Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00650
- Date
- 5 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008 et 6 mars 2009), que la société [...] a sous-traité à la société [...] la réalisation d'une partie d'un lot qui lui avait été attribué dans le cadre d'un marché de travaux ; que la société [...] l'a assignée en paiement du solde du prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2008 de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société [...] alors, selon le moyen : 1°/ que pour déduire diverses sommes du prix de marché dû par la société [...] à la société [...] , la cour se fonde exclusivement sur un courrier du 28 mai 2002 émanant de la société [...] et deux tableaux qui l'accompagnent et retracent les comptes entre les parties ; qu'il ne résulte pourtant ni de cette missive, ni des tableaux qui s'y trouvent joint, que la société [...] aurait réglé à [...] une somme de 903 505,15 francs au titre d'une créance de TVA, a fortiori que la société [...] aurait reconnu avoir reçu paiement d'une telle somme ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une dénaturation par adjonction des documents susvisés, la cour viole l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il ne résulte pas davantage de cette même missive du 28 mai 2002 que la société [...] a reconnu devoir à la société [...] la somme de 1 472 666 F HT, soit 1 776 037,60 F TTC, au titre de prestations effectuées pour son compte, de sorte qu'à cet égard également, la cour statue au prix d'une dénaturation par adjonction de la lettre sur laquelle elle se fonde, en violation de l'article 1134 du code civil ; ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° R 09-15.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , dont le siège est [...] ), contre deux arrêts rendus les 19 décembre 2008 et 6 mars 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Atradius Credit Insurance NV, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gerlingnamur assurance du crédit, défenderesses à la cassation ; La société [...] invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...] , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [...] , l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés [...] et [...] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atradius Credit Insurance NV ; Donne acte, en outre, à la société [...] du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008 et 6 mars 2009), que la société [...] a sous-traité à la société [...] la réalisation d'une partie d'un lot qui lui avait été attribué dans le cadre d'un marché de travaux ; que la société [...] l'a assignée en paiement du solde du prix ; Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du 19 décembre 2008 de limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société [...] alors, selon le moyen : 1°/ que pour déduire diverses sommes du prix de marché dû par la société [...] à la société [...] , la cour se fonde exclusivement sur un courrier du 28 mai 2002 émanant de la société [...] et deux tableaux qui l'accompagnent et retracent les comptes entre les parties ; qu'il ne résulte pourtant ni de cette missive, ni des tableaux qui s'y trouvent joint, que la société [...] aurait réglé à [...] une somme de 903 505,15 francs au titre d'une créance de TVA, a fortiori que la société [...] aurait reconnu avoir reçu paiement d'une telle somme ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une dénaturation par adjonction des documents susvisés, la cour viole l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il ne résulte pas davantage de cette même missive du 28 mai 2002 que la société [...] a reconnu devoir à la société [...] la somme de 1 472 666 F HT, soit 1 776 037,60 F TTC, au titre de prestations effectuées pour son compte, de sorte qu'à cet égard également, la cour statue au prix d'une dénaturation par adjonction de la lettre sur laquelle elle se fonde, en violation de l'article 1134 du code civil ; ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé qu'il résultait du tableau annexé à la lettre du 28 mai 2002 que la société [...] avait reconnu avoir perçu 4 063 747 francs à titre d'acomptes, n'a pas dénaturé ce tableau en y ajoutant, pour les besoins de ses calculs, qu'elle a effectués toutes taxes comprises, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 903 505,15 francs ; Et attendu, d'autre part, que le tableau annexé à la lettre du 28 mai 2002 mentionnait au débit la somme de 1 472 668 francs correspondant à un « meeting de juin 2000 » ; que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société [...] reconnaissait devoir cette somme à la société [...] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...] . Il est reproché au premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2008), qui est un arrêt infirmatif, d'avoir limité à la somme TTC de 133.493,85 euros la condamnation prononcée à l'encontre de la société [...] au titre du solde restant dû à la société [...] ; AUX MOTIFS QUE qu'il était dû par la société [...] à [...] la somme de 6.317.539 F HT soit 7.618.925,03 F TTC ; que les acomptes que V... reconnaît avoir reçu dans un courrier du 28 mai 2002 intitulé « UVE ROUEN – Bouclement du décompte final entre DR/FF/FI » et deux tableaux résumant les comptes séparément pour les deux sociétés [...], s'élèvent à la somme de 4.063,747 F HT, outre des créances de TVA d'un montant de 903.505,15 F, la preuve du règlement de celle de 205.000 F alléguée par [...] n'étant pas rapportée ; que les acomptes TTC que G... justifie avoir payés s'élèvent au total à la somme de 4.967,252,15 F (4.063,47 + 903.505,15) ; que par ailleurs la société [...] a reconnu devoir à la société [...] une somme de 1.472.668 F HT, soit 1.776.037,60 F TTC, au titre des prestations effectuées pour son compte dans son courrier du 28 mai 2002 ; que la société [...] reste en conséquence devoir à la société [...] la somme de 875.662,28 F TTC, soit 133.493,85 € TTC ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour déduire diverses sommes du prix de marché dû par la société [...] à la société [...] , la cour se fonde exclusivement sur un courrier du 28 mai 2002 émanant de la société [...] et deux tableaux qui l'accompagnent et retracent les comptes entre les parties ; qu'il ne résulte pourtant ni de cette missive, ni des tableaux qui s'y trouvent joint, que la société [...] aurait réglé à [...] une somme de 903.505,15 francs au titre d'une créance de TVA, a fortiori que la société [...] aurait reconnu avoir reçu paiement d'une telle somme ; qu'en statuant de la sorte, au prix d'une dénaturation par adjonction des documents susvisés, la cour viole l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ne résulte pas davantage de cette même missive du 28 mai 2002 que la société [...] a reconnu devoir à la société [...] la somme de 1.472.666 F HT, soit 1.776.037,60 F TTC, au titre de prestations effectuées pour son compte, de sorte qu'à cet égard également, la Cour statue au prix d'une dénaturation par adjonction de la lettre sur laquelle elle se fonde, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ensemble des règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00650
Données disponibles
- Texte intégral