Cour de Cassation · comm — 29 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00596
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), que le Conseil de l'Union européenne a mis en place, le 5 juin 2003, un contingent tarifaire permettant aux importateurs de conserves de thon de bénéficier, sous certaines conditions, d'un taux réduit de droits de douane ; qu'en 2007, ce contingent a été ouvert le dimanche 1er juillet et a été épuisé le jour même ; que, faisant valoir qu'à raison de la fermeture du bureau local des douanes, elle n'avait pu déposer sa déclaration que le lendemain et n'avait pu bénéficier de ce contingent, la société Saupiquet a demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits de douane acquittés par elle ; qu'en l'absence de réponse à ses demandes, elle a saisi le tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects et la direction régionale des douanes des Pays de la Loire font grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que commet une négligence manifeste l'opérateur qui ne respecte pas une procédure écrite spécifiquement requise par les dispositions réglementaires en vigueur dans un but de sécurité juridique ; qu'en considérant que la société Saupiquet n'aurait commis aucune négligence manifeste en ce que ses déclarants en douane avaient demandé oralement aux services douaniers si le bureau des douanes de Montoir-Bretagne pouvait être ouvert le dimanche 1er juillet 2007, quand il résulte des propres constatations des juges du fond que la société Saupiquet s'était abstenue de respecter la procédure décrite par la décision administrative n° 94-006 en vue de la mise en place d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et qui nécessitait, dans un but de sécurité juridique, le dépôt d'une demande écrite en vue d'obtenir un agrément permettant l'ouverture d'un bureau de douanes en dehors des horaires habituels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 239 du code des douanes communautaire et de la décision administrative n° 94-006 du 11 janvier 1994 ; 2°/ que l'administration des douanes et droits indirects remettait en cause, dans ses écritures d'appel, le contenu des attestations de M. M... et de M. B..., déclarants en douane pour le compte de la société Saupiquet, selon lesquels les services du bureau de douanes de Montoir-de-Bretagne, à la suite d'une demande orale de leur part, leur auraient indiqué verbalement que ce bureau ne pouvait ouvrir le dimanche 1er juillet 2007 du fait de l'absence d'agents volontaires dans le cadre d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et de l'indisponibilité du système informatique « SOFI » le dimanche, en faisant valoir qu'il était parfaitement possible de mettre en place un « RTS » pendant cette journée, du personnel étant alors disponible, et que le système informatique « SOFI » n'était pas indisponible à cette date, tous éléments corroborés par l'ouverture effective de ce bureau de douanes le dimanche 1er juillet 2007 au profit de la société Léon Vincent ; qu'en affirmant, dès lors, que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ne contestait pas le contenu de telles attestations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'administration des douanes en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° Y 15-10.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , 2°/ la direction régionale des douanes des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Saupiquet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes des Pays de la Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saupiquet, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), que le Conseil de l'Union européenne a mis en place, le 5 juin 2003, un contingent tarifaire permettant aux importateurs de conserves de thon de bénéficier, sous certaines conditions, d'un taux réduit de droits de douane ; qu'en 2007, ce contingent a été ouvert le dimanche 1er juillet et a été épuisé le jour même ; que, faisant valoir qu'à raison de la fermeture du bureau local des douanes, elle n'avait pu déposer sa déclaration que le lendemain et n'avait pu bénéficier de ce contingent, la société Saupiquet a demandé à l'administration des douanes le remboursement des droits de douane acquittés par elle ; qu'en l'absence de réponse à ses demandes, elle a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que le directeur général des douanes et des droits indirects et la direction régionale des douanes des Pays de la Loire font grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que