Cour de Cassation · comm — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00621
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 15 591 781 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n° S 10-25.930), que, les 26 avril et 22 novembre 1996, la Société anonyme de vacances guadeloupéennes (la société Savag), dont le dirigeant était M. N..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme V... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; qu'en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, avec Mme B..., le liquidateur a, le 10 décembre 2003, établi un état de collocation, incluant, à titre provisionnel, ces deux créances, déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que, les 5 et 9 août 2004, M. N... et la société Sodega, aux droits de laquelle vient la société Sofiag, ont contesté cet état ; que, par arrêt, devenu irrévocable, du 18 avril 2005, la cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90 996,95 euros, tandis que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155 917,81 euros ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne la rectification de l'état de collocation contesté en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et déclare irrecevables les contestations de cet état soulevées tant par M. N... que par la société Sofiag, après avoir constaté que leur contestation de l'ordre des créanciers n'avait pas été communiquée au ministère public ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 621 F-D Pourvois n° D 14-21.840 et K 14-23.893JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° D 14-21.840 formé par M. W... N..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofiag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, 2°/ à Mme O... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur, de la Société Savag, 3°/ au Centre de gestion et d'étude (CGEA) AGS de Fort-de-France, délégation des DOM américains, unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° K 14-23.893 formé par la société Sofiag, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe dite Sodega, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... N..., 2°/ à Mme O... V... ,prise en qualité de mandataire liquidateur, de la Société Savag, 3°/ au CGEA AGS de Fort de France, délégation des DOM américains, unité déconcentrée de l'Unedic défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° D 14-21.840 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° K 14-23.893 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sofiag, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° D 14-21.840 et n° K 14-23.893, qui attaquent le même arrêt ; Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Vu les articles 425 du code de procédure civile et 764 du code de procédure civile (ancien), ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 février 2012, n° S 10-25.930), que, les 26 avril et 22 novembre 1996, la Société anonyme de vacances guadeloupéennes (la société Savag), dont le dirigeant était M. N..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme V... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; qu'en dépit de deux procédures en cours concernant des charges de copropriété et un différend prud'homal, avec Mme B..., le liquidateur a, le 10 décembre 2003, établi un état de collocation, incluant, à titre provisionnel, ces deux créances, déposé au greffe le 12 décembre 2003 et publié le 9 juillet 2004 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que, les 5 et 9 août 2004, M. N... et la société Sodega, aux droits de laquelle vient la société Sofiag, ont contesté cet état ; que, par arrêt, devenu irrévocable, du 18 avril 2005, la cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90 996,95 euros, tandis que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155 917,81 euros ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne la rectification de l'état de collocation contesté en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et déclare irrecevables les contestations de cet état soulevées tant par M. N... que par la société Sofiag, après avoir constaté que leur contestation de l'ordre des créanciers n'avait pas été communiquée au ministère public ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles R. 333-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, issus du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 sur les procédures de distribution n'étant pas applicables, les contestations de l'état de collocation devaient être jugées sur les conclusions du ministère public, cette formalité étant d'ordre public, et qu'il résulte de l'arrêt qu'elle n'a pas été observée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme V..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Société anonyme de vacances guadeloupéennes, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. N... et de la société Sofiag ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N..., demandeur au pourvoi n° D14-21.840 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré M. N... irrecevable en toutes ses demandes ; Aux motifs que s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; Que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la SOFIAG ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; Alors que les contestations contre l'état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public ; que cette communication qui incombe à la juridiction est d'ordre public ; qu'en ordonnant la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et en déclarant M. N... irrecevable en toutes ses demandes relatives à cet état de collocation, après avoir expressément constaté que la contestation de M. N... n'avait pas été communiquée au ministère public, la Cour d'appel a violé les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 du Code de procédure civile, ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré M. N... irrecevable en toutes ses demandes ; Aux motifs que s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; Que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la SOFIAG ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; 1°- Alors que si selon l'article L 621-104 