Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00662
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,14 novembre 2013), que M. T... a ouvert un compte titres dans les livres de la société Fideuram Wargny et a conclu avec celle-ci un contrat de transmission d'ordres de bourse ; que la société Swiss Life banque privée, à qui la société Fideuram Wargny avait cédé certaines de ses activités, a assigné M. T... en remboursement du solde débiteur du compte espèces associé au compte titres ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Swiss Life banque privée alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 ; que M. T... a signé le 15 septembre 2005 avec la société Fideuram Wargny une convention d'ouverture de compte valant conditions particulières, renvoyant elle-même vers les conditions générales de l'établissement bancaire ; que la société Fideuram Wargny a ensuite cédé ses activités Private Banking à la société Swiss Life banque, le 1er septembre 2007 ; que la cour d'appel a relevé que cette opération n'avait été réalisée que dans le cadre d'un « apport d'un fonds de commerce » de la société Fideuram Wargny au sein de la société Swiss Life banque d'où il s'évinçait que la société Swiss Life banque ne venait pas aux droits de la société Fideuram Wargny, et n'était notamment pas tenue du « passif des obligations » de la société Fideuram Wargny à l'égard de ses clients ; qu'en décidant cependant que la société Swiss Life banque serait recevable à agir au regard des conditions générales et particulières signées entre M. T... et la société Fideuram Wargny le 15 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions signées entre la société Fideuram Wargny et M. T... et a violé en conséquence l'article 1165 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Swiss Life banque et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts contre cette banque alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que par correspondance du 30 octobre 2007, la banque Swiss Life a informé M. T... que « sur la base des informations dont nous disposons, et de la nature de nos relations d'affaires passées et en cours, nous sommes heureux de vous informer que nous vous avons classé dans la catégorie non professionnel » ; qu'en décidant cependant que « M. T... était donc un investisseur averti », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 30 octobre 2007, et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que M. T... contestait avoir des « valeurs volatiles » dans son portefeuille de titres ; qu'il faisait ainsi valoir, dans ses écritures, que « par courrier en date du 21 novembre 2006, M. T... a été avisé que le titre Altran avait été classifié « valeur volatile », sans aucune explication » ; que M. T... faisait par ailleurs valoir des calculs de couverture financière de ses engagements SRD différents de ceux proposés par la Swiss Life banque, la cour d'appel ayant elle-même relevé que « le calcul de couverture [de la Banque] n'est pas celui qu'il revendique » ; qu'en décidant cependant que la Banque ne se serait pas « contredite » sur le fait que « les titres Alcatel, Cap Gémini et Altran étaient considérés comme volatiles », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; que M. T... faisait valoir que la société Swiss Life banque « par ses nombreuses interventions spontanées sur les comptes de M. T..., ne peut, sans se contredire, affirmer que sa mission se limitait à la simple transmission d'ordres » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Swiss Life banque a « liquidé les positions pour remédier à cette insuffisance [de couverture] » ou qu'elle a choisi « d'acquérir des titres, après avoir indiqué qu'elle solderait les deux positions restant en position de SRD» et ainsi « permis une valorisation du compte titre » de M. T... ; qu'il s'évince nécessairement de ces constatations que la société Swiss Life banque s'est immiscée dans la gestion du compte titres de M. T... ; qu'en décidant cependant que le « grief de mauvaise gestion ne peut être accueilli, contre l'une ou l'autre banque, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait pris en main la gestion de ce portefeuille », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil ; 4°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; que M. T... faisait valoir un manquement de la société Swiss Life banque à son obligation de vérifier l'existence d'une couverture suffisante avant d'exécuter ses ordres en SRD ; qu'en décidant cependant que la société Swiss Life banque n'aurait commis aucune faute, sans s'expliquer sur le manquement du prestataire de services d'investissement qui a exécuté un ordre en SRD sans préalablement vérifier la couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 662 F-D Pourvoi n° Y 14-27.