commet une négligence manifeste l'opérateur qui ne respecte pas une procédure écrite spécifiquement requise par les dispositions réglementaires en vigueur dans un but de sécurité juridique ; qu'en considérant que la société Saupiquet n'aurait commis aucune négligence manifeste en ce que ses déclarants en douane avaient demandé oralement aux services douaniers si le bureau des douanes de Montoir-Bretagne pouvait être ouvert le dimanche 1er juillet 2007, quand il résulte des propres constatations des juges du fond que la société Saupiquet s'était abstenue de respecter la procédure décrite par la décision administrative n° 94-006 en vue de la mise en place d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et qui nécessitait, dans un but de sécurité juridique, le dépôt d'une demande écrite en vue d'obtenir un agrément permettant l'ouverture d'un bureau de douanes en dehors des horaires habituels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 239 du code des douanes communautaire et de la décision administrative n° 94-006 du 11 janvier 1994 ; 2°/ que l'administration des douanes et droits indirects remettait en cause, dans ses écritures d'appel, le contenu des attestations de M. M... et de M. B..., déclarants en douane pour le compte de la société Saupiquet, selon lesquels les services du bureau de douanes de Montoir-de-Bretagne, à la suite d'une demande orale de leur part, leur auraient indiqué verbalement que ce bureau ne pouvait ouvrir le dimanche 1er juillet 2007 du fait de l'absence d'agents volontaires dans le cadre d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et de l'indisponibilité du système informatique « SOFI » le dimanche, en faisant valoir qu'il était parfaitement possible de mettre en place un « RTS » pendant cette journée, du personnel étant alors disponible, et que le système informatique « SOFI » n'était pas indisponible à cette date, tous éléments corroborés par l'ouverture effective de ce bureau de douanes le dimanche 1er juillet 2007 au profit de la société Léon Vincent ; qu'en affirmant, dès lors, que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ne contestait pas le contenu de telles attestations, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'administration des douanes en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'administration des douanes conteste la véracité des faits relatés dans les attestations produites par la société Saupiquet ; qu'il retient qu'il en ressort que cette dernière a présenté, avant le 1er juillet 2007, des demandes verbales auxquelles l'administration a opposé un refus d'ouverture de son bureau tout en l'assurant de l'efficacité des déclarations déposées le lendemain ; qu'il retient encore que, l'ouverture du bureau des douanes le 2 juillet 2007, à 4 h 30, établit qu'il n'était pas indispensable, en pratique, de recourir à la procédure dite « régime de travail supplémentaire » et qu'une convention écrite soit préalablement conclue à cette fin ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'administration, a exactement déduit que celle-ci avait placé la société Saupiquet, sans négligence manifeste de cette dernière, dans une situation particulière devant conduire à lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 239 du code des douanes communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes des Pays de la Loire aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Saupiquet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes des Pays de la Loire Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision implicite de rejet prise par la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à la SAS SAUPIQUET la somme de 230.927,51 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SAUPIQUET vise les dispositions de l'article 239 du Code des douanes communautaire, selon lesquelles l'autorité douanière de décision peut décider d'accorder le remboursement des droits « lorsque les circonstances de l'espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifestes de la part de l'intéressé » ; que ce fondement juridique lui a été ouvert par la Cour de justice, tant dans son arrêt T... que dans l'ordonnance du 21 février 2013 ; que l'arrêt T... , qui a trait au même contingent de thon du 1er juillet 2007, a dit en effet que l'interprétation des dispositions de l'article 239 précité conduit à considérer que la « situation particulière » qu'il envisage peut être «l'exclusion d'un importateur dont la date d'ouverture tombe un dimanche en