Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00679
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 12 936 510 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2014), que M. D... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 mai 2012 ; que la Caisse, qui lui avait consenti le 16 janvier 2007 un prêt remboursable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel fixe, a déclaré sa créance en distinguant les mensualités échues et celles à échoir ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012 ; que par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge-commissaire a admis la créance, à titre privilégié, à concurrence du capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an, et a rejeté le surplus de la créance déclarée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que l'exigence d'indication des modalités de calcul des intérêts qui résulte des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, le créancier procède au calcul ; que si elle ne distinguait pas expressément les sommes dues au titre du capital et les sommes dues au titre des intérêts, la première page de la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul utilisées pour le calcul des intérêts ; que dès lors en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94 518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2°/ que la déclaration de créance n'étant soumise à aucune exigence de forme, les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce sont satisfaites lorsque la déclaration de créance, qui contient les documents justificatifs produits par le créancier, mentionne les modalités de calcul et permet au juge-commissaire de distinguer les différents éléments de la créance déclarée, notamment le capital et les intérêts ; qu'au cas d'espèce, la déclaration visait, en première page, le taux contractuel de 4,40 % et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; que dès lors, en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 679 FS-D Pourvoi n° C 14-28.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Beaumont-Nord Sarthe, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... D..., domicilié [...] , 2°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. G..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Y... D..., 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remenieras, Mmes Graff-Daudret, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de Crédit mutuel Beaumont-Nord Sarthe, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de Beaumont Nord Sarthe (la Caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Angers ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 2014), que M. D... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 mai 2012 ; que la Caisse, qui lui avait consenti le 16 janvier 2007 un prêt remboursable en 300 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt annuel fixe, a déclaré sa créance en distinguant les mensualités échues et celles à échoir ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2012 ; que par ordonnance du 15 octobre 2013, le juge-commissaire a admis la créance, à titre privilégié, à concurrence du capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, assorti des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l'an, et a rejeté le surplus de la créance déclarée ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance alors, selon le moyen : 1°/ que l'exigence d'indication des modalités de calcul des intérêts qui résulte des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, le créancier procède au calcul ; que si elle ne distinguait pas expressément les sommes dues au titre du capital et les sommes dues au titre des intérêts, la première page de la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul utilisées pour le calcul des intérêts ; que dès lors en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94 518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; 2°/ que la déclaration de créance n'étant soumise à aucune exigence de forme, les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce sont satisfaites lorsque la déclaration de créance, qui contient les documents justificatifs produits par le créancier, mentionne les modalités de calcul et permet au juge-commissaire de distinguer les différents éléments de la créance déclarée, notamment le capital et les intérêts ; qu'au cas d'espèce, la déclaration visait, en première page, le taux contractuel de 4,40 % et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; que dès lors, en retenant que le Crédit mutuel n'avait pas satisfait aux exigences légales et réglementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel , qui ne s'est pas bornée à admettre un capital restant dû de 94 518 euros au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, mais a également admis, de manière distincte comme il lui était loisible de le faire, les intérêts à échoir pour le taux contractuel déclaré de 4,40 % l'an sur cette somme, ainsi que leur majoration de trois points en cas de retard de paiement à l'échéance outre les indemnités d'assurance à échoir, a satisfait aux exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de Beaumont Nord Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sarthe mandataire, en qualité de liquidateur de M. D..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Beaumont-Nord Sarthe. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance déférée, il a admis la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT NORD SARTHE à hauteur du capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure, soit de la somme de 94 518 euros avec intérêts à échoir au taux contractuel de 4,40 % l'an, et ce à titre privilégié et, y ajoutant, a admis la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT NORD SARTHE à concurrence des sommes suivantes : - sommes échues : 528,22 euros, - sommes à échoir : * majoration des intérêts contractuels de points en cas de retard de paiement à l'échéance, * 17 104,40 euros au titre des cotisations d'assurance, et ce à titre privilégié ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en sollicitant, concernant les sommes à échoir, le montant cumulé des 244 mensualités non échues à l'ouverture de la procédure, sans distinguer le capital des intérêts, la CREDIT MUTUEL n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés ; Que, dès lors, c'est à bon droit que le juge-commissaire a admis au passif de la liquidation judiciaire de M. D... le capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure collective, soit, au regard du tableau d'amortissement joint, la somme de 94518 euros, en précisant, sans en fixer le montant, que les intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d'ouverture, seraient calculés au taux contractuel de 4,40% l'an ; Que c'est, en revanche, à tort qu'il a omis l'échéance échue impayée du 5 mai 2012, de 528,02 euros, majorée des intérêts ayant couru de 0,20 euro, non discutée par la selari Sarthe mandataire ès qualités alors qu'elle est comprise dans la somme globale sollicitée de 129 365,10 euros ; Que c'est également à tort qu'il n'a pas pris en compte une somme qui correspondait au montant cumulé des cotisations d'assurance, dont les dates d'échéance étaient précisées, prévues au contrat de prêt joint et apparaissant clairement sur le tableau d'amortissement auquel la déclaration renvoyait expressément ( 244 x 70,10 = 17 104,40 euros ) ; Qu' enfin, le taux majoré de 3 point s des intérêt s de retard, contractuellement prévu, apparaissant, contrairement à ce que soutient la selarl Sarthe mandataire, sur la déclaration de créance, en haut à droite avec un renvoi exprès au contrat, le Crédit mutuel est fondé à y prétendre ; Qu'en définitive, la créance du Crédit mutuel sera admise au titre des sommes échues à hauteur de 528,22 euros et au titre des sommes à échoir à hauteur de 94518 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,40 % l'an outre une majoration de 3 points pour les intérêts de retard et 17 104,40 euros de cotisations d'assurance » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le CREDIT MUTUEL a déclaré non pas le capital restant dû mais le montant des échéances à échoir incluant le capital, les intérêts, les assurances et les frais, vu la jurisprudence constante en pareil cas » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'exigence d'indication des modalités de calcul des intérêts qui résulte des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ne s'oppose pas à ce que, dans le cas où le montant des intérêts peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, le créancier procède au calcul ; que si elle ne distinguait pas expressément les sommes dues au titre du capital et les sommes dues au titre des intérêts, la première page de la déclaration de créance mentionnait les modalités de calcul utilisées pour le calcul des intérêts ; que dès lors en retenant que le CREDIT MUTUEL n'avait pas satisfait aux exigences légales et règlementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à titre subsidiaire, la déclaration de créance n'étant soumise à aucune exigence de forme, les exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce sont satisfaites lorsque la déclaration de créance, qui contient les documents justificatifs produits par le créancier, mentionne les modalités de calcul et permet au juge-commissaire de distinguer les différents éléments de la créance déclarée, notamment le capital et les intérêts ; qu'au cas d'espèce, la déclaration visait, en première page, le taux contractuel de 4,40% et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; que dès lors, en retenant que le CREDIT MUTUEL n'avait pas satisfait aux exigences légales et règlementaires relatives à la déclaration de créance pour admettre un capital restant dû de 94.518 euros, les juges du fond ont violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à tout le moins, les juges du fond étaient tenus de rechercher, comme ils y étaient invités, si les éléments mentionnés au sein des documents composant la déclaration de créance, ne permettaient pas de satisfaire aux exigences des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 622-25 et R. 622-23 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en tout cas, au cas d'espèce, la déclaration de créance visait, en première page, le taux contractuel de 4,40% et la majoration de retard de trois points et contenait un tableau d'amortissement décomposant les éléments constitutifs de chaque échéance, à savoir, le montant du capital, le montant des intérêts et le montant de cotisations d'assurances ; qu'en retenant dès lors que la déclaration de créance ne permettaient pas de distinguer le capital et les intérêts, les juges du fond ont dénaturé ce document et ont violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00679
Données disponibles
- Texte intégral