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] ), contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Swiss Life banque privée, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Swiss Life banque privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,14 novembre 2013), que M. T... a ouvert un compte titres dans les livres de la société Fideuram Wargny et a conclu avec celle-ci un contrat de transmission d'ordres de bourse ; que la société Swiss Life banque privée, à qui la société Fideuram Wargny avait cédé certaines de ses activités, a assigné M. T... en remboursement du solde débiteur du compte espèces associé au compte titres ; Sur le premier moyen : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Swiss Life banque privée alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 ; que M. T... a signé le 15 septembre 2005 avec la société Fideuram Wargny une convention d'ouverture de compte valant conditions particulières, renvoyant elle-même vers les conditions générales de l'établissement bancaire ; que la société Fideuram Wargny a ensuite cédé ses activités Private Banking à la société Swiss Life banque, le 1er septembre 2007 ; que la cour d'appel a relevé que cette opération n'avait été réalisée que dans le cadre d'un « apport d'un fonds de commerce » de la société Fideuram Wargny au sein de la société Swiss Life banque d'où il s'évinçait que la société Swiss Life banque ne venait pas aux droits de la société Fideuram Wargny, et n'était notamment pas tenue du « passif des obligations » de la société Fideuram Wargny à l'égard de ses clients ; qu'en décidant cependant que la société Swiss Life banque serait recevable à agir au regard des conditions générales et particulières signées entre M. T... et la société Fideuram Wargny le 15 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions signées entre la société Fideuram Wargny et M. T... et a violé en conséquence l'article 1165 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions d'appel que M. T... ait soutenu que la société Swiss Life banque privée ne venait pas aux droits de la société Fideuram Wargny ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société Swiss Life banque et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts contre cette banque alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; que par correspondance du 30 octobre 2007, la banque Swiss Life a informé M. T... que « sur la base des informations dont nous disposons, et de la nature de nos relations d'affaires passées et en cours, nous sommes heureux de vous informer que nous vous avons classé dans la catégorie non professionnel » ; qu'en décidant cependant que « M. T... était donc un investisseur averti », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 30 octobre 2007, et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que M. T... contestait avoir des « valeurs volatiles » dans son portefeuille de titres ; qu'il faisait ainsi valoir, dans ses écritures, que « par courrier en date du 21 novembre 2006, M. T... a été avisé que le titre Altran avait été classifié « valeur volatile », sans aucune explication » ; que M. T... faisait par ailleurs valoir des calculs de couverture financière de ses engagements SRD différents de ceux proposés par la Swiss Life banque, la cour d'appel ayant elle-même relevé que « le calcul de couverture [de la Banque] n'est pas celui qu'il revendique » ; qu'en décidant cependant que la Banque ne se serait pas « contredite » sur le fait que « les titres Alcatel, Cap Gémini et Altran étaient considérés comme volatiles », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; que M. T... faisait valoir que la société Swiss Life banque « par ses nombreuses interventions spontanées sur les comptes de M. T..., ne peut, sans se contredire, affirmer que sa mission se limitait à la simple transmission d'ordres » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Swiss Life banque a « liquidé les positions pour remédier à cette insuffisance [de couverture] » ou qu'elle a choisi « d'acquérir des titres, après avoir indiqué qu'elle solderait les deux positions restant en position de SRD» et ainsi « permis une valorisation du compte titre » de M. T... ; qu'il s'évince nécessairement de ces constatations que la société Swiss Life banque s'est immiscée dans la gestion du compte titres de M. T... ; qu'en décidant cependant que le « grief de mauvaise gestion ne peut être accueilli, contre l'une ou l'autre banque, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait pris en main la gestion de ce portefeuille », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil ; 4°/ que le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; que M. T... faisait valoir un manquement de la société Swiss Life banque à son obligation de vérifier l'existence d'une couverture suffisante avant d'exécuter ses ordres en SRD ; qu'en décidant cependant que la société Swiss Life banque n'aurait commis aucune faute, sans s'expliquer sur le manquement du prestataire de services d'investissement qui a exécuté un ordre en SRD sans préalablement vérifier la couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la banque n'avait pas classé M. T... dans la catégorie des professionnels, ce qui signifiait, non qu'il n'était pas un investisseur averti, mais qu'il intervenait sur les marchés à titre privé, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturer la lettre du 30 octobre 2007, que M. T... était un investisseur averti ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la banque, qui n'était investie par M. T... que d'un mandat de transmission d'ordres d'opérations, l'a informé d'une insuffisance de couverture en le mettant en mesure d'y remédier et, qu'à défaut, elle a procédé à une liquidation des positions de son client ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le manquement, inopérant, invoqué par la quatrième branche, et qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Swiss Life banque privée la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Swisslife Banque Privée recevable en ses demandes, AUX MOTIFS QUE « L'absence de communication des conditions générales, pas plus que la rétention de sommes par la banque, ne sont de nature à générer une fin de non-recevoir faisant obstacle au principe même de sa réclamation. En toute hypothèse, la "convention de services et d'ouverture de compte - personne physique - valant conditions particulières" a été signée, "lu et approuvé", par M. T... le 15 septembre 2005. Elle précise, juste au-dessus de cette signature, que "le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des conventions générales communes à toute ouverture de compte, des conditions générales de compte offrant des services bancaires, des conditions générales relatives au plan d'épargne en actions concernant les produits et services qu'il a retenus, ainsi que les conditions tarifaires correspondantes". Le contrat de transmission d'ordres, conclu le même jour, indique également que le mandant reconnaît avoir été informé des conditions générales et du tarif des commissions. M. T... a ainsi connu et accepté les conditions générales du compte d'instruments -financiers, qui stipulent notamment (article III 15) que le titulaire autorise la banque à retenir le solde créditeur du compte et plus généralement, toutes sommes et valeurs lui appartenant, tant que tous ses risques à son encontre ne sont pas éteints. C'est en application de cette convention, puis de l'ordonnance du 8 juin 2008 du juge de l'exécution, autorisant une saisie conservatoire, que M. T... s'est vu privé de l'usage de ces sommes, en l'attente de décision définitive sur le litige, à retenir l'intégralité des sommes en question. L'action de la banque est recevable » (arrêt, p. 4), ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 ; Que Monsieur T... a signé le 15 septembre 2005 avec la société Fideuram Wargny une convention d'ouverture de compte valant conditions particulières, renvoyant elle-même vers les conditions générales de l'établissement bancaire ; que la société Fideuram Wargny a ensuite cédé ses activités Private Banking à la société Swisslife Banque, le 1er septembre 2007 ; que la cour d'appel a relevé que cette opération n'avait été réalisée que dans le cadre d'un « apport d'un fonds de commerce » (arrêt, p. 4) de la société Fideuram Wargny au sein de la société Swisslife Banque d'où il s'évinçait que la société Swisslife Banque ne venait pas aux droits de la société Fideuram Wargny, et n'était notamment pas tenue du « passif des obligations » (arrêt, p. 4) de la société Fideuram Wargny à l'égard de ses clients ; Qu'en décidant cependant que la société Swisslife Banque serait recevable à agir au regard des conditions générales et particulières signées entre Monsieur T... et la société Fideuram Wargny le 15 septembre 2005, la cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions signées entre la société Fideuram Wargny et Monsieur T... et a violé en conséquence l'article 1165 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur H... T... à verser à la société Swisslife Banque la somme de 107 722,01 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mai 2008 et avec capitalisation des intérêts par année entière, et