raison de la fermeture dominicale des bureaux de douane dans l'Etat membre où est établi cet importateur » ; que l'ordonnance du 21 février 2013 a rappelé cette jurisprudence en indiquant à la société SAUPIQUET que dans les circonstances de l'espèce, « il appartient aux autorités douanières nationales de vérifier s'il existe des faits supplémentaires permettant de considérer que la requérante a été placée dans une situation particulière » ; que l'administration des douanes considère que contrairement à la société [...] qui a dû faire face, le 1er juillet 2007, à la fermeture totale des bureaux de douane italiens, la société SAUPIQUET, pour sa part, avait la possibilité de faire ouvrir les bureaux français en faisant une demande officielle, dite de « convention RTS » et que, s'en étant abstenue, la société SAUPIQUET aurait fait preuve de négligence et donc, par application des dispositions de l'article 239 in fine, sa demande de remboursement ne serait pas fondée ; que, plus précisément, l'administration des douanes conteste la véracité des faits relatés dans les attestations versées aux débats par la société SAUPIQUET et en veut pour preuve qu'elle a ouvert son bureau de MONTOIR-SAINT NAZAIRE le dimanche 1er juillet 2007 pour une autre société ; que, pour sa part, la société SAUPIQUET verse aux débats l'attestation de Monsieur P... B..., exerçant la profession de déclarant en douanes pour le compte de la société SAUPIQUET, selon lequel dès le 5 juin 2007 ont été préparées en collaboration avec le bureau des douanes de MONTOIR les opérations de dédouanement du thon de la société SAUPIQUET afin qu'il puisse bénéficier du contingent tarifaire ; que Monsieur B... atteste qu'ayant demandé au receveur principal s'il était possible de déposer les déclarations le 1er juillet 2007, ce dernier lui aurait répondu par la négative, au motif que le système d'enregistrement ne fonctionnait pas le dimanche et qu'il n'avait pas de volontaire pour ouvrir le bureau le 1er juillet sous le régime « RTS » ; que tel fut le motif pour lequel aucune déclaration officielle ne fut déposée ; que Monsieur B... précisait avoir eu l'assurance que les demandes de contingent déposées le 2 juillet bénéficieraient du même traitement que celles déposées le 1er juillet, compte tenu de la nécessité de prendre en compte la fermeture des bureaux le dimanche en France ; que l'ouverture du bureau de MONTOIRE dans le cadre d'une convention « RTS » conclue avec une autre société est insuffisante en soi à démontrer qu'une réponse positive aurait nécessairement été apportée à une demande de la société SAUPIQUET ; qu'en effet, différents motifs, et notamment celui tenant au manque de personnel volontaire disponible ce jour-là, pouvait conduire à conclure une seule convention « RTS » quoique plusieurs aient été demandées ; qu'il est certain que Monsieur B... est salarié dans une société qui est le mandataire de la société SAUPIQUET pour les opérations de dédouanement et dont, par conséquent, la responsabilité contractuelle pourrait se voir engager s'il apparaissait qu'elle a commis une négligence dans le traitement des marchandises de son mandant ; que pour autant, un fait reconnu par l'administration des douanes vient certifier la véracité des faits qu'il relate, soit l'ouverture à 4 heures 30 le lundi matin du bureau de MONTOIR pour procéder au dédouanement du thon de la société SAUPIQUET ; qu'en effet, cette ouverture a eu lieu en dehors des heures d'ouverture des bureaux et en dehors de toute convention « RTS », démontrant ainsi qu'en cas de relations habituelles entre un opérateur et l'administration, une convention écrite n'est pas toujours nécessaire, des demandes orales suffisant pour faire ouvrir les bureaux ; qu'elle démontre aussi que l'administration des douanes a été persuadée de l'utilité de cette ouverture précoce, comme allant permettre à la société SAUPIQUET de concourir utilement au contingent ; que, dès lors, cette ouverture à 4 heures 30, qui a eu un coût certain pour l'administration compte tenu de la nécessité d'octroyer une rémunération ou des récupérations spécifiques aux agents, n'a pu avoir que deux causes : soit une tentative pour pallier l'impossibilité d'ouvrir le dimanche, soit une croyance infondée dans l'égalité de traitement par la Commission des demandes déposées le 1er juillet et le 2 juillet ; que dans les deux hypothèses, l'administration des douanes a placé la société SAUPIQUET, sans négligence manifeste de cette dernière, dans une situation particulière devant