Cour de Cassation · comm — 28 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00626
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 15 866 778 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2014), que M. N... a, le 31 mai 2008, avalisé deux billets à ordre souscrits par la société Dimo Stocks (la société), dont il était l'un des dirigeants, au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la caisse), lesquels n'ont pas été payés à leur échéance le 30 juin 2008 ; qu'après que la caisse eut, le 7 juillet suivant, dénoncé ses concours, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet 2008 et 4 mai 2011; que la caisse a déclaré sa créance et assigné M. N... en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut invoquer le caractère disproportionné de son engagement alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. N... n'avait pas demandé à la cour d'appel de requalifier son engagement en cautionnement, mais il faisait simplement valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe de proportionnalité imposé par l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en énonçant que « rien ne justifie en l'occurrence une requalification en cautionnement des engagements cambiaires litigieux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. N..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule circonstance que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change ne saurait justifier l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, dès lors qu'aucune disposition du droit cambiaire ne prévoit une telle exclusion ; qu'en se bornant à énoncer que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans expliquer en quoi les règles spéciales du droit cambiaire justifiaient l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 158 667,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 alors, selon le moyen : 1°/ que M. N... avait produit aux débats une analyse effectuée par l'expert-comptable de la société au 30 juin 2008, selon laquelle « une année 2007 déficitaire suite à des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés et une année 2008 où la conjoncture s'avère très difficile, ont entraîné des pertes qui aujourd'hui ont amené la société à être en état de cessation des paiements » ; que la cour d'appel qui, pour juger que les pièces produites par le demandeur ne démontraient pas l'exactitude de ses allégations, a relevé que l'expert avait mis en relation le déficit de l'année 2007 avec « des investissements n'ayant pas eu les résultats escomptés », sans néanmoins relever un état de cessation des paiements ou une situation irrémédiablement compromise », a dénaturé les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. N... avait reproché à la banque, non pas d'avoir soutenu abusivement la société, mais d'avoir commis une fraude en exigeant la garantie des deux cogérants au moment où elle avait décidé d'interrompre ses concours ; qu'en énonçant que M. N... reprochait à la banque d'avoir soutenu abusivement la société alors qu'elle présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années et se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. N... , à énoncer « qu'aucune fraude ou immixtion fautive du banquier n'est caractérisée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour la caisse d'avoir cessé ses concours dès l'obtention des engagements d'avaliste et, ce, dans le seul but de se protéger de l'insolvabilité du débiteur n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 4°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en mai 2008, la caisse avait augmenté les concours précédemment consentis en exigeant la garantie des deux gérants, a néanmoins relevé, pour juger que la faute de la caisse dans l'obtention des avals litigieux n'était pas établie, que le demandeur ne démontrait pas en quoi la caisse « aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette garantie supplémentaire qui n'était pas destinée à augmenter les concours précédemment consentis », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. N... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen, que, selon l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en délai de paiement de M. N..., a relevé que « les intimés ne présentent à l'appui de leurs demandes de délais de paiement aucune proposition d'apurement de leur dette qui pourrait justifier leur demande d'échelonnement dans les conditions de l'article 1244-1 du code civil », a ajouté au texte susvisé une condition qu'il n'énonce pas et a, dès lors, violé ledit texte ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° Y 14-23.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [...] , 2°/ à M. D... T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2014), que M. N... a, le 31 mai 2008, avalisé deux billets à ordre souscrits par la société Dimo Stocks (la société), dont il était l'un des dirigeants, au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la caisse), lesquels n'ont pas été payés à leur échéance le 30 juin 2008 ; qu'après que la caisse eut, le 7 juillet suivant, dénoncé ses concours, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 juillet 2008 et 4 mai 2011; que la caisse a déclaré sa créance et assigné M. N... en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut invoquer le caractère disproportionné de son engagement alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. N... n'avait pas demandé à la cour d'appel de requalifier son engagement en cautionnement, mais il faisait simplement valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe de proportionnalité imposé par l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en énonçant que « rien ne justifie en l'occurrence une requalification en cautionnement des engagements cambiaires litigieux », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. N..