Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00697
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit monégasque Bank Julius Baer (la banque) l'ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du solde d'un prêt, M. F..., se fondant sur une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques dans la convention liant les parties, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction que le juge de la mise en état a accueillie ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et retenir la compétence du tribunal de grande instance de Nice, la cour d'appel retient qu'en droit international privé, lorsqu'une clause attributive de compétence n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'une des parties, celle-ci est libre d'y renoncer unilatéralement et de revenir aux règles de droit commun ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° A 15-11.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Bank Julius Baer, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bank Julius Baer, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit monégasque Bank Julius Baer (la banque) l'ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Nice en remboursement du solde d'un prêt, M. F..., se fondant sur une clause attributive de compétence au profit des juridictions monégasques dans la convention liant les parties, a soulevé une exception d'incompétence de la juridiction que le juge de la mise en état a accueillie ; Attendu que pour infirmer cette ordonnance et retenir la compétence du tribunal de grande instance de Nice, la cour d'appel retient qu'en droit international privé, lorsqu'une clause attributive de compétence n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'une des parties, celle-ci est libre d'y renoncer unilatéralement et de revenir aux règles de droit commun ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quel texte elle fondait sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Bank Julius Baer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. F... et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance dont appel et d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Nice était compétent pour connaître de l'action introduite par la SA BANK JULIUS BAER par acte du 3 août 2010 ; Aux motifs que « M F... fait valoir qu'aux termes de l'article 42 des Conditions Générales régissant le fonctionnement du compte courant « La loi applicable est la Loi de la Principauté de Monaco. Les tribunaux de la Principauté seront seuls compétents pour connaître tout litige pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention ou l'une quelconque de ses annexes, et plus généralement tout document qui s'y rapporterait directement ou indirectement. En tout état de cause le client renonce expressément à invoquer tout privilège de juridiction ou immunité dont il pourrait se prévaloir au regard de sa loi nationale ou pour quelque autre cause que ce soit » (pièce n° 1) ; que cette disposition est reprise aux paragraphes « constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie » et « constitution de gage de valeurs mobilières et de monnaie-tiers garantie » dans les termes suivants : « Le présent nantissement est soumis à la Loi de la Principauté de Monaco. Tout litige pouvant survenir entre le Constituant et la Banque quant à son exécution ou quant à son interprétation relèvera de la compétence exclusive des Tribunaux de Monaco » pièces n° 2, 3 et 4) ; qu'en conséquence, l'instance au fond consécutive à l'inscription provisoire de l'hypothèque et destinée à permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire relève de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance de Monaco, alors même que la mesure conservatoire a été diligentée en France ; que l'article 17 alinéa 3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne peut s'appliquer en l'étal de sa transformation en Règlement communautaire, en l'occurrence le Règlement « Bruxelles 1 » n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; qu'au demeurant, le Règlement « Bruxelles 1 » est inapplicable depuis l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for ; mais que la convention de la Haye sur les accords d'élection defor, conclue le 30 juin 2005, qui s'applique dans des situations internationales aux accords exclusifs d'élection de for conclus en matière civile ou commerciale, prévoit en son article 2 qu'elle ne s'applique pas aux accords exclusifs d'élection de for auxquels une personne physique agissant principalement dans un but personnel, familial ou domestique est partie ; qu'or, M F... ne s'explique pas sur celle exclusion de compétence ; qu'en réalité, au niveau de l'UE, la compétence internationale des juridictions de l 'Union fondée sur les accords d'élection de for est régie par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (le «règlement Bruxelles 1») par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant/a compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que des dispositions transitoires ont été prévues pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et ce règlement ; que sur ce terrain, M F... fait valoir qu'en application de l'article 23.1 du Règlement « Bruxelles 1 », le régime général prévu par ce texte est inapplicable à une clause attributive de juridiction à un tribunal ou aux tribunaux d'un Etat tiers, laquelle relève exclusivement du droit international privé commun du Juge saisi (CJCE, 9 novembre 2000, Coreck Maritime, aff C-387/98, Rec. 1. 9337, concl. S. A/ber ; Rev. Crit. DIP 2001, 359, note F R... C... ; JDI 2001. 