Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00648
- Date
- 5 juillet 2016
- Condamnation
- 3 271 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés [...] , constituées par M. et Mme X..., ont confié la tenue et la présentation de leurs comptes ainsi que l'établissement de leurs déclarations fiscales à la société Orion fiduciaire (la société Orion) ; que l'administration fiscale, reprochant aux sociétés [...] d'avoir effectué des déductions non justifiées de l'assiette imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), leur a notifié à chacune une proposition de redressement ; que, ces sociétés ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, un rappel d'impôt sur le revenu a été réclamé à M. et Mme X... ; qu'estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société Orion dans l'exécution de sa mission comptable et fiscale, M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine l'ont assignée en réparation ; que la société Orion a opposé aux sociétés [...] patrimoine la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° G 14-28.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orion fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. D... X..., 3°/ à Mme V... E..., épouse X..., domiciliés [...] , 4°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Orion fiduciaire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...] , de M. et Mme X... et de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Orion fiduciaire que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés [...] , constituées par M. et Mme X..., ont confié la tenue et la présentation de leurs comptes ainsi que l'établissement de leurs déclarations fiscales à la société Orion fiduciaire (la société Orion) ; que l'administration fiscale, reprochant aux sociétés [...] d'avoir effectué des déductions non justifiées de l'assiette imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), leur a notifié à chacune une proposition de redressement ; que, ces sociétés ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, un rappel d'impôt sur le revenu a été réclamé à M. et Mme X... ; qu'estimant que ces redressements résultaient des fautes commises par la société Orion dans l'exécution de sa mission comptable et fiscale, M. et Mme X... et les sociétés [...] et X... 02 patrimoine l'ont assignée en réparation ; que la société Orion a opposé aux sociétés [...] patrimoine la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Sur le pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique de ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'action des sociétés [...] irrecevable, l'arrêt constate que la société Orion a produit des lettres de mission comportant une clause d'abréviation de prescription ; qu'il retient que les sociétés [...] et [...] [...] patrimoine, qui se prévalent de ces lettres pour rechercher la responsabilité de la société Orion, ne sont pas recevables à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à l'application de cette clause ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés [...] 02 patrimoine ne se fondaient pas sur les lettres de mission pour rechercher la responsabilité de la société Orion, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'action des sociétés [...] irrecevable, l'arrêt retient que celles-ci ne sont pas recevables à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à une de ses clauses dans la mesure où les lettres de mission sont rédigées en termes identiques, ont été signées au nom et pour le compte de chacune des sociétés et où M. X... ne dénie ni le paraphe ni la signature figurant sur la lettre de mission émanant de la société [...] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... et des sociétés [...] et X... 02 patrimoine qui soutenaient que seul M. X... était le représentant légal de la société [...] , la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer l'action des sociétés [...] 02 patrimoine irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la clause abréviative de prescription stipulée dans les lettres de mission prévoyait que tout appel ou responsabilité ne pourrait être introduit que pendant une période de cinq années commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande et constaté que les redressements ont été notifiés respectivement aux sociétés [...] et [...] 02 patrimoine les 22 décembre 2003 et 6 février 2004, retient que le sinistre est considéré comme né au jour de la notification des redressements ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage des société [...] patrimoine, consistant dans les impositions supplémentaires mises à leur charge à raison de déductions non justifiées de l'assiette imposable du montant de la TVA, n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés [...] irrecevables en leurs demandes formées contre la société Orion fiduciaire et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Orion fiduciaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... et aux sociétés [...] et X... 02 patrimoine la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Orion fiduciaire. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la SARL ORION FIDUCIAIRE a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame X... et l'avait condamnée à leur payer la somme de 32.712 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandeurs expliquent que l'inspecteur des impôts a relevé que la majorité des frais figurant dans les divers actes authentiques et les livres de comptes n'était pas justifiée par des factures permettant d'apprécier la matérialité et l'intérêt des prestations fournies et que leur règlement effectif n'était pas démontré, que de surcroît le cabinet ORION FIDUCIAIRE a présenté à l'administration fiscale des factures émises par des sociétés qui n'étaient pas parties aux ventes immobilières, de sorte que sa responsabilité se trouve nécessairement engagée pour avoir passé en comptes sans justificatifs ou sur la base de justificatifs qu'elle savait fictifs ou erronés des frais et opérations dont le montant, déduit à tort, a finalement été retraité en chiffre d'affaires, ce qui a augmenté d'autant l'assiette de leur impôt sur le revenu ; que la société ORION FIDUCIAIRE affirme avoir exécuté sa mission dans des conditions exemptes de toute critique, rappelant que la mission d'expert-comptable s'effectue sur la base des informations communiquées par le client qui a la responsabilité de conserver les pièces justificatives de sa comptabilité et qu'en l'espèce les actes authentiques qui mentionnaient ses frais et provisions suffisent à faire foi de la réalité des prestations passées en compte, ce dont l'administration fiscale aurait dû convenir ; mais qu'il sera relevé, après les premiers juges, que la société ORION FIDUCIAIRE était chargée de la tenue de la comptabilité des sociétés [...], qu'elle a établi les déclarations fiscales et a opéré les déductions litigieuses ayant donné lieu aux redressements fiscaux et qu'il lui appartenait à ce titre de s'assurer que cette déclaration était conforme aux exigences légales ; que l'administration fiscale a en particulier relevé : - qu'avait été déduite, pour chaque acquisition, la TVA correspondant à des factures d'une société INTERNATIONAL SPONSORING FINANCE et CONSULTANCE FRANCE, le montant hors taxe des factures, à hauteur d'une somme de 2.266.557 francs, ayant été inscrit au titre des amortissements d'immobilisations incorporelles, alors que les actes notariés ne mentionnaient pas l'intervention de ce prestataire de service, - que des factures présentées lors du contrôle fiscal ne correspondaient pas au montant porté en comptabilité, la différence étant du simple au double (121.944 francs facturé pour un montant déduit de 229.905 francs), - qu'ont été comptabilisées sur l'exercice 2000 des cotisations d'assurances appelées sur l'exercice suivant, - qu'ont été à tort déduites des primes d'assurance-vie, à hauteur de 519.176 francs, devant être comptabilisées en actif immobilisé ; qu'il résulte de ces seules constatations que la société ORION FIDUCIAIRE, en procédant à diverses déductions du bénéfice imposable des sociétés [...] irrégulières ou d'un montant dont elle ne s'était pas au préalable assurée de la justification, puis en présentant à l'administration fiscale auprès de laquelle elle était mandatée lors du contrôle fiscal des factures impropres à convaincre cette dernière de la réalité des écritures comptables passées, a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité professionnelle ; que compte tenu des fautes reprochées, c'est de manière inopérante que l'appelante invoque une décision isolée, et dont le caractère définitif n'est pas même allégué, de la juridiction administrative ayant considéré que la réalité de prestations mentionnées et chiffrées dans un acte notarié faisaient foi des dépenses engagées, alors que les manquements relevés à sa charge excèdent largement ce seul point ; que Monsieur et Madame X... ont fait en définitive l'objet d'un rappel d'impôt sur le revenu de 32.712 euros ; que la société ORION FIDUCIAIRE fait valoir pour l'essentiel que le montant de l'impôt normalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable ; mais qu'il résulte des faits de l'espèce qu'une partie des fautes reprochées, et notamment la présentation lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites, est le fait exclusif du cabinet d'expertise comptable, de sorte qu'il se trouve par sa seule négligence directement à l'origine du préjudice allégué, lequel n'est plus le montant du rappel d'impôt initialement notifié aux époux X... (soit la somme de 297.461 euros), mais la somme de 32 712 euros effectivement rappelée ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société ORION FIDUCIAIRE à payer cette somme à titre de dommages et intérêts aux époux X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la SARL ORION FIDUCIAIRE était chargée de la tenue de la comptabilité des sociétés [...] , qu'elle a établi les déclarations fiscales de celles-ci et qu'elle a opéré les déductions litigieuses ayant donné lieu aux redressements fiscaux ; qu'or, l'expert-comptable qui accepte d'établir une déclaration fiscale pour le compte d'un client doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de celui-ci, s'assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales ; qu'il appartenait donc à la SARL ORION FIDUCIAIRE de conseiller ses clients sur le choix entre déduction de la TVA ou amortissement et avant d'opérer les déductions de TVA de leur demander les pièces justificatives nécessaires ; qu'en ne le faisant pas, celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité ; que, concernant le préjudice fiscal, il est établi que les demandeurs ont fait l'objet de redressements fiscaux, qui ont été portés aux sommes de 45.529 euros pour le rappel de TVA et à 32.712 euros pour le rappel d'impôts sur le revenu, suite à une transaction avec l'administration fiscale ; qu'il résulte des pièces fiscales versées aux débats que ces redressements fiscaux ont pour origine l'absence de justificatifs des frais et