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la seule circonstance que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change ne saurait justifier l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, dès lors qu'aucune disposition du droit cambiaire ne prévoit une telle exclusion ; qu'en se bornant à énoncer que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, sans expliquer en quoi les règles spéciales du droit cambiaire justifiaient l'exclusion du devoir de mise en garde de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-21 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. N... n'était pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 158 667,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 alors, selon le moyen : 1°/ que M. N... avait produit aux débats une analyse effectuée par l'expert-comptable de la société au 30 juin 2008, selon laquelle « une année 2007 déficitaire suite à des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés et une année 2008 où la conjoncture s'avère très difficile, ont entraîné des pertes qui aujourd'hui ont amené la société à être en état de cessation des paiements » ; que la cour d'appel qui, pour juger que les pièces produites par le demandeur ne démontraient pas l'exactitude de ses allégations, a relevé que l'expert avait mis en relation le déficit de l'année 2007 avec « des investissements n'ayant pas eu les résultats escomptés », sans néanmoins relever un état de cessation des paiements ou une situation irrémédiablement compromise », a dénaturé les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), M. N... avait reproché à la banque, non pas d'avoir soutenu abusivement la société, mais d'avoir commis une fraude en exigeant la garantie des deux cogérants au moment où elle avait décidé d'interrompre ses concours ; qu'en énonçant que M. N... reprochait à la banque d'avoir soutenu abusivement la société alors qu'elle présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années et se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ qu'en se bornant, pour rejeter la demande de M. N... , à énoncer « qu'aucune fraude ou immixtion fautive du banquier n'est caractérisée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour la caisse d'avoir cessé ses concours dès l'obtention des engagements d'avaliste et, ce, dans le seul but de se protéger de l'insolvabilité du débiteur n'était pas constitutif d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 4°/ que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en mai 2008, la caisse avait augmenté les concours précédemment consentis en exigeant la garantie des deux gérants, a néanmoins relevé, pour juger que la faute de la caisse dans l'obtention des avals litigieux n'était pas établie, que le demandeur ne démontrait pas en quoi la caisse « aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette garantie supplémentaire qui n'était pas destinée à augmenter les concours précédemment consentis », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ; Mais attendu que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'après avoir constaté que les concours de la banque étaient stables depuis le mois de mars 2005 et consistaient en une facilité de caisse de 35 000 euros et un crédit sur stock garanti par un billet à ordre avalisé de 100 000 puis 120 000 euros, l'arrêt retient qu'en mai 2008 la Caisse s'est bornée à demander la souscription d'un nouveau billet à ordre avalisé de 120 000 euros, en remplacement du précédent, et celle d'un autre billet de 40 000 euros pour garantir la facilité de caisse existante, ce dont il ne résultait pas une augmentation des concours précédemment consentis, et qu'elle n'a dénoncé ceux-ci que le 7 juillet 2008, après l'échéance des effets ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige ou dénaturer la pièce invoquée par la première branche ni avoir à effectuer la recherche invoquée par la troisième, que ses constatations rendaient inopérante, a pu déduire que la Caisse n'avait pas commis de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. N... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délais de paiement alors, selon le moyen, que, selon l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en délai de paiement de M. N..., a relevé que « les intimés ne présentent à l'appui de leurs demandes de délais de paiement aucune proposition d'apurement de leur dette qui pourrait justifier leur demande d'échelonnement dans les conditions de l'article 1244-1 du code civil », a ajouté au texte susvisé une condition qu'il n'énonce pas et a, dès lors, violé ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil en refusant d'accorder des délais de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque avait fait souscrire un engagement disproportionné et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de l'aval recueilli sur les deux billets à ordre émis le 31 mai 2008 à son profit, l'un de 120.000 euros, l'autre de 40.000 euros, tous les deux à échéance du 30 juin 2008 ; AUX MOTIFS QUE, le 31 mai 2008, Messieurs T... et N... ont donné leur aval à deux billets à ordre souscrits par la société DIMO STOCKS au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire ; or que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, ce qui est le cas en l'espèce, constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; que rien ne justifie en l'occurrence une requalification en cautionnement des engagements cambiaires litigieux, aucun élément n'établissant que les avalistes aient été induits en erreur sur la nature de leur engagement ; que le jugement critiqué en ce qu'il a appliqué les règles du cautionnement aux dits engagements sera en conséquence réformé ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur N... n'avait pas demandé à la Cour d'appel de requalifier son engagement en cautionnement, mais il faisait simplement valoir que la CAISSE D'EPARGNE n'avait pas respecté le principe de proportionnalité imposé par l'article L. 341-4 du Code de la consommation ; qu'en énonçant que « rien ne justifie en l'occurrence une requalification en cautionnement des engagements cambiaires litigieux », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur N..., en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule circonstance que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change ne saurait justifier l'exclusion du devoir de mise en garde de la banque, dès lors qu'aucune disposition du droit cambiaire ne prévoit une telle exclusion ; qu'en se bornant à énoncer que l'aval constitue un engagement cambiaire régi par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, sans expliquer en quoi les règles spéciales du droit cambiaire justifiaient l'exclusion du devoir de mise en garde de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 511-21 du Code de commerce et L. 341-4 du Code de la consommation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Messieurs W... N... et D... T... à payer la somme de 158.667,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2008 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... reproche à la banque d'avoir soutenu abusivement la société - dont il était le gérant depuis sa constitution en 2000 - alors qu'elle présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années et se trouvait en état de cessation des paiements ; mais que les pièces comptables très sommaires qu'il produit ne démontrent pas l'exactitude de ses allégations ; qu'il ressort au contraire des éléments du dossier que la société, tout en assurant à ses deux gérants une rémunération correcte, présentait encore une situation équilibrée à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 2006 ; que sa situation ne s'est sérieusement dégradée qu'au cours de l'exercice 2007 à l'issue duquel a été constaté un déficit de 110.444 euros que l'expert comptable mettait en relation avec « des investissements n'ayant pas eu les résultats escomptés », sans néanmoins relever un état de cessation des paiements ou une situation irrémédiablement compromise qu'au demeurant, il n'est pas démontré qu'à la date des opérations critiquées, la banque avait connaissance de ce bilan comptable ; or, qu'en application de l'article. L. 650-1 du Code de commerce dans sa version applicable au litige, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que les pièces produites par Monsieur T... révèlent que les concours de la banque étaient stables depuis le mois de mars 2005 et se limitaient, d'une part, à une facilité de caisse de 35.000 euros et, d'autre part, à un crédit sur stock de 100.000 euros, porté ensuite à 120.000 euros et garanti par un billet avalisé, ce qui n'apparaît pas anormal ; que les garanties obtenues en contrepartie de ces concours (billets à ordre avalisés) n'étaient pas disproportionnées tandis qu'aucune fraude ou immixtion fautive du banquier n'est caractérisée ; qu'au demeurant, il est paradoxal de reprocher à la banque un « octroi abusif de billets à ordre » alors que ces effets étaient émis par Messieurs N... et T..., au nom de leur société ; ET AUX MOTIFS QUE le financement du stock de la société était depuis plusieurs années assuré par l'escompte d'un billet à ordre émis par la société dont les cogérants garantissaient par leur aval le paiement ; que le fait que ces billets à ordre successifs aient été contrepassés à leur date d'échéance après avoir été remplacés par un nouvel effet de même montant ne pouvait laisser croire aux avalistes que leur engagement était dépourvu de portée, rien n'obligeant la banque à renoncer à sa garantie en contrepassant l'effet impayé à son échéance ; que la société n'était pas davantage tenue d'émettre à son échéance un nouveau billet à ordre avalisé remplaçant le billet précédent ; qu'en émettant le 31 mai 2008 deux nouveaux billets à ordre au nom de sa société, dont il était le mieux à même de percevoir la dégradation récente des comptes et donc le risque d'insolvabilité, et en donnant son aval à ces billets à ordre à échéance limitée à un mois, Monsieur T... ne peut de bonne foi soutenir qu'il a cru que cette garantie était dépourvue de portée et ne risquait pas d'être actionnée ; que, d'ailleurs, l'aval du nouveau billet à ordre de 120 000 euros en remplacement