Cour de Cassation · comm — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00595
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 juillet et 17 octobre 2014), que la société Omya, qui exploite un site de production où elle utilise le gaz naturel, a assigné l'administration des douanes en remboursement du montant de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) qu'elle a versée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 ainsi que pour l'année 2009 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés limitativement énumérés sous la division 23 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) peuvent être exonérés de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société Omya étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage de produits minéraux extraits ne figurait pas dans l'énumération limitative des procédés visés par cette division 23, la cour d'appel a violé les articles 265 C et 266 quinquies du code des douanes et, par fausse application, le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ; 2°/ que les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés énumérés sous la division 08 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) sont soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que le « séchage » de produits minéraux extraits fait expressément partie de ces procédés ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société Omya étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage relevait de la division 08 de cette nomenclature, la cour d'appel a violé par refus d'application le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° E 14-29.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne, domicilié [...] , 3°/ la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 11 juillet et 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige les opposant à la société Omya, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du directeur régional et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Omya, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 11 juillet et 17 octobre 2014), que la société Omya, qui exploite un site de production où elle utilise le gaz naturel, a assigné l'administration des douanes en remboursement du montant de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) qu'elle a versée pour la période du 1er avril au 31 décembre 2008 ainsi que pour l'année 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés limitativement énumérés sous la division 23 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) peuvent être exonérés de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société Omya étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage de produits minéraux extraits ne figurait pas dans l'énumération limitative des procédés visés par cette division 23, la cour d'appel a violé les articles 265 C et 266 quinquies du code des douanes et, par fausse application, le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ; 2°/ que les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés énumérés sous la division 08 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) sont soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que le « séchage » de produits minéraux extraits fait expressément partie de ces procédés ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société Omya étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage relevait de la division 08 de cette nomenclature, la cour d'appel a violé par refus d'application le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ; Mais attendu que l'arrêt rappelle, d'un côté, que, depuis le 1er avril 2008, la TICGN s'applique sauf lorsque le gaz naturel est utilisé dans un processus de fabrication de produits minéraux non métalliques, de l'autre, que la division 23 de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE Rév. 2) contient une énumération des produits identifiés par leur matière et une catégorie indéterminée, 23.99, visant « la fabrication d'autres produits minéraux non classés ailleurs » et, enfin, que la division 08 de la NACE est réservée aux industries extractives ; qu'il relève que pour déterminer la classification applicable, il y a lieu de prendre en compte l'activité principale, qui est celle contribuant le plus à la valeur ajoutée totale ; qu'il constate que l'activité de la société Omya consiste dans le broyage, le concassage, le criblage, le traitement, le séchage et la fabrication de produits à base de carbonate de calcium utilisés comme matière première dans de nombreuses applications ; qu'il retient que la société Omya a une activité principale de transformation physico-chimique d'une partie des produits de son activité d'extraction, laquelle est sous-traitée, et que son approvisionnement en matière première ne repose pas uniquement sur ses propres carrières, de sorte qu'elle ne peut relever de la division 08 ; qu'il retient encore que la transformation chimique de séchage de la matière première ne constitue pas une finalité intrinsèque de l'activité de la société Omya mais correspond à la nécessité d'assurer la conduite des opérations de traitement et de transformation appliquées par la suite aux produits ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les produits de la société Omya site d'Omey étaient des produits minéraux non métalliques relevant de la classe 23.99 en sorte que la société devait être exonérée de la TICGN au titre des exercices 2008 et 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects, le directeur régional et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Omya la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur régional et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 11 juillet 2014 d'AVOIR dit que la SAS OMYA devait être exonérée de la TICGN au titre des années 2008 et 2009 pour son site d'Omey et d'AVOIR condamné le directeur régional des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne-Troyes à restituer à la SAS OMYA l'intégralité des sommes qu'elle avait versées, soit la somme de 97.798 euros pour le site d'Omey pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2008 au titre de la TICGN et ce, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé au préalable que le gaz naturel est soumis à une taxe appelée la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), prévue à l'article 266 quinquies du Code des douanes ; que cette taxe s'applique au gaz naturel utilisé comme combustible ; qu'elle est due par le fournisseur de gaz naturel sur les livraisons qu'il effectue auprès de consommateurs finaux en France ou par le consommateur final lorsque celui-ci a lui-même importé ou produit le gaz naturel qu'il utilise ; que le service des douanes est chargé du recouvrement de cette taxe ; que la TICGN s'applique quel que soit le niveau de consommation de l'utilisateur, lorsque le gaz est utilisé comme combustible, à moins qu'il n'entre dans un cas d'exonération ; que l'article 266 quinquies du Code des douanes prévoit, en effet, que : « 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, ainsi que le produit résultant du mélange du gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 et d'autres hydrocarbures gazeux repris au code NC 2711, destinés à être utilisés comme combustibles, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ces produits par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque ces produits sont directement importés par l'utilisateur final pour ses besoins propres. Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de ces produits effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. 3. La taxe est due : a) par le fournisseur de gaz naturel. Est considéré comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; b) à l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ; c) par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2. 4. a. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'ils sont utilisés : 1° autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ; 2° à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ; 3° dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C. b. Les produits mentionnés au 1 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C » ; que les cas d'exonération sont aussi prévus à l'article 265 C du Code des douanes qui énonce : « I.- Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation : 1° lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ; 2° lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ; 3° lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23. II.- Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret. III.- La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret » ; que la division 23 de la nomenclature européenne des activités économiques (NACE) contient, d'une part, une énumération des produits identifiés par leur matière (verre, terre cuite, céramique, porcelaine, ciment, chaux, plâtre, béton) et, d'autre part, une catégorie indéterminée visant « la fabrication d'autres produits minéraux non classés ailleurs » (23.99) ; qu'il est constant, en application des textes européens relatifs à la NACE, que pour identifier l'activité d'une entreprise et déterminer son classement, lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités économiques correspondant à une ou plusieurs rubriques de la NACE, « l'activité principale d'une unité statistique est l'activité qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité » ; qu'en l'espèce, les parties divergent sur leur appréciation de l'activité de la société OMYA ; que l'appelante considère que l'ensemble de ses produits autres que la craie simplement séchée, répond aux critères de la division 23.99, tandis que l'administration considère que la craie séchée est de la division 08.99 et que les autres produits sont de la division 20.13 (fabrication d'autres produits inorganiques de base), classement qui exclurait la société OMYA de l'exonération de la TICGN ; que l'administration considère qu'il convient de ne prendre en compte que la quantité de gaz effectivement utilisée pour chaque produit retenu en division 23.99, alors que l'appelante souhaite voir appliquer le principe de la valeur ajoutée ci-dessus exposé ; que l'expert, Monsieur X..., après analyse de la position de chacune des parties, au vu des classifications, a procédé à une visite approfondie sur site de toutes les étapes et opérations unitaires de la fabrication des produits ; qu'il est montré à chacune des étapes l'usage du gaz naturel comme source énergétique : l'installation reçoit le gaz par pipeline, un compteur homologué mesurant le volume entrant, d'autres compteurs installés à chaque opération unitaire permettant de mesurer le volume nécessaire à chaque étape ; que l'expert a notamment retenu : * que la division 08 dans laquelle l'administration des douanes souhaite voir classer l'activité de la société OMYA est réservée aux industries essentiellement extractives et que si la société OMYA a certes une activité extractive, qui est sous-traitée, son activité principale est la transformation physico-chimique d'une partie des produits de cette extraction, que de plus la société OMYA approvisionne d'autres sources que ses propres carrières, une partie des minéraux à transformer, de sorte qu'il doit être considéré que ses activités sur le site d'Omey ne sont pas à placer dans la division 08, * que la division 20 est dédiée aux industries chimiques dont le métier est la fabrication de produits et non la transformation, alors que les produits d'OMYA sont essentiellement des produits obtenus par transformation physico-chimique de matière première consistant en des minéraux non métalliques, * que la division 23 est dédiée à des produits issus d'une transformation physicochimique de matières premières, que cela est bien le cas des produits issus d'OMYA site d'Omey, la transformation chimique majeure est le séchage de la matière première non comme finalité intrinsèque mais comme nécessité pour assurer la conduite des opérations et transformations suivantes : opérations physiques comme le broyage et la classification granulométrique, ou chimiques telle l'hydrophobisation de la surface des grains ou le mélange dans une solution organique ; que l'expert a notamment retenu que le rapport d'essai émanant du service commun des laboratoires au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et dont se prévaut l'administration, apparaît comme orienté, peu objectif, comme ne tenant pas compte du contexte industriel réel de l'usine d'OMYA à Omey, la démonstration basée sur des extraits de texte de nomenclature pouvant conduire à une orientation, sans examen de l'activité concrète du site ; que, sur ce point, l'intimé se borne à faire état des normes et accréditations reconnues de ce service commun des laboratoires, sans toutefois répondre avec précision sur l'argumentaire de l'expert sur la réalité de l'activité de l'entreprise dont s'agit ; que, d'ailleurs, il n'apparaît nullement que ce rapport d'essai versé en pièce n° 4, au demeurant très succinct, ait été précédé d'une visite sur site puisqu'il apparaît que seuls des échantillons ont été adressés au laboratoire, qui n'a donc pas procédé à la même analyse exhaustive que l'expert ; que l'expert conclut donc sans ambiguïté que les produits d'OMYA site d'Omey sont effectivement des produits minéraux non métalliques et qu'ils peuvent donc être placés, du point de vue de la valeur ajoutée, dans la classe 23.99 – Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques ; que ces constatations étayées et précises, non efficacement contestées, conduisent à infirmer le jugement et par conséquent à exonérer la société OMYA site d'Omey de la TICGN au titre des exercices 2008 et 2009, à ordonner la restitution à la société OMYA de l'intégralité des sommes qu'elle a versées, soit la somme de 97.798 euros sur le site de l'usine d'Omey pour la période courant du 1er avril au 31 décembre 2008 à l'administration des douanes au titre de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; 1°) ALORS QUE seuls les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés limitativement énumérés sous la division 23 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) peuvent être exonérés de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société OMYA étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage de produits minéraux extraits ne figurait pas dans l'énumération limitative des procédés visés par cette division 23, la Cour d'appel a violé les articles 265 C et 266 quinquies du Code des douanes et, par fausse application, le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ; 2°) ALORS QUE les produits énergétiques utilisés dans l'un des procédés énumérés sous la division 08 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) sont soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que le « séchage » de produits minéraux extraits fait expressément partie de ces procédés ; qu'en affirmant, à la suite de l'expert X..., que, l'activité principale de la société OMYA étant le séchage de matières premières, elle devait être classée dans la division 23 de la NACE dédiée à des produits issus d'une transformation physico-chimique, quand une telle activité de séchage relevait de la division 08 de cette nomenclature, la Cour d'appel a violé par refus d'application le règlement n° 1893/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué du 11 juillet 2014 et à l'arrêt rectificatif attaqué du 17 octobre 2014 d'AVOIR condamné le directeur régional près la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardenne-Troyes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE l'administration des douanes succombant au fond est tenue aux dépens en ce compris les frais d'expertise ; ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins le directeur régional près la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardennes et la direction régionale des douanes et droits indirects de Champagne-Ardennes-Troyes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00595
Données disponibles
- Texte intégral