l'unique raison de la baisse importante du chiffre d'affaires dont la société Alarys 77 justifie au titre des années 2007, 2008 et 2009, explicable par d'autres facteurs tels que la baisse d'activité qu'ont connue à cette époque l'ensemble des agences de travail intérimaire, il n'en est pas moins vrai que ce départ brusque, moins d'un mois après la cession du fonds, imposé à la société Alarys 77 qui n'a pas été mise à même de l'anticiper, dans une petite agence de deux salariés, a nécessairement désorganisé l'entreprise les premiers temps et perturbé ses relations avec la clientèle qui lui était attachée, comme n'a pu que lui nuire l'introduction d'une instance prud'homale dont elle n'était pas responsable et qui, si elle a débouché sur une radiation, le 19 mai 2008 (pièce n° 12 de l'intimée), s'est, cependant, maintenue pendant plusieurs mois, l'obligeant à prendre conseil ; que le préjudice ayant résulté pour la société Alarys 77 de la conclusion d'un contrat de cession dans des conditions aussi défavorables justifie l'allocation d'une somme de 18.000,00 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 4 à 6) ; ALORS QUE, premièrement, la cassation des dispositions d'un arrêt replace, quant à ces chefs, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée, l'étendue de cette saisine s'imposant à la juridiction de renvoi ; que si les parties sont libres d'acquiescer aux demandes dont ils ont la libre disposition ou de renoncer aux moyens qui soutenaient ces demandes, encore faut-il que cet acquiescement ou cette renonciation ne procède pas d'une erreur de droit quant à l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en décidant en l'espèce que la société GLOBAL INTERIM avait renoncé à contester l'existence d'un dol pour limiter sa contestation à l'existence du préjudice qui en résultait, tout en relevant que ce parti procédait d'une mauvaise compréhension de l'arrêt de cassation prononcé le 31 janvier 2012, les juges du fond ont violé les articles 561, 625, 631 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 408 du même code ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la limitation des débats par les parties procédait d'une mauvaise compréhension de leur part du sens de la cassation prononcée par l'arrêt du 31 janvier 2012, sans les inviter à formuler leurs observations sur ce point de sorte à permettre à la discussion de s'ouvrir sur l'ensemble des moyens concernés par les chefs atteints par la cassation, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00583
Données disponibles
- Texte intégral