Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00698
- Date
- 6 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2005, pourvoi n° 04-15.279, rectifié le 12 juillet 2005), qu'en 2002, la société Daimler Chrysler France, devenue la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes), a réorganisé son réseau de distribution en supprimant de nombreux distributeurs et en créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la société Garage Gremeau (la société Gremeau), concessionnaire exclusif à H..., la résiliation de son contrat de concession avec un préavis de deux ans venant à échéance le 30 juin 2003 ; que le règlement d'exemption alors en vigueur ayant été remplacé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la société Gremeau a, par lettre recommandée du 28 septembre 2002, notifié à son concédant sa candidature officielle pour un contrat de distribution de véhicules neufs ; que par mise en demeure du 9 octobre 2002, la société Gremeau a demandé à la société Mercedes de lui communiquer les éléments objectifs à partir desquels elle avait défini son critère quantitatif ; que le 13 février 2003, la société Mercedes lui a fait savoir que le nombre des distributeurs à nommer dans son réseau étant déjà atteint, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa candidature ; que la société Gremeau l'a assignée en responsabilité pour son refus de l'agréer en qualité de distributeur ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 698 F-D Pourvoi n° T 15-11.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Garage Gremeau, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Gremeau, 3°/ M. V... Maître, domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Gremeau, contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Daimler Chrysler France, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Garage Gremeau et de MM. A... et Maître, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2005, pourvoi n° 04-15.279, rectifié le 12 juillet 2005), qu'en 2002, la société Daimler Chrysler France, devenue la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes), a réorganisé son réseau de distribution en supprimant de nombreux distributeurs et en créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la société Garage Gremeau (la société Gremeau), concessionnaire exclusif à H..., la résiliation de son contrat de concession avec un préavis de deux ans venant à échéance le 30 juin 2003 ; que le règlement d'exemption alors en vigueur ayant été remplacé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la société Gremeau a, par lettre recommandée du 28 septembre 2002, notifié à son concédant sa candidature officielle pour un contrat de distribution de véhicules neufs ; que par mise en demeure du 9 octobre 2002, la société Gremeau a demandé à la société Mercedes de lui communiquer les éléments objectifs à partir desquels elle avait défini son critère quantitatif ; que le 13 février 2003, la société Mercedes lui a fait savoir que le nombre des distributeurs à nommer dans son réseau étant déjà atteint, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa candidature ; que la société Gremeau l'a assignée en responsabilité pour son refus de l'agréer en qualité de distributeur ; Attendu que la société Gremeau fait grief à l'arrêt de dire que la société Mercedes n'a pas commis de faute en refusant de l'agréer en qualité de distributeur de véhicules neufs et de rejeter sa demande en réparation alors, selon le moyen : 1°/ que les conditions de licéité d'un réseau de distribution sélective supposant une sélection des membres du réseau à partir de critères précis, objectifs, préalablement déterminés et appliqués de façon uniforme et non discriminatoire à tous les candidats à l'agrément, un candidat ne saurait être sélectionné avant d'avoir effectivement respecté la totalité des critères qualitatifs de sélection ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que l'intervention du règlement 1400/2002 n'empêchait pas « le libre choix » du distributeur, pourvu qu'il ait été « en mesure de mettre en oeuvre les critères retenus par le fabricant », qu'il ait adhéré « à ces conditions dès leur définition », qu'il se soit engagé, dans le cadre de son projet, « à les respecter » ou qu'il ait présenté des « garanties sérieuses » quant à la mise en oeuvre des critères, cependant que ce candidat ne pouvait être choisi ou sélectionné aussi longtemps qu'il ne respectait pas effectivement les critères de sélection requis, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 2°/ que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite lorsqu'il est établi que le distributeur retenu ne remplissait pas effectivement les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant, pour déclarer légitime le refus d'agrément opposé à la société Garage Gremeau, qu'au jour de la candidature de cet ancien concessionnaire, la société Mercedes-Benz avait déjà choisi un autre candidat sous condition qu'il remplisse les critères de sélection précédemment définis, cependant que ce candidat ne pouvait être valablement choisi ou sélectionné aussi longtemps qu'il ne respectait pas effectivement les critères de sélection requis, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Garage Gremeau faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'au 28 septembre 2002, date à laquelle elle lui avait fait parvenir sa candidature, la société Daimler Chrysler France, devenue Mercedes France, n'avait encore déterminé aucun critère qualitatif de sélection, ceux-ci n'ayant été édités et transmis aux candidats que le 21 mars 2003, ainsi que l'attestait le copyright apposé sur les CD-Rom ayant servi de support à la transmission de ces critères ; qu'aux termes de ces mêmes conclusions, la société Garage Gremeau soutenait en outre que les critères quantitatifs ne lui avaient été communiqués, par le conseil de la société Daimler Chrysler France, que le 15 juillet 2003, pour les seuls besoins de la procédure de première instance la veille de l'audience ; qu'en retenant qu'au 28 septembre 2002, « la société Mercedes avait déjà... déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son réseau et... choisi la société Etoile 21 », sans motiver cette affirmation ni répondre aux conclusions de la société Garage Gremeau, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite, car