701, obs. J-M Q... ; DMF 2001. 187, note Pb. B... - pièce n° 29) ; que tel est le cas en l'espèce, la clause attribuant aux seules juridictions de la Principauté de Monaco, qui n'appartient pas à l'Union européenne et n'a pas ratifié la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la connaissance des litiges nés de l'interprétation et de l'exécution des contrats en cause ; qu'il n'importe donc que lui-même soit domicilié en France, c 'est à dire dans un Etat contractant de la convention, alors d'ailleurs qu'à la date à laquelle le contrat a été signé, il demeurait à Genève en Suisse (pièces 2, 3 et 4) ; qu'or, la Cour de cassation a rappelé que la condition de domicile d'une partie dans un Etat contractant ou membre doit être satisfaite au moment même de la conclusion de la clause de juridiction (Civ. 23 janv. 2008, n° 06-21.898, Bull. civ. /, n° 17, pièce n° 22) ; qu'en second lieu, la Convention de Bruxelles n'étant plus applicable depuis l'entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles I », ce règlement ne contient pas de dispositions équivalente à l'article 17 alinéa 3 de la Convention de Bruxelles, qui disposait que « Si la convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente » ; que, bien au contraire, l'article 23.1 dispose que « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties » ; que désormais, la faculté de renoncer à une clause de juridiction qui aurait été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une des parties doit être prévue expressément ; qu'en l'espèce, il n'existe donc aucun moyen de renoncer à la prorogation de compétence, puisqu'elle n'a pas été prévue dans le contrat ; que la SAM BANK JULIUS BAER se réfère, quant à elle à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au motif que Monsieur F... réside en France ; qu'elle fait valoir qu'en réponse à une question préjudicielle posée à la CJCE par la cour d'appel de Versailles, il a été répondu le 13 juillet 2000, que « en découle de cette disposition [l'article 17 de la convention] que la règle de compétence y énoncée est applicable dès lors que le défendeur est domicilié dans un Etat contractant, même si le demandeur a son domicile dans un pays tiers » et que « si la juridiction saisie doit être celle d'un Etat contractant, cette disposition n'exige pas davantage que le demandeur doive avoir son domicile sur le territoire d'un tel Etat » ; qu'en l'espèce, elle doit être considérée comme ayant son domicile sur le territoire de l'Etat membre où elle détient une succursale, une agence ou tout autre établissement, car, en effet, elle détient un établissement à Paris (pièce n° 40), et doit par conséquent être considérée comme ayant son domicile dans un Etat contractant, au sens de l'article 17 al. 2 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire ; qu'elle fait aussi valoir que l'article 17 6 alinéa 5 de la Convention prévoit que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » ; que c'est précisément la clause dont elle a usé ; qu'en tout état de cause, outre le fait que la banque justifie qu'elle détient un établissement en France, comme elle l'indique pour en tirer argument, en droit international privé, lorsqu'une clause attributive de compétence n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'une des parties, celle-ci est libre d'y renoncer unilatéralement et de revenir aux règles du droit commun ; qu'or, à cet égard, la banque est fondée à soutenir que les conditions générales en cause sont des contrats-types qu'elle a rédigés et dans lesquels elle a inséré la clause attributive de juridiction dans son propre intérêt ; que Monsieur F... n'a lui-même aucun intérêt à se prévaloir d'une compétence territoriale à l'étranger, dès lors qu'il ne dispose ni d'un domicile ni d'une résidence en principauté de Monaco et n y possède pas de biens immobiliers ; que cet aspect a été relevé par la CJCE dans sa décision du 13 juillet 2000, dans les termes suivants : « Il importe de souligner d'emblée que le système des attributions de compétences communes prévues au titre II de la convention est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites devant les juridictions de cet Etat, indépendamment de la nationalité des parties. Le caractère de principe général que revêt cette règle de compétence, laquelle est l'expression de l'adage actor sequitur forum rei, s'explique par le fait qu'elle permet au défendeur de se défendre, en principe, plus aisément » ; que la banque est tout aussi fondée à prétendre que le juge naturel de Monsieur F..., qui est de nationalité française le qui demeurait [...] , à Nice, est le juge français en application des dispositions des articles 14 et 15 du Code civil français, tandis que l'article 42 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que « la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ; que Monsieur F... ne parvient pas à démontrer qu'au jour de l'assignation du 3 août 2010, il n'était plus domicilié à Nice ; que les pièces n° 13 et 14 qu'il produit pour faire cette preuve, sont, en effet, largement postérieures à l'assignation ; qu'il a lui-même déclaré être domicilié à Nice dès 2009 (pièces n° 17, 18 et 20) ; que c'est seulement dans des conclusions d'incompétence qu'il a déposées le 20 mars 2012 devant le Juge de la Mise en Etat, qu'il a indiqué un domicile à Méribel ; qu'enfin, l'huissier instrumentaire a mentionné dans l 'acte de signification de l'assignation du 3 août 2010 que le nom du destinataire était indiqué sur la boîte aux lettres le sur le tableau des occupants ; qu'il