Cour de Cassation · comm — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00618
- Date
- 28 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2013), que la société Compagnie maritime Chambon a vendu un remorqueur et une barge à la société [...] qui les a mis à disposition, sous le régime de l'affrètement coque nue, de la société Saxon Holdings Ltd ; que le remorqueur et la barge, passés sous pavillon de la République du Q..., ont été renommés respectivement « Nacato » et « P... » ; que par un protocole d'accord signé en mars 2009 entre la société Compagnie maritime Chambon « agissant pour le compte de la société des remorqueurs calédoniens » (la société SORECAL) et la société [...] , cette dernière s'est engagée à limiter l'exploitation du remorqueur et de la barge selon une « clause particulière de non-concurrence » ; que la société [...] ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2010, Mme X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence et la commission d'actes de concurrence déloyale, la société SORECAL a déclaré une créance de dommages-intérêts à ce titre et demandé sa fixation au passif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SORECAL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'engageant à ne pas « interférer dans les activités propres de la société SORECAL en matière de remorquage portuaire et/ou hauturier en Nouvelle-Calédonie, sauf consentement exprès de cette dernière », la société [...] s'interdisait de porter atteinte au monopole dont dispose la société SORECAL en vertu des dispositions douanières lesquelles réservent, sauf dérogation accordée en l'absence de remorqueur français disponible, les activités de transport et de remorquage en Nouvelle-Calédonie, aux navires battant pavillon français ; que dès lors, les opérations de remorquage réalisées sans ladite dérogation, par la société [...] , sous pavillon vanuatais, constituent une violation de son engagement contractuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'à supposer que le comportement de la société [...] ne relève pas d'une violation du protocole d'accord, il n'en demeure pas moins que comme le faisait valoir la société SORECAL dans ses conclusions délaissées, en utilisant la barge et le remorqueur sous pavillon vanuatais, au mépris du monopole dont bénéficient les navires français en Nouvelle-Calédonie et sans avoir obtenu la dérogation exigée par la loi, ce qui lui procure par l'économie de charges résultant de l'utilisation d'un pavillon de complaisance, une situation anormalement favorable par rapport aux opérateurs qui comme la société SORECAL naviguent sous pavillon français et sont contraints de respecter les dispositions douanières, la société [...] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à exclure la violation du contrat, sans s'expliquer sur cette faute délictuelle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'il ne résulte pas du protocole d'accord litigieux que l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation par la société [...] de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, l'aurait été par la société Chambon en « agissant pour le compte de la société SORECAL » ; qu'en énonçant que « le protocole indique expressément que la société Chambon, agissant pour le compte de la société Sorecal, « ne s'oppose pas » à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie », la cour d'appel a dénaturé ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la société SORECAL qui n'était pas partie au protocole d'accord, ne pouvait se voir opposer les engagements pris par la société Chambon dans ce protocole, pour son propre compte ; qu'en opposant à la société SORECAL l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats en violation de l'article 1165 du code civil ; 5°/ que l'engagement de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour les activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, s'entend nécessairement, à défaut de stipulation contraire, d'une utilisation conforme aux règles douanières applicables supposant l'obtention de la dérogation exigée pour les navires ne battant pas pavillon français ; qu'en considérant que cet engagement interdirait à la société SORECAL de se prévaloir de l'utilisation illicite du remorqueur et de la barge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° Q 14-20.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société des remorqueurs calédoniens (SORECAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société [...] , 2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des remorqueurs calédoniens, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 décembre 2013), que la société Compagnie maritime Chambon a vendu un remorqueur et une barge à la société [...] qui les a mis à disposition, sous le régime de l'affrètement coque nue, de la société Saxon Holdings Ltd ; que le remorqueur et la barge, passés sous pavillon de la République du Q..., ont été renommés respectivement « Nacato » et « P... » ; que par un protocole d'accord signé en mars 2009 entre la société Compagnie maritime Chambon « agissant pour le compte de la société des remorqueurs calédoniens » (la société SORECAL) et la société [...] , cette dernière s'est engagée à limiter l'exploitation du remorqueur et de la barge selon une « clause particulière de non-concurrence » ; que la société [...] ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2010, Mme X... a été désignée en qualité de mandataire judiciaire ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence et la commission d'actes de concurrence déloyale, la société SORECAL a déclaré une créance de dommages-intérêts à ce titre et demandé sa fixation au passif ; Attendu que la société SORECAL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en s'engageant à ne pas « interférer dans les activités propres de la société SORECAL en matière de remorquage portuaire et/ou hauturier en Nouvelle-Calédonie, sauf consentement exprès de cette dernière », la société [...] s'interdisait de porter atteinte au monopole dont dispose la société SORECAL en vertu des dispositions douanières lesquelles réservent, sauf dérogation accordée en l'absence de remorqueur français disponible, les activités de transport et de remorquage en Nouvelle-Calédonie, aux navires battant pavillon français ; que dès lors, les opérations de remorquage réalisées sans ladite dérogation, par la société [...] , sous pavillon vanuatais, constituent une violation de son engagement contractuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'à supposer que le comportement de la société [...] ne relève pas d'une violation du protocole d'accord, il n'en demeure pas moins que comme le faisait valoir la société SORECAL dans ses conclusions délaissées, en utilisant la barge et le remorqueur sous pavillon vanuatais, au mépris du monopole dont bénéficient les navires français en Nouvelle-Calédonie et sans avoir obtenu la dérogation exigée par la loi, ce qui lui procure par l'économie de charges résultant de l'utilisation d'un pavillon de complaisance, une situation anormalement favorable par rapport aux opérateurs qui comme la société SORECAL naviguent sous pavillon français et sont contraints de respecter les dispositions douanières, la société [...] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à exclure la violation du contrat, sans s'expliquer sur cette faute délictuelle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'il ne résulte pas du protocole d'accord litigieux que l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation par la société [...] de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, l'aurait été par la société Chambon en « agissant pour le compte de la société SORECAL » ; qu'en énonçant que « le protocole indique expressément que la société Chambon, agissant pour le compte de la société Sorecal, « ne s'oppose pas » à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie », la cour d'appel a dénaturé ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la société SORECAL qui n'était pas partie au protocole d'accord, ne pouvait se voir opposer les engagements pris par la société Chambon dans ce protocole, pour son propre compte ; qu'en opposant à la société SORECAL l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats en violation de l'article 1165 du code civil ; 5°/ que l'engagement de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour les activités propres de la société [...] en Nouvelle-Calédonie, s'entend nécessairement, à défaut de stipulation contraire, d'une utilisation conforme aux règles douanières applicables supposant l'obtention de la dérogation exigée pour les navires ne battant pas pavillon français ; qu'en considérant que cet engagement interdirait à la société SORECAL de se prévaloir de l'utilisation illicite du remorqueur et de la barge, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le protocole de mars 2009 précisait que le remorqueur et la barge avaient été affrétés coque nue à la société Saxon Holding Ltd, ce que la société Compagnie maritime Chambon, agissant pour le compte de la société SORECAL acceptait expressément ; que ce régime d'exploitation des bâtiments impliquant, comme le soutenait la société [...] , que toute la gestion commerciale et nautique avait été cédée à la société Saxon Holding Ltd, le moyen, qui ne précise pas à quel titre les agissements dénoncés pouvaient, dès lors, être imputés à la société Terrassement Y... I..., ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des remorqueurs calédoniens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société des remorqueurs calédoniens. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SORECAL de l'ensemble de ses prétentions ; Aux motifs qu'aux termes du protocole d'accord signé avec la Compagnie Maritime Chambon, la société [...] a souscrit deux engagements : - D'une part celui « de ne pas interférer dans les activités propres de la société SORECAL en matière de reportage portuaire et/ou hauturier en Nouvelle Calédonie, sauf consentement exprès de cette dernière » - D'autre part celui « de ne pas exploiter le remorqueur Nacato et la barge P... sous pavillon français en Nouvelle Calédonie ». Que force est de constater que le grief développé dans les conclusions de l'appelante selon lequel la SARL [...] aurait utilisé le remorqueur Nacato et la barge [...] pour exercer des transports de matériaux pour ses chantiers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie sans avoir sollicité une dérogation au monopole du pavillon prévu par l'article 167 du Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie, ne constitue pas une violation de ses obligations contractuelles par la société [...] ; qu'en effet, la société SORECAL ne démontre pas, ni même n'allègue une quelconque interférence de la société [...] dans ses activités propres de remorquage ; que non seulement il n'est pas justifié d'une exploitation par la société [...] et de la barge [...] sous pavillon français en Nouvelle-Calédonie mais au contraire il lui est reproché d'avoir navigué sous pavillon vanuatais ; que la société [...] n'a donc pas contrevenu aux termes précis de l'accord signé avec la compagnie Chambon ; que le non-respect du Code des douanes de la Nouvelle Calédonie, imputé à tort ou à raison à la société [...] ne constitue pas une infraction à la « clause particulière de non-concurrence » prévue dans le « protocole d'accord » signé avec la société Chambon en mars, d'autant que ce protocole rappelle que les deux unités vendues sont louées sous le régime de l'affrètement « coque nue » et opèrent sous pavillon de la république du Q... par l'affréteur (la société Saxon Holding Limited) de telle sorte que la société SORECAL ne peut prétendre qu'elle ignorait, lors de la signature du protocole d'accord, le régime juridique sous lequel les deux unités étaient exploitées ; que dès lors que le protocole indique expressément que la société Chambon, agissant pour le compte de la société Sorecal, « ne s'oppose pas » à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la SARL [...] en Nouvelle-Calédonie, la référence à des actes de concurrence déloyale est dénuée de tout fondement ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la clause pénale contractuelle en raison des faits allégués ; 1°- Alors qu'en s'engageant à ne pas « interférer dans les activités propres de la société SORECAL en matière de remorquage portuaire et/ou hauturier en Nouvelle Calédonie, sauf consentement exprès de cette dernière », la société [...] s'interdisait de porter atteinte au monopole dont dispose la société SORECAL en vertu des dispositions douanières lesquelles réservent, sauf dérogation accordée en l'absence de remorqueur français disponible, les activités de transport et de remorquage en Nouvelle-Calédonie, aux navires battant pavillon français ; que dès lors, les opérations de remorquage réalisées sans ladite dérogation, par la société [...] , sous pavillon vanuatais, constituent une violation de son engagement contractuel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°- Alors qu'à supposer que le comportement de la société [...] ne relève pas d'une violation du protocole d'accord, il n'en demeure pas moins que comme le faisait valoir la société SORECAL dans ses conclusions délaissées, en utilisant la barge et le remorqueur sous pavillon vanuatais, au mépris du monopole dont bénéficient les navires français en Nouvelle-Calédonie et sans avoir obtenu la dérogation exigée par la loi, ce qui lui procure par l'économie de charges résultant de l'utilisation d'un pavillon de complaisance, une situation anormalement favorable par rapport aux opérateurs qui comme la société SORECAL naviguent sous pavillon français et sont contraints de respecter les dispositions douanières, la société [...] s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ; qu'en se bornant à exclure la violation du contrat, sans s'expliquer sur cette faute délictuelle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°- Alors qu'il ne résulte pas du protocole d'accord litigieux que l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation par la société [...] de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la SARL [...] en Nouvelle-Calédonie, l'aurait été par la société Chambon en « agissant pour le compte de la SARL SORECAL » ; qu'en énonçant que « le protocole indique expressément que la société Chambon, agissant pour le compte de la société Sorecal, « ne s'oppose pas » à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la SARL [...] en Nouvelle-Calédonie », la Cour d'appel a dénaturé ce protocole et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°- Alors que la société SORECAL qui n'était pas partie au protocole d'accord, ne pouvait se voir opposer les engagements pris par la société Chambon dans ce protocole, pour son propre compte ; qu'en opposant à la société SORECAL l'engagement pris par la société Chambon de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour la réalisation des activités propres de la SARL [...] en Nouvelle-Calédonie, la Cour d'appel a méconnu l'effet relatif des contrats en violation de l'article 1165 du Code civil ; 5° Alors qu'en tout état de cause, l'engagement de ne pas s'opposer à l'utilisation de la barge et du remorqueur sous pavillon vanuatais pour les activités propres de la société Terrassement Y... I... en Nouvelle-Calédonie, s'entend nécessairement, à défaut de stipulation contraire, d'une utilisation conforme aux règles douanières applicables supposant l'obtention de la dérogation exigée pour les navires ne battant pas pavillon français ; qu'en considérant que cet engagement interdirait à la société [...] de se prévaloir de l'utilisation illicite du remorqueur et de la barge, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00618
Données disponibles
- Texte intégral