du Code de commerce lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décision de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; qu'en ordonnant la rectification de l'état de collocation en vue de l'admission sur cet état des créances du syndicat des copropriétaires et de la salariée, telles qu'elles ont été fixées par des décisions définitives, quand ces créances, qui faisaient l'objet d'une instance en cours devant un juge du fond lors de l'établissement de l'état de collocation contesté et ne pouvaient y être admises en sorte qu'une rectification de l'état de collocation ne pouvait consister que dans leur suppression pure et simple, la Cour d'appel a violé les articles 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles L 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2°- Alors qu'en ordonnant une rectification de l'état de collocation pour prendre en compte les créances définitives du syndicat des copropriétaires et de la salariée, Mme B..., qui n'auraient pas dû figurer dans l'état de collocation même à titre provisionnel, quand ces créanciers qui avaient seuls intérêt et qualité pour solliciter une telle rectification, n'étaient pas présents à l'instance et partant ne l'avaient pas demandée, la Cour d'appel a violé l'article 30 du Code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré M. N... irrecevable en toutes ses demandes ; Aux motifs que s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; Que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la SOFIAG ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; 1°- Alors que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que lorsque la caution du débiteur également créancier a demandé en première instance, à voir ordonner la suppression des créances provisionnelles admises dans un état de collocation, aux fins d'obtenir une meilleure collocation du créancier qu'il a cautionné, la demande formée en appel tendant à ce que l'ordre des créanciers soit rectifié pour que le créancier qu'il a cautionné soit mieux placé dans cet ordre, tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges, et ne saurait, dès lors, être déclarée irrecevable comme nouvelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; 2°- Alors que la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge ; qu'en se fondant pour écarter la contestation de M. N... portant sur l'ordre des créanciers, sur la circonstance que cette contestation n'avait pas été communiquée au ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 428 du Code de procédure civile ; 3°- Alors que l'exigence d'une dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, ne s'applique qu'aux créanciers colloqués et inscrits dont l'identité est précisée dans l'état de collocation ; qu'en l'espèce, s'il fait état de charges de copropriété et d'une provision prud'hommes, l'état de collocation n'indique pas l'identité des créanciers concernés par ces créances et ne mentionne que la société SODEGA dans la liste des créanciers auxquels l'état de collocation devra être notifié ; que dès lors aucune irrecevabilité ne pouvait être encourue pour absence de dénonciation de la contestation au syndicat des copropriétaires et à Mme B..., salariée qui n'étaient pas identifiés et ne figuraient pas sur cette liste ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; 4°- Alors que l'exigence d'une dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, ne s'applique pas aux créanciers mentionnés à titre provisionnel sur l'état de collocation et dont la créance provisionnelle ne pouvait être admise sur cet état ; qu'en reprochant à M. N... l'absence de dénonciation de sa contestation au syndicat des copropriétaires et à Mme B... dont les créances figuraient à l'état de collocation à titre provisionnel, la Cour d'appel a violé l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; 5°- Alors qu'en refusant sous couvert de l'absence de dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, de rectifier l'état de collocation sur l'ordre des créanciers, tout en acceptant par ailleurs d'ordonner la rectification de cet état de collocation pour admettre ces mêmes créanciers à titre définitif, quand l'irrecevabilité de la demande résultant de l'absence de dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, à la supposer caractérisée, lui interdisait dès lors toute rectification de l'état de collocation et qu'il lui appartient simplement de constater conformément à la décision de la Cour de cassation que les créances mentionnées à titre provisionnel ne pouvaient être considérées comme admises, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 qu'elle a violé. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sofiag, demanderesse au pourvoi n° K14-23.893 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré la société Sofiag irrecevable en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la Sofiag ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; ALORS QUE les contestations contre l'état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la Cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public ; que cette communication qui incombe à la juridiction est d'ordre public ; qu'en ordonnant la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et en déclarant la société Sofiag irrecevable en toute ses demandes relatives à cet état de collocation, après avoir expressément constaté que la contestation de M. N... n'avait pas été communiquée au ministère public, la Cour d'appel a violé les articles 425 et 764 du Code de procédure civile et l'article 148 du décret du décembre 1985. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré la société Sofiag irrecevable en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la SOFIAG ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; 1°) ALORS QUE si selon l'article L. 621-104 du Code de commerce lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L. 