en résulte que le tribunal de grande instance de Nice est compétent» (arrêt, p. 3, in fine à 5) ; 1) Alors qu'en déclarant les juges français compétents au motif que « en droit international privé, lorsqu'une clause attributive de compétence n'a été stipulée que dans l'intérêt de l'une des parties, celle-ci est libre d'y renoncer unilatéralement et de revenir aux règles du droit commun » (arrêt, p. 5, § 2), sans indiquer le fondement de cette solution, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) Alors que le règlement 44/2001 dit « Bruxelles 1 » remplace, pour les actions en justice introduites après le 1er mars 2002, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu fonder sa décision, comme le revendiquait la BANK JULIUS BAER, sur l'article 17, al. 2 de ladite convention de Bruxelles, la cour d'appel a alors violé les articles 66, 68 et 76 du règlement 44/2001 ; 3) Alors que l'article 23 du règlement 44/2001 dit « Bruxelles I », ne reprend pas intégralement l'article 17 de la convention de Bruxelles et, contrairement à ce dernier, ne prévoit notamment pas que « si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du règlement 44/2001, elle a alors violé l'article 23 dudit règlement ; 4) Alors que les règles relatives aux clauses de prorogations de for prévues par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne sont applicables qu'à la double condition, cumulative, que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un Etat membre et que le juge élu soit le juge d'un Etat membre ; qu'à défaut de l'une de ces conditions, Le droit commun français de la compétence internationale redevient applicable ; qu'au cas présent, le juge élu par la clause était le juge monégasque ; que La convention n'était, dès lors, pas applicable ; qu'à supposer que La cour d 'appel ait entendu faire application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, elle a alors violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 3 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 5) Alors que les règles relatives aux clauses de prorogations de for prévues par le règlement 44/2001, ne sont applicables qu'à la double condition, cumulative, que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un Etat membre et que le juge élu soit le juge d'un Etat membre ; qu'à défaut de l'une de ces conditions, le droit commun français de la compétence internationale redevient applicable ; qu'au cas présent, le juge élu par la clause était le juge monégasque ; que le règlement n'était, dès lors, pas applicable ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu faire application du règlement 44/2001, elle a alors violé l'article 23 dudit règlement, ensemble les articles 3 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 6) Alors que les règles relatives aux clauses de prorogations de for prévues par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne sont applicables qu'à la double condition, cumulative, que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un Etat membre et que le juge élu soit le juge d'un Etat membre ; qu'à défaut de l'une de ces conditions, le droit commun français de la compétence internationale redevient applicable ; qu'au cas présent, le juge élu par la clause était le juge monégasque ; que le règlement n'était, dès lors, pas applicable ; qu'en faisant application d'une jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes au sujet d'une question d'interprétation d'un texte communautaire, ici non applicable, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 3 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 7) Alors que les règles relatives aux clauses de prorogations de for prévues par le règlement 44/2001, ne sont applicables qu'à la double condition, cumulative, que l'une des parties ait son domicile sur le territoire d'un Etat membre et que le juge élu soit le juge d'un Etat membre ; qu'à défaut de l'une de ces conditions, le droit commun français de la compétence internationale redevient applicable ; qu'au cas présent, le juge élu par la clause était le juge monégasque ; que le règlement n'était, dès lors, pas applicable ; qu'en faisant application d 'une jurisprudence rendue par la Cour de justice des communautés européennes au sujet d'une question d'interprétation d'un texte communautaire, ici non applicable, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 23 dudit règlement, ensemble les articles 3 du code civil et 48 du code de procédure civile ; 8) Alors que la finalité d'une clause attributive de juridiction internationale réside dans la prévisibilité et dans la sécurité juridique qui en sont la conséquence ; que, par suite, une clause attributive de juridiction ne peut avoir pour effet de désigner un tribunal compétent pour l 'une des parties tout en laissant l'autre libre de choisir un autre tribunal ; que, par conséquent, une clause attributive de juridiction désignant un juge compétent unique sans prévoir la moindre faculté de renonciation ou d'option donne nécessairement une compétence exclusive à cette juridiction, à laquelle aucune des parties ne peut unilatéralement renoncer ; qu'en retenant que la clause attributive de juridiction, qui donnait compétence « exclusive » aux tribunaux monégasques, aurait été stipulée dans l'intérêt exclusif de la banque et qu'elle revêtirait par ce fait un caractère unilatéralement optionnel, la cour d'appel a fait de cette clause une clause purement potestative et, de ce fait, violé l'article 48 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00697
Données disponibles
- Texte intégral