opérations de TVA déduits, donc la faute de l'expert-comptable lors de l'établissement des déclarations fiscales ; que la SARL ORION FIDUCIAIRE sera donc condamnée à payer aux époux X... la somme de 32.712 euros ; 1°) ALORS QUE la responsabilité d'un expert-comptable ne peut être engagée que si la faute qui lui est reprochée a directement et certainement causé le préjudice allégué ; qu'en affirmant que la présentation par la SARL ORION FIDUCIAIRE lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites au titre des frais d'établissement aurait été directement à l'origine du paiement par les époux X... du rappel d'impôt finalement fixé à la somme de 32.712 euros, sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas abandonné les rehaussements fondés sur le rejet de la déductibilité des frais d'établissement, ce dont il résultait que le défaut de justification de ces charges n'avait pu être à l'origine du paiement par les époux X... de la somme de 32.712 euros finalement mise à leur charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un expert-comptable ne peut être engagée dès lors que, même sans la faute qui lui est reprochée, le préjudice allégué se serait en tout état de cause produit ; qu'en affirmant que la présentation par la SARL ORION FIDUCIAIRE lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites au titre des frais d'établissement aurait été directement à l'origine du paiement par les époux X... du rappel d'impôt finalement fixé à la somme de 32.172 euros, sans rechercher si, à supposer même que l'existence de telles charges ait été matériellement justifiée, elles n'auraient pu, en tout état de cause, être déduites dès lors que, comme l'administration fiscale l'avait relevé à l'appui des redressements, ces charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt social des deux sociétés constituées par les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un expert-comptable ne peut être engagée que si la faute qui lui est reprochée a directement et certainement causé le préjudice allégué ; qu'en affirmant que le paiement par les époux X... du rappel d'impôt finalement mis à leur charge pour un montant de 32.712 euros aurait été causé « notamment » par la présentation par la SARL ORION FIDUCIAIRE lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites au titre des frais d'établissement, sans préciser en quoi les autres manquements reprochés à la SARL ORION FIDUCIAIRE, à savoir la comptabilisation de cotisations d'assurance-dommage au titre d'un exercice autre que celui au cours duquel elles avaient été engagées et la déduction en charges de primes d'assurance-vie, auraient, à elles seules, provoqué le redressement indemnisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité d'un expert-comptable ne peut être engagée dès lors que, même sans la faute qui lui est reprochée, le préjudice allégué se serait en tout état de cause produit ; qu'en considérant que le paiement par les époux X... du rappel d'impôt finalement mis à leur charge pour un montant de 32.712 euros aurait été causé par la déduction en charges de primes d'assurance-vie, sans rechercher si de telles primes, constituant la contrepartie d'un capital et devant en tant que telles être comptabilisées comme un actif immobilisé, ne pouvaient, en tout état de cause, être déduites des résultats sociaux des deux sociétés constituées par les époux X..., lesquels devaient donc en toute hypothèse supporter les conséquences fiscales de l'impossibilité de procéder à une telle déduction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...] , M. et Mme X... et la société [...] patrimoine. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ORION FIDUCIAIRE à payer aux sociétés [...] et [...] la somme de 45.529 € à titre de dommages-intérêts et d'AVOIR, statuant à nouveau de ce chef, déclaré les sociétés [...] irrecevables en leurs demandes formées contre la société ORION FIDUCIAIRE ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Orion Fiduciaire, la société Orion oppose aux consorts X... et à leurs sociétés la clause abréviative de prescription figurant dans les deux lettres de mission à elle confiée par les sociétés [...] et Bérad 02 Patrimoine ; que cette clause est ainsi rédigée : "Tout appel ou responsabilité ne pourra être introduit que pendant une période de cinq années commençant à courir le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être présentée dans les trois mois suivant la date à laquelle vous aurez connaissance du sinistre éventuel" ; que les consorts X... et leurs sociétés font valoir que cette clause ne saurait leur être opposée aux motifs qu'une des deux lettres de mission n'est pas signée par M. X..., seul représentant légal de la société [...] , mais par son épouse et que l'autre n'est pas datée, que de telles clauses abréviatives de prescription ne sont valables qu'entre professionnels, qu'en tout état de cause la connaissance certaine et définitive du dommage ne résulte que de l'accord amiable conclu avec l'administration fiscale le 4 mars 2010, de sorte que le délai de cinq ans, à le supposer applicable ne courrait qu'à compter de cette date, qu'enfin l'avis de mise en recouvrement de leur impôt sur le revenu n'est que du 21 septembre 2005, de sorte que M. et Mme X... ne se trouvaient pas prescrits à la date de délivrance de l'assignation le 24 juillet 2010 ; mais que celui qui se prévaut d'une lettre de mission confiée à un expert-comptable pour rechercher la responsabilité de ce dernier n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à