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décision de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; qu'en ordonnant la rectification de l'état de collocation en vue de l'admission sur cet état des créances du syndicat des copropriétaires et de la salariée, telles qu'elles avaient été fixées par des décisions définitives, quand ces créances, qui faisaient l'objet d'une instance en cours devant un juge du fond lors de l'établissement de l'état de collocation contesté et ne pouvaient y être admises en sorte qu'une rectification de l'état de collocation ne pouvait que consister que dans leur suppression pure et simple, la Cour d'appel a violé les articles 142 du décret du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 621-104, L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en ordonnant la rectification de l'état de collocation pour prendre en compte les créances définitives du syndicat des copropriétaires et de la salariée, Mme B..., qui n'auraient pas dû figurer dans l'état de collocation, même à titre provisionnel, quand ces créanciers qui avaient seuls intérêt et qualité pour solliciter une telle rectification, n'étaient pas présents à l'instance, et ne l'avaient partant pas demandée, la Cour d'appel a violé l'article 30 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'état de collocation en ce qui concerne la créance du syndicat des copropriétaires et celle de Mme B... et d'avoir déclaré la société Sofiag irrecevable en toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant des créances admises à titre provisionnel, sur un solde à répartir de 511.134,17 euros, l'état de collocation contesté faisait état de la répartition suivante : 1- Super privilège AGS (réparti au prorata) : 63.975,88 euros 2- Charges de copropriété : 99.400 euros 3- Privilège de l'AGS : 75.467, 75 euros 4- Provision prud'hommes en cours : 80.000 euros 5- SODEGA 192.290,54 euros ; que la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre ayant rejeté les contestations sur cet état de collocation aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 621-40 et L 621-48 du même Code que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de celle-ci de sorte qu'il ne peut admettre une telle créance, même à titre provisionnel, dans un état de collocation ; que l'état de collocation devra par conséquent être rectifié en ce qui concerne ces créances provisionnelles, d'autant plus que ces créances admises à titre provisionnel sont aujourd'hui définitives ; qu'en effet par arrêt définitif du 18 avril 2005, la Cour d'appel de Basse-Terre a fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 90.996,95 euros tandis que par arrêt définitif du 17 octobre 2005, elle a fixé la créance de la salariée à la somme de 155.917,81 euros ; que sur l'ordre des créanciers, il résulte des conclusions du jugement en date du 7 février 2008 que les débats en première instance ont porté sur le montant des sommes provisionnées, le caractère provisoire de l'état de collocation et le caractère incomplet de cet état de collocation ; que ni la SOFIAG ni M. N... ne contestaient le rang auquel Mme B... et le syndicat des copropriétaires avaient été colloqués ; que leurs demandes sont donc des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables en appel d'autant plus que leur contestation de l'ordre des créancier n'a pas été communiquée au ministère public ni dénoncée aux créanciers en cause qui n'ont pas été mis en cause et qui ne peuvent se défendre ; 1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en affirmant que la demande formée en appel par la société Sofiag tendant à ce que l'ordre des créanciers soit rectifié était nouvelle et, partant, irrecevable, quand une telle demande tendait aux mêmes fins que celle qu'elle avait formée en première instance visant à obtenir la suppression des créances provisionnelles, à savoir la possibilité de venir en rang meilleur et d'obtenir ainsi paiement d'une plus grande part de sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge ; qu'en se fondant pour écarter la contestation de la société Sofiag portant sur l'ordre des créanciers, sur la circonstance que cette contestation n'avait pas été communiquée au ministère public, la Cour d'appel a violé l'article 428 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exigence d'une dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, ne s'applique qu'aux créanciers colloqués et inscrits dont l'identité est précisée dans l'état de collocation ; qu'en affirmant, pour la juger irrecevable, que la contestation de l'ordre des créanciers n'avait pas été dénoncée au syndicat des copropriétaires et à Mme B... quand l'état de collocation, qui mentionnait des « charges de copropriété » et « une provision prud'homale » n'indiquait pas l'identité des créanciers concernés par ces créances et ne mentionnait que la société Sodega dans la liste des créanciers auxquels l'état de collocation devrait être notifié, la Cour d'appel a violé l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exigence d'une dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, ne s'applique pas aux créanciers mentionnés à titre provisionnel sur l'état de collocation et dont la créance provisionnelle ne peut être admises sur cet état ; qu'en reprochant à la société Sofiag de n'avoir pas dénoncé sa contestation aux syndicat des copropriétaires et à Mme [...] dont les créances figuraient à l'état de collocation à titre provisionnel, la Cour d'appel a violé l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985. 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en refusant, sous couvert de l'absence de dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, de rectifier l'état de collocation sur l'ordre des créanciers, tout en acceptant par ailleurs d'ordonner la rectification de cet état de collocation pour admettre ces mêmes créanciers à titre définitif, quand l'irrecevabilité de la demande résultant de la l'absence de dénonciation de la contestation de l'état de collocation aux créanciers en cause, à la supposer caractérisée, lui interdisait dès lors toute rectification de l'état de collocation et qu'il lui appartient simplement de constater conformément à la décision de la Cour de cassation que les créances mentionnées à titre provisionnel ne pouvaient être considérées comme admises, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00621
Données disponibles
- Texte intégral