Cour de Cassation · comm — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00605
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 17 178 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013), que, le 28 mars 2001, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société en nom collectif [...] (la SNC), dont M. D... était associé, un prêt garanti par le cautionnement de la société Interfimo, elle-même contre-garantie par le sous-cautionnement de M. D... ; que la société Interfimo a payé à la banque une certaine somme ; que, postérieurement, la SNC et M. D... ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 28 février et 5 juin 2008 ; que ces deux procédures ayant été clôturées pour insuffisance d'actif le 29 juin 2010, la société Interfimo a demandé à être autorisée à poursuivre M. D... sur le fondement de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, c'est à la condition toutefois que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure autonome de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, la société Interfimo, caution de la société [...] , subrogée après paiement dans les droits du Crédit lyonnais, établissement préteur de deniers, au profit de la société, a exercé une action en paiement de la somme restant due à l'égard de M. D..., associé gérant de la société [...] et caution solidaire de la société Interfimo ; qu'en se déterminant par la qualité de caution subrogée dans les droits du débiteur de la société Interfimo et par celle de caution de la société Interfimo comme de celle d'associé tenu indéfiniment du passif de la SNC de M. D..., pour déclarer que sa décision valait titre exécutoire contre M. D... au profit de la société Interfimo à hauteur de la somme de 171 784 euros outre les intérêts, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte que M. D... avait, à titre personnel, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui s'opposait à toute reprise à son égard des poursuites individuelles a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° V 13-22.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est Maison des professions libérales, [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2013), que, le 28 mars 2001, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société en nom collectif [...] (la SNC), dont M. D... était associé, un prêt garanti par le cautionnement de la société Interfimo, elle-même contre-garantie par le sous-cautionnement de M. D... ; que la société Interfimo a payé à la banque une certaine somme ; que, postérieurement, la SNC et M. D... ont été mis en liquidation judiciaire, respectivement les 28 février et 5 juin 2008 ; que ces deux procédures ayant été clôturées pour insuffisance d'actif le 29 juin 2010, la société Interfimo a demandé à être autorisée à poursuivre M. D... sur le fondement de l'article L. 643-11, II, du code de commerce ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, c'est à la condition toutefois que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure autonome de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, la société Interfimo, caution de la société [...] , subrogée après paiement dans les droits du Crédit lyonnais, établissement préteur de deniers, au profit de la société, a exercé une action en paiement de la somme restant due à l'égard de M. D..., associé gérant de la société [...] et caution solidaire de la société Interfimo ; qu'en se déterminant par la qualité de caution subrogée dans les droits du débiteur de la société Interfimo et par celle de caution de la société Interfimo comme de celle d'associé tenu indéfiniment du passif de la SNC de M. D..., pour déclarer que sa décision valait titre exécutoire contre M. D... au profit de la société Interfimo à hauteur de la somme de 171 784 euros outre les intérêts, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte que M. D... avait, à titre personnel, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui s'opposait à toute reprise à son égard des poursuites individuelles a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. D... avait, outre la qualité de sous-caution de la société Interfimo, celle de débiteur principal de la banque et que la société Interfimo avait payé la créance de celle-ci à sa place, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette société pouvait, après la clôture de la procédure personnelle de liquidation judiciaire de M. D..., le poursuivre en application de l'article L. 643-11, II du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Interfimo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il vaudrait titre exécutoire à l'égard de Monsieur D..., au profit de la Sté INTERFIMO, à hauteur de la somme de 171 784 € arrêtée au 7 novembre 2011, outre intérêts postérieurs au taux de 8,25 % l'an sur le principal de 128 072 €, AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de créancière de la Sté INTERFIMO à l'égard de Monsieur D..., la cour observe que : 1) il est certain que la Sté INTERFIMO s'est portée caution au profit du LCL de l'engagement de la Sté [...] et non de Monsieur D..., que la Sté INTERFIMO a été appelée en garantie par le LCL, en raison de la défaillance de la Sté [...] , la quittance subrogative ne visant que la Sté [...] ; mais que Monsieur D... s'est porté caution solidaire de la Sté INTERFIMO et était donc tenu avec celle-ci au paiement de la dette et celle-ci qui l'a acquittée et a été subrogée dans les droits du créancier est ainsi mise à la place du créancier, bénéficie des avantages du créancier contre l'autre caution, et donc de Monsieur D..., par le jeu de l'article 1251 3° du code civil ; que d'ailleurs, Monsieur D... parle dans ses écritures de sa position de sous-caution et cette sous caution est un contre garant qui cautionne le débiteur à l'égard de la caution originaire, devenue ellemême créancière lorsqu'elle a payé le créancier principal après avoir été actionnée ; 2 ) que l'article L.221-1 alinéa 1er du code de commerce dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales mais que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; qu'or, le 10 mai 2007, la Sté INTERFIMO a délivré à la Sté [...] une sommation de payer la somme de 127 896 € correspondant au solde restant dû et celle-ci est demeurée infructueuse ; qu'associé d'une SNC, ayant fait l'objet d'une procédure collective, la procédure ouverte contre Monsieur D... l'a bien été en qualité de débiteur et le fait que la procédure ait été ouverte contre lui par « ricochet » de la procédure ouverte contre la Sté [...] n'a pas d'impact même si le mécanisme automatique et obligatoire d'extension de l'ancien article L.624-1 du code de commerce a disparu ; que le tribunal de commerce de Paris a d'ailleurs rendu un seul et même jugement de clôture pour insuffisance d'actif, dans l'une et l'autre procédure ; que la cour considère que la Sté INTERFIMO était bien créancière de Monsieur D... tant en sa qualité d'associé unique et gérant de la SNC à ce titre indéfiniment tenu des dettes sociales que de caution personnelle et solidaire ; que sur l'application de l'article L.643-11 du code de commerce, la cour observe que l'article L.643-11 du code de commerce dispose que si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, contre le débiteur, la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci et constate que la Sté INTERFIMO établit sa qualité de caution de la dette de Monsieur D..., fait la preuve de son paiement, en qualité de caution, par la production des quittances subrogatives du 9 janvier 2006, et produit la preuve de son admission au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur D... par la copie de la notification de créance admise ; ALORS QUE conformément à l'article L.643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. que si la caution ou le coobligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci, c'est à la condition toutefois que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure autonome de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, la Sté INTERFIMO, caution de la Sté [...] , subrogée après paiement dans les droits de LCL, établissement préteur de deniers, au profit de la société, a exercé une action en paiement de la somme restant due à l'égard de Monsieur D..., associé gérant de la SNC [...] et caution solidaire de la Sté INTERFIMO ; qu'en se déterminant par la qualité de caution subrogée dans les droits du débiteur de la Sté INTERFIMO et par celle de caution de la Sté INTERFIMO comme de celle d'associé tenu indéfiniment du passif de la SNC de Monsieur D..., pour déclarer que sa décision valait titre exécutoire contre Monsieur D... au profit de la Sté INTERFIMO à hauteur de la somme de 171 784 € outre les intérêts, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte que Monsieur [...] avait, à titre personnel, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui s'opposait à toute reprise à son égard des poursuites individuelles a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00605
Données disponibles
- Texte intégral