d'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes tendant à voir condamner la société Swisslife à lui verser les sommes de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de gérer son patrimoine et de réaliser des bénéfices sur les marchés, 152 021 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes certaines, 47 756 euros au titre des dividendes dus pour les années 2007 à 2013 et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « Sauf clause contraire expresse, l'apport d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui. L'existence d'une telle stipulation n'étant pas prétendue, la Banque Swisslife n'est pas tenue des conséquences des fautes que la Banque Fideuram Wargny aurait pu commettre à l'égard de M. T... avant le 1er septembre 2007, date de son apport de son fonds. A supposer même une convention en ce sens, M. T... a indiqué, en renseignant le questionnaire financier qui lui était soumis au moment de couverture du compte, qu'il désirait intervenir sur les marches en SRD, qu'il disposait d'une expérience en matière d'investissement, qu'il avait déjà disposé d'autres comptes d'instruments financiers, qu'il gérait directement et personnellement et qu'il avait déjà réalisé des transactions, sur le marché au comptant, mais également sur les marches à terme. II exerçait par ailleurs la profession de cadre financier. M. T... était donc un investisseur averti, si même il est constant que la banque ne l'a pas classé dans la catégorie des professionnels. II n'était ainsi créancier d'aucune obligation de conseil. Quant au devoir d'information, il ne fait état d'aucun manquement précis lors de la souscription du contrat, ses griefs concernant le fonctionnement ultérieur du compte et les avertissements qu'il aurait dû recevoir à cette occasion. En ce qu'elle se fonde sur un manquement à l'obligation pour la banque de conseiller l'investisseur non averti et de lui prodiguer des informations exactes, suffisantes et adéquates lui permettant de comprendre le fonctionnement du compte titres et des OSRD, la demande de M. T... ne peut être reçue. M. T... fait encore grief à la société Swisslife d'avoir "largement grevé la gestion de son portefeuille". Jusqu'au 1er septembre 2007, ces reproches ne peuvent toutefois s'adresser qu'à la Banque Fideuram Wargny. A supposer même le contraire, M. T... n'avait donné à la banque aucun mandat de gestion ; celle-ci se contentait, en principe, de réaliser les ordres reçus et c'est bien ce qu'elle a fait, dans la propre thèse de M. T..., qui reproche à la banque de lui avoir interdit de passer de tels ordres. Ce grief de mauvaise gestion ne peut être accueilli, contre l'une ou l'autre banque, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait pris en main la gestion de ce portefeuille. M. T... soutient également qu'il n'a jamais été en faute par rapport à son obligation de couverture. C'est inexact, les relevés qu'il verse aux débats montrant qu'aux dates indiquées dans ses conclusions, son compte était débiteur au titre des espèces. Ils démontrent également que le calcul de la couverture n'est pas celui qu'il revendique. La banque indique en effet, sans être contredite, que les titres Alcatel, Cap Gemini et Altran étaient considérés comme volatiles ; il s'ensuit que l'obligation de couverture était de 100 % et qu'elle n'était pas atteinte, selon les propres chiffres énoncés par M. T... dans ces conclusions. Dans ces conditions, M. T... n'est pas fonde à reprocher à la Banque Swisslife d'avoir, avant ou après le 1er septembre 2007, demandé de reconstituer la couverture aux dates indiquées, refusé de procéder à des opérations, puis liquidé les positions pour remédier à cette insuffisance. Ce faisant, elle n'a pas augmenté la couverture des positions de son client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF et le reproche visant le défaut de respect de la procédure prévue en une telle occurrence par l'article 516-11 du règlement de cette autorité ne repose sur aucun fondement, même à supposer qu'un envoi recommande puisse être exigé, pour le bon ordre du dossier, avant même que ce texte entre en application dans la version prévoyant expressément cette obligation. Pour autant, M. T... devait être informé de l'insuffisance de couverture et mis en mesure d'y remédier. Il détaille les courriers lui signalant ces incidents : 15 septembre 2006 (insuffisance de couverture ; 19 juin, et 31 juillet 2006, 19 février et 6 mars 2007: notification de liquidation d'office à hauteur de ces insuffisances). M. T... a donc été informé de la situation, en septembre 2006, et mis à même d'y remédier, ce qu'il n'a fait, ni en cette occasion, ni par la suite, en tirant les