conduire à lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 239 du Code des douanes communautaire ; que toutefois, ainsi que l'a relevé l'arrêt T... , qui a statué dans un litige relatif aux mêmes faits, soit le contingent de thon du 1er juillet 2007, «le montant à rembourser ne saurait correspondre à la différence entre les droits de douane normaux et le tarif valable pour un contingent tarifaire mais ne pourrait s'élever qu'à une partie de cette différence étant donné que, comme il ressort des observations de la Commission, les demandes de tirage sur le contingent tarifaire en question n'ont été prises en considération qu'à hauteur de 73,89302 % » ; que, par conséquent, il est fait droit à la seule hauteur de 230.927,51 euros (73,89302 x 312.516 euros) à la demande de remboursement présentée par la société SAUPIQUET ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 239 du Code des douanes communautaire : « 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 : - à déterminer selon la procédure du comité, - qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières » ; que, pour l'application de l'article 239 précité, l'article 899 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire précise notamment : « 2. Dans les autres cas, à l'exception de ceux dans lesquels la Commission doit être saisie du dossier conformément à l'article 905, l'autorité douanière de décision décide elle-même d'accorder le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque les circonstances de l'espèce constituent une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifestes de la part de l'intéressé. ( ). 3. Au sens de l'article 239, paragraphe 1, du code et du présent article, on entend par « intéressé », la ou les personnes visées à l'article 878, paragraphe 1, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités » ; que la SAS SAUPIQUET soutient s'être trouvée dans une situation particulière et n'avoir commis aucune manoeuvre ni négligence manifeste, ce que conteste la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'ouverture du contingent tarifaire est intervenue le dimanche 1er juillet 2007 et que le bureau de douanes de MONTOIR-DE-BRETAGNE était fermé ce jourlà ; qu'il est admis par les parties que ce contingent tarifaire, mis en place par le règlement du Conseil de l'Union européenne du 5 juin 2003 s'est épuisé de plus en plus rapidement d'années en années compte tenu de demandes de plus en plus nombreuses et était par conséquent « critique » le 1er juillet 2007 ; que selon l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne en date du 24 novembre 2011, les bureaux de douane sont fermés en France comme dans « quelques Etats » membres de l'Union européenne (§32), et non pas dans « de nombreux » Etats comme le soutient la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire dans ses écritures ; que ces éléments suffisent à caractériser une situation particulière au sens de l'article 899 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire, qui n'exige pas qu'elle soit exceptionnelle comme le soutient la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire dans ses écritures ; qu'il est constant que la SAS SAUPIQUET avait bénéficié les années passées de contingents tarifaires et en connaissait les contraintes ; qu'à cet effet, elle a confié à son transitaire en douane, la société SDV-LI, « intéressé » au sens des articles précités, les démarches à effectuer auprès du bureau de douane de MONTOIR-DE-BRETAGNE en vue du dédouanement du 1er juillet 2007 ; qu'en effet et nonobstant la fermeture dominicale des bureaux de douane en France, l'ouverture d'un bureau peut exceptionnellement intervenir quelques heures sur demande écrite préalable, dans le cadre d'un régime de travail supplémentaire dit « RTS », et sous certaines conditions précisées dans la décision administrative n° 94-006 ; qu'il ressort des pièces versées par la SAS SAUPIQUET et notamment de l'attestation de Monsieur M..., responsable de l'agence de la société SDV-LI à MONTOIR-DE-BRETAGNE, que dès le 5 juin, puis à quatre reprises entre les 13 et 29 juin 2007, le déclarant en douane de la société SDV-LI a sollicité du receveur principal du bureau de MONTOIR-DE-BRETAGNE l'ouverture du bureau le dimanche 1er juillet 2007 dans le cadre de l'ouverture du contingent, mais qu'un refus lui a été opposé pour plusieurs motifs : absence d'agents volontaires dans le cadre du « RTS », et indisponibilité du système informatique SOFI le dimanche, mais qu'il a été assuré que « les