une de ses clauses, étant de surcroît observé que les deux lettres de mission sont rédigées en des termes identiques, signées au nom et pour le compte de chacune des deux sociétés, M. X... ne déniant ni le paraphe ni la signature qui figurent sur la lettre de mission émanant de la société [...] , de sorte que le moyen sera rejeté ; que sauf dispositions d'ordre public contraires, en l'espèce non invoquées, les aménagements conventionnels de prescription, désormais consacrés par l'article 2254 du code civil, sont réguliers, notamment dans les rapports entre professionnels, qualité revendiquée par la société [...] au titre du régime fiscal dont elles se prévalent en qualité de bailleur de meublés à titre professionnel ; qu'en l'espèce, les aménagements conventionnels de prescription auxquels ont souscrits les deux sociétés ne se bornaient pas à en réduire le délai, de dix à cinq ans, mais précisaient également le point de départ de celui-ci, qui n'était pas la connaissance certaine et définitive du dommage comme elles le soutiennent de manière inopérante, mais le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre ; qu'en l'espèce le sinistre est né au jour de la notification des redressements ; que le premier redressement notifié à la société [...] est en date du 22 décembre 2003, de sorte que la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2004 ; que la société [...] était dès lors prescrite à la date d'engagement de son action, le 24 juillet 2010 ; que le second redressement a été notifié à la société [...] le 6 février 2004, faisant courir le délai de prescription à compter du 1er janvier 2005, de sorte qu'elle était également prescrite au 24 juillet 2010 ; qu'il sera dès lors fait droit à la fin de non-recevoir qui est opposée de ce chef aux sociétés [...] » ; ALORS en premier lieu QUE les sociétés [...] ne se sont jamais fondées, que ce soit dans leurs écritures d'appel ou dans leurs écritures de première instance, sur les lettres de mission dont la société ORION FIDUCIAIRE s'est prévalue pour la première fois en cause d'appel pour leur opposer la prescription de leur action, mais sur l'engagement contractuel incontesté de la société ORION FIDUCIAIRE d'assumer leur comptabilité et leur gestion ; que l'arrêt, en ce qu'il affirme, pour juger que les parties avaient substitué un délai de prescription quinquennal au délai de prescription décennal, que « celui qui se prévaut d'une lettre de mission confiée à un expert-comptable pour rechercher la responsabilité de ce dernier n'est pas recevable à invoquer l'absence de signature ou de date du contrat pour échapper à une de ses clauses » (arrêt, p.6§1), a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de première instance et d'appel des sociétés [...] , violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; qu'en jugeant que la lettre de mission signée par Madame X... au nom de la société [...] pouvait engager celle-ci tout en constatant que son représentant légal était Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 233-18 du code de commerce ; ALORS en troisième lieu QUE les lettres d'engagement invoquées par la société ORION FIDUCIAIRE distinguaient clairement et précisément le « sinistre », à compter de la réalisation duquel commençait à courir le délai de prescription quinquennal qui y était stipulé, du « sinistre éventuel », devant faire l'objet d'une demande « dans les trois mois » ; qu'en jugeant, pour rejeter l'argumentation des sociétés [...] et [...] aux termes de laquelle le jour où est né le sinistre « qui ne peut correspondre qu'à la date à laquelle les sociétés ont eu une connaissance certaine et définitive du dommage, ne se situe pas au jour de la notification du redressement, le 22 décembre 2003, mais à la date de l'acceptation de l'accord amiable traitant du rappel d'impôts et de TVA, soit le 4 mars 2010, ou au plus tôt à la date de mise en recouvrement de l'impôt, soit le 21 septembre 2005 » (conclusions, p.12), que « le sinistre est né au jour de la notification des redressements » (arrêt, p.6§4), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, elle adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en jugeant que le sinistre faisant courir le délai de prescription des actions dirigées contre la société ORION FIDUCIAIRE était né au jour de la notification des redressements, lesquels ne constituaient qu'une proposition de rectification, la cour d'appel a violé les articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; ALORS en cinquième lieu QUE la notification de redressement du 22 décembre 2003 mentionne clairement et précisément qu'elle ne constitue qu'une « proposition de redressement » que l'inspecteur des impôts « envisage » ; qu'en jugeant que le sinistre faisant courir le délai de prescription des actions dirigées contre la société ORION FIDUCIAIRE était né au jour de la notification des redressements, la cour d'appel a dénaturé la notification de redressement du 22 décembre 2003 ; ALORS en sixième lieu QUE la notification de redressement du 6 février 2004 mentionne clairement et précisément qu'elle ne constitue qu'une « proposition de redressement » que l'inspecteur des impôts « envisage » ; qu'en jugeant que le sinistre faisant courir le délai de prescription des actions dirigées contre la société ORION FIDUCIAIRE était né au jour de la notification des redressements, la cour d'appel a dénaturé la notification de redressement du 6 février 2004.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00648
Données disponibles
- Texte intégral