conséquences des liquidations que déclenchait la répétition de cette insuffisance. Par ailleurs, le courrier du 25 juillet 2007, par lequel M. T... informait de son changement d'adresse de courrier électronique est assorti d'un avis de réception qui ne porte trace d'aucune réception, ni même d'envoi. II ne peut être retenu que la société Fideuram Wargny, destinataire, en a eu connaissance, ni même encore qu'elle aurait transmis cette information à la société Swisslife. Cette dernière n'a pas commis de faute en utilisant l'ancienne adresse pour avertir de l'insuffisance de couverture, quatre jours avant de procéder à la liquidation des positions, en septembre 2007. Elle a au contraire manqué à ses obligations en expédient la notification de la résiliation du contrat à une adresse qui n'était plus celle de M. T..., qui l'en avait prévenue. Mais cette erreur est demeurée sans conséquence en ce que, d'une part, cette notification lui est bien parvenue en définitive et où, d'autre part, on choisissant d'acquérir des titres, après avoir indiqué qu'elle solderait les deux positions restant en position de SRD, la banque a permis une valorisation du compte titres, pris en son ensemble, et même une plus-value sur cette opération. La banque est ainsi en droit de recouvrer le montant du solde espèces débiteur, qui correspond à des opérations qui ont permis d'acquérir les titres dont M. T... est propriétaire. Le montant de la créance, correspondant au solde débiteur est de 107 722,01 euros, qui constitue le principal de la dette de M. T.... II n'y a pas lieu de rectifier la somme ainsi retenue en première instance, mais seulement de constater que des dividendes ont été payés, après le 26 mai 2008, à concurrence de 1 036,71 euros (Telecom, 3 juin 2008), qui viennent s'imputer sur la dette. M. T... n'a pas perdu la chance de gérer son patrimoine et de réaliser des bénéfices sur le marché, la banque n'ayant pas pris en mains la gestion de son compte, mais tiré les conséquences des défauts de couverture. Les griefs pris du mauvais fonctionnement du système internet de la banque, se résument à des allégations qui ne se fondent que sur les déclarations, tardives, de M. T..., qui ne sont pas probantes. Les reproches tires du défaut d'information ne sont pas plus fondés, puisque cette information a été suffisante. Et le préjudice est inexistant, car il n'est pas établi que les opérations critiquées, prises en elles-mêmes ont généré quelque perte, voire même une insuffisance de rendement du portefeuille ; à ce propos, les calculs proposes par M. T... sont dépourvus de toute force probante puisqu'ils supposent que les opérations aient été menées dans un autre contexte que celui qu'il a lui-même cité, en s'abstenant de déférer à son obligation de couverture. M. T... n'établit pas qu'il a subi des pertes certaines ou manqué des dividendes. Son préjudice moral ne peut être impute à la banque, en l'absence de faute de sa part. Les droits de garde correspondent à la rémunération du service rendu, peu important que M. T... indique avoir désigné un autre gestionnaire, car il ne revenait pas à la société Swisslife de transmettre son portefeuille, sans certitude de l'aboutissement de ce projet de mandat, alors que cette opération était subordonnée au paiement de sa créance par le jugement entrepris, exécutoire par provision. Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ce gestionnaire se serait manifesté, ni même que M. T... aurait demandé sous quelque forme que ce soit, de procéder à une transmission qu'il ne sollicite même pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; aucun paiement n'est par ailleurs prétendu. Les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées. En cet état, aucune mesure d'instruction ne s'impose sur le principe ni le quantum des préjudices. Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il fait droit à la demande principale, et complété, par rejet des demandes reconventionnelles formées en appel » (arrêt, p. 4 à 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. T... était titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la société Swisslife Banque qui les a clôturés le 26 mai 2008, après avoir vainement mis en demeure l'intéressé; que par acte d'huissier en date du 25 septembre 2008, elle assignait M. T... en paiement devant le tribunal ; que la société Swisslife Banque conclut à la condamnation de M. T... à lui verser 107 722,01 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté des comptes, les dividendes encaissés devant être déduits, avec capitalisation des intérêts, par année entière, 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, demandant qu'il soit enjoint au