du précédent du même montant parallèlement contrepassé sur le compte de la société ne modifiait pas l'étendue de son obligation puisque la contrepassation n'intervenait qu'après réception d'un nouveau billet à ordre avalisé du même montant ; que le refus d'avaliser le nouveau billet à ordre n'aurait donc eu pour effet que de le rendre redevable de la même obligation sur la base du billet à ordre précédemment avalisé, l'échéance plus courte du nouvel effet émis par lui au nom de la société étant dépourvue d'effet quant à l'étendue de son obligation de garantie ; que le second billet à ordre obtenu par la banque pour un montant de 40.000 euros était manifestement destiné à garantir le découvert bancaire consenti par la Banque à concurrence de 35.000 euros ; que, cependant, ni la société, ni ses avalistes n'ont subordonné l'émission de ce second billet à ordre au maintien pendant une durée déterminée du concours bancaire ; qu'au contraire, son échéance à un mois, et non à trois mois comme les précédents, révélait la précarité du financement par escompte qu'il permettait ; que, donnant leur aval depuis plusieurs années à ce type d'effets de commerce, Messieurs N... et T... ne peuvent de bonne foi soutenir qu'ils n'auraient pas eu connaissance de la portée d'un tel engagement en cas d'incapacité de la société dont ils étaient les dirigeants à les honorer ; qu'ils ne démontrent pas non plus en quoi la banque, qui ne détenait pas sur la société débitrice principale de l'engagement des informations dont ils ne disposaient pas eux-mêmes, aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette garantie supplémentaire qui n'était pas destinée à augmenter les concours précédemment consentis, ni à masquer un état de cessation des paiements, lequel n'est intervenu que postérieurement aux opérations litigieuses ; que, dès lors la faute de la banque dans l'obtention des avals litigieux n'est pas démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur N... avait produit aux débats une analyse effectuée par l'expert-comptable de la société au 30 juin 2008 (pièce n° 1), selon laquelle « une année 2007 déficitaire suite à des investissements qui n'ont pas donné les résultats escomptés et une année 2008 où la conjoncture s'avère très difficile, ont entraîné des pertes qui aujourd'hui ont amené la société à être en état de cassation des paiements » ; que la Cour d'appel qui, pour juger que les pièces produites par l'exposant ne démontraient pas l'exactitude de ses allégations, a relevé que l'expert avait mis en relation le déficit de l'année 2007 « avec « des investissements n'ayant pas eu les résultats escomptés », sans néanmoins relever un état de cessation des paiements ou une situation irrémédiablement compromise », a dénaturé les termes clairs et précis d'une pièce régulièrement versée aux débats par l'exposant, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), Monsieur N... avait reproché à la banque, non pas d'avoir soutenu abusivement la société, mais d'avoir commis une fraude en exigeant la garantie des deux cogérants au moment où elle avait décidé d'interrompre ses concours ; qu'en énonçant que Monsieur N... reprochait à la banque d'avoir soutenu abusivement la société alors qu'elle présentait un résultat déficitaire depuis plusieurs années et se trouvait en état de cessation des paiements, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, Qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Monsieur N..., à énoncer « qu'aucune fraude ou immixtion fautive du banquier n'est caractérisée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour la banque d'avoir cessé ses concours dès l'obtention des engagements d'avaliste et, ce, dans le seul but de se protéger de l'insolvabilité du débiteur n'était pas constitutif d'une fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté qu'en mai 2008, la banque avait augmenté les concours précédemment consentis en exigeant la garantie des deux gérants, a néanmoins relevé, pour juger que la faute de la banque dans l'obtention des avals litigieux n'était pas établie, que l'exposant ne démontrait pas en quoi la banque « aurait commis des manoeuvres frauduleuses pour obtenir cette garantie supplémentaire qui n'était pas destinée à augmenter les concours précédemment consentis », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a, dès lors, violé les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur W... N... de sa demande de délais de paiement ; AUX MOTIFS QUE les intimés ne présentent à l'appui de leurs demandes de délais de paiement aucune proposition d'apurement de leur dette qui pourrait justifier leur demande d'échelonnement dans les conditions de l'article 1244-1 du Code civil ; que leur demande ne sera en conséquence pas accueillie ; ALORS QUE, selon l'article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; que la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en délai de paiement de Monsieur N..., a relevé que « les intimés ne présentent à l'appui de leurs demandes de délais de paiement aucune proposition d'apurement de leur dette qui pourrait justifier leur demande d'échelonnement dans les conditions de l'article 1244-1 du Code civil », a ajouté au texte susvisé une condition qu'il n'énonce pas et a, dès lors, violé ledit texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00626
Données disponibles
- Texte intégral