déclarations en douane acceptées le lundi 2 juillet 2007 seraient traitées sur un pied d'égalité avec celles acceptées le 1er juillet pour l'attribution du contingent » ; que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ne conteste pas le contenu de cette attestation ; qu'il ressort de diverses pièces et notamment d'échanges de courriels le 29 juin 2007, dans le cadre de la remise en route du système SOFI, que l'agence de douane de MONTOIR-DE-BRETAGNE devait ouvrir exceptionnellement le lundi 2 juillet à 4 heures 30 pour recevoir les déclarations de dédouanement de la SAS SAUPIQUET ; qu'aussi, la SAS SAUPIQUET a estimé ne pas devoir déposer de demande écrite d'ouverture du bureau dans le cadre du « RTS » qu'elle n'était au surplus pas sûre d'obtenir ; qu'en effet, la décision administrative n° 94-006 précise que : « le refus est de règle pour toute demande d'agrément portant sur des opérations isolées qui, ne présentant pas un caractère d'urgence absolue, peuvent être traitées sans obstacle majeur pendant les heures normales d'ouverture du bureau. Ce sera notamment le cas pour toute demande d'agrément portant sur des opérations isolées prévues à une heure voisine de l'ouverture ou de la fermeture du bureau. Par urgence absolue, il faut entendre les opérations portant sur les produits suivants : publications périodiques, médicaments et matières biologiques, denrées périssables (y compris les produits donnant lieu à un avantage financier) ; pièces de rechange pour lesquelles il est justifié qu'elles sont indispensables au dépannage de machines, appareils ou matériels en cours d'utilisation, opérations humanitaires, opérations liées à la sécurité, animaux vivants, opérations soumises à la procédure des envois exprès. Cette liste n'est pas exhaustive » ; que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire justifie qu'une ouverture du bureau a été accordée le dimanche 1er juillet 2007 à une société [...] , mais la nature de l'opération n'est pas connue ; que l'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une négligence manifeste de la part de la SAS SAUPIQUET au sens des articles précités ; 1°) ALORS QUE commet une négligence manifeste l'opérateur qui ne respecte pas une procédure écrite spécifiquement requise par les dispositions réglementaires en vigueurdans un but de sécurité juridique ; qu'en considérant que la SAS SAUPIQUET n'aurait commis aucune négligence manifeste en ce que ses déclarants en douane avaient demandé oralement aux services douaniers si le bureau des douanes de N... pouvait être ouvert le dimanche 1er juillet 2007, quand il résulte des propres constatations des juges du fond que la SAS SAUPIQUET s'était abstenue de respecter la procédure décrite par la décision administrative n° 94-006 en vue de la mise en place d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et qui nécessitait, dans un but de sécurité juridique, le dépôt d'une demande écrite en vue d'obtenir un agrément permettant l'ouverture d'un bureau de douanes en dehors des horaires habituels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 239 du Code des douanes communautaire et de la décision administrative n° 94-006 du 11 janvier 1994 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'administration des douanes et droits indirects remettait en cause, dans ses écritures d'appel, le contenu des attestations de Monsieur M... et de Monsieur B..., déclarants en douane pour le compte de la SAS SAUPIQUET, selon lesquels les services du bureau de douanes de MONTOIR-DE9 BRETAGNE, à la suite d'une demande orale de leur part, leur auraient indiqué verbalement que ce bureau ne pouvait ouvrir le dimanche 1er juillet 2007 du fait de l'absence d'agents volontaires dans le cadre d'un « régime de travail supplémentaire » (RTS) et de l'indisponibilité du système informatique « SOFI » le dimanche, en faisant valoir qu'il était parfaitement possible de mettre en place un « RTS » pendant cette journée, du personnel étant alors disponible, et que le système informatique « SOFI » n'était pas indisponible à cette date, tous éléments corroborés par l'ouverture effective de ce bureau de douanes le dimanche 1er juillet 2007 au profit de la société [...] ; qu'en affirmant, dès lors, que la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire ne contestait pas le contenu de telles attestations, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'administration des douanes en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00596
Données disponibles
- Texte intégral