défendeur de désigner un établissement pour que le solde de son portefeuille soit transféré, sollicitant en outre le bénéfice de l'exécution provisoire ; Que, sur la procédure, M. T... n'ayant pas comparu, la décision à intervenir étant en premier ressort, il y a lieu en vertu des dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile, de statuer par jugement réputé contradictoire ; que le tribunal, aux termes de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, ne peut faire droit à la demande d'une partie que pour autant qu'elle soit recevable, régulière et bien fondée, la seule carence du défendeur ne pouvant à elle seule démontrer son acquiescement; qu'au fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'original des conventions, des courriers et décomptes que la demande principale est fondée et doit être accueillie, l'intéressé ne contestant pas dans ses réponses le principe de la créance de la banque; que des intérêts au taux conventionnel sont sollicités à bon droit, ceux-ci étant prévus aux conventions, afin de réparer le préjudice né du retard du paiement; qu'ils seront accordés comme dit au dispositif du présent ; que la capitalisation des intérêts par année entière est, aux termes de l'article 1154 du Code Civil, de droit lorsqu'elle est sollicitée par le créancier; qu'elle sera donc accordée » (jugement, p. 1), 1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Que par correspondance du 30 octobre 2007, la Banque Swisslife a informé Monsieur T... que « sur la base des informations dont nous disposons, et de la nature de nos relations d'affaires passées et en cours, nous sommes heureux de vous informer que nous vous avons classé dans la catégorie non professionnel » (lettre du 30 octobre 2007, p. 1) ; Qu'en décidant cependant que « M. T... était donc un investisseur averti » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 30 octobre 2007, et a violé en conséquence l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Que Monsieur T... contestait avoir des « valeurs volatiles » dans son portefeuille de titres ; qu'il faisait ainsi valoir, dans ses écritures, que « par courrier en date du 21 novembre 2006, Monsieur T... a été avisé que le titre Altran avait été classifié « valeur volatile », sans aucune explication » (conclusions d'appel de Monsieur T..., p. 4) ; que Monsieur T... faisait par ailleurs valoir des calculs de couverture financière de ses engagements SRD différents de ceux proposés par la Swisslife Banque, la cour d'appel ayant elle-même relevé que « le calcul de couverture [de la Banque] n'est pas celui qu'il revendique » (arrêt, p. 5) ; Qu'en décidant cependant que la Banque ne se serait pas « contredite » sur le fait que « les titres Alcatel, Cap Gémini et Altran étaient considérés comme volatiles », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; Que Monsieur T... faisait valoir que la société Swisslife Banque « par ses nombreuses interventions spontanées sur les comptes de Monsieur T..., ne peut, sans se contredire, affirmer que sa mission se limitait à la simple transmission d'ordres » (conclusions d'appel de Monsieur T..., p. 15) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la société Swisslife Banque a « liquidé les positions pour remédier à cette insuffisance [de couverture] » (arrêt, p. 5) ou qu'elle a choisi « d'acquérir des titres, après avoir indiqué qu'elle solderait les deux positions restant en position de SRD » et ainsi « permis une valorisation du compte titre » (arrêt, p. 6) de Monsieur T... ; qu'il s'évince nécessairement de ces constatations que la société Swisslife Banque s'est immiscée dans la gestion du compte titres de Monsieur T... ; Qu'en décidant cependant que le « grief de mauvaise gestion ne peut être accueilli, contre l'une ou l'autre banque, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait pris en main la gestion de ce portefeuille » (arrêt, p. 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu d'exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l'intégrité du marché ; Que Monsieur T... faisait valoir un manquement de la société Swisslife Banque à son obligation de vérifier l'existence d'une couverture suffisante avant d'exécuter ses ordres en SRD (conclusions d'appel de Monsieur T..., p. 12) ; Qu'en décidant cependant que la société Swisslife Banque n'aurait commis aucune faute, sans s'expliquer sur le manquement du prestataire de services d'investissement qui a exécuté un ordre en SRD sans préalablement vérifier la couverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 533-4 du code monétaire et financier, et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00662
Données disponibles
- Texte intégral