discriminatoire, lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'au 28 septembre 2002, date de la candidature posée par la société Garage Gremeau, un accord était déjà intervenu entre la société Mercedes et la société Etoile 21, de sorte que la société Mercedes avait pu valablement opposer son numerus clausus à la candidature de son ancien concessionnaire, après avoir pourtant relevé que la société Etoile 21 n'avait déposé son permis de construire qu'en novembre 2002, ce dont il résultait qu'à cette date cette société ne pouvait être réputée remplir ces critères, eussent-ils été déjà définis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a une nouvelle fois violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 5°/ que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite, car discriminatoire, lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant que la société Mercedes avait pu « légitimement considérer que son numerus clausus sur l'aire de Dijon était atteint » et « réitérer à plusieurs reprises le refus opposé à la société Garage Gremeau d'examiner sa candidature sans commettre de fautes », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces refus successifs datant des 7 octobre 2002, 18 février et 28 mars 2003, soit avant et 7 jours après la transmission, intervenue le 21 mars 2003, des critères de sélection aux membres du réseau, de telles circonstances n'interdisaient pas à la société Mercedes d'opposer à la candidature du Garage Gremeau que son numerus clausus était atteint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; 6°/ que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement de son numerus clausus, est illicite lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant qu'au 1er juillet 2003, la société Etoile 21 remplissait les critères déterminants pour être valablement agréées et que la société Mercedes n'avait partant aucun motif de lui refuser son agrément, après avoir pourtant constaté qu'à cette date, l'un des critères standards posés par la société Mercedes « n'était pas parfaitement respecté... à savoir la présence d'un véhicule exposé devant un mur jaune sur son point de vente », la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a encore violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que lorsque la société Gremeau a déposé sa candidature le 28 septembre 2002, la société Mercedes avait déjà, d'une part, déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son nouveau réseau, d'autre part, choisi la société Etoile 21 sous condition que celle-ci remplisse les critères de sélection ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la société Etoile 21, ayant déposé un permis de construire en novembre 2002 et procédé à des investissements de grande ampleur, présentait des garanties sérieuses quant à la mise en oeuvre effective des critères de sélection posés par la société Mercedes, la cour d'appel a pu retenir que celle-ci pouvait légitimement considérer que son numerus clausus sur l'aire de Dijon était atteint, et réitérer à plusieurs reprises son refus d'examiner la candidature de la société Gremeau sans commettre de faute ; Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que le seul critère manquant, à savoir un véhicule exposé devant un mur jaune, pouvait être rempli dans les meilleurs délais, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que la société Mercedes pouvait néanmoins accorder son agrément ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Gremeau, MM. A... et Maître, en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Garage Gremeau et MM. A... et Maître, ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Mercedes Benz n'avait pas commis de faute en refusant l'agrément de la société Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules neufs et d'avoir débouté la société Garage Gremeau de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées de ce chef à l'encontre de la société Mercedes Benz ; Aux motifs que « l'arrêt de cassation reproche à la Cour d'appel de Dijon : d'une part, d'avoir considéré que le distributeur pressenti par la société Mercedes (la société Etoile 21) remplissait les critères de qualité sans avoir vérifié même d'office, si ces critères de sélection étaient objectifs ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre ; d'autre part, de n'avoir pas motivé l'affirmation selon laquelle la société Etoile 21 remplissait les critères de sélection et de n'avoir pas répondu aux conclusions de la société Garage Gremeau selon lesquelles un constat d'huissier aurait établi que le 2 juillet 2003 "la société Etoile 21 ne satisfaisait pas aux critères déterminants pour être agréée en qualité de distributeur de véhicules neufs" ; que la société Mercedes fait valoir que les critères qualitatifs de sélection n'ont pas fait l'objet de débats entre les parties ; que la société Garage Gremeau indique qu'elle s'y est conformée et qu'elle n'entend pas en débattre, les considérant comme conformes à l'exigence d'objectivité posée par la jurisprudence ; que dès lors n'est pas en cause l'existence même d'un numerus clausus au terme duquel il ne pouvait y avoir qu'un seul concessionnaire agréé sur l'aire de Dijon mais seulement en cause les conditions de la mise en oeuvre des critères permettant à la société Mercedes d'affirmer que celui-ci était atteint ; que la société Garage Gremeau fonde sa demande sur les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil, faisant valoir que le refus d'examiner sa candidature qui lui a été opposé de façon réitérée avait un caractère discriminatoire, dans la mesure où la société Mercedes en adoptant un régime de distribution sélective devait analyser toutes les candidatures sans prendre en compte l'appartenance ou non des candidats au réseau ; qu'elle prétend que la société Mercedes a commis une série de fautes pour faire échec à son agrément et expose que la preuve résulte en dernier lieu du procès-verbal d'huissier qu'elle a fait dresser et qui révèle, selon elle, que la société Etoile 21 ne remplissait pas les critères d'agrément fixés par la société Mercedes ; que la société Garage Gremeau a été informée dès le mois de janvier 2001 que la plaque Bourgogne Nord représentant la marque Mercedes serait confiée à Messieurs O... et E..., la société Mercedes ayant retenu comme critère que l'un et l'autre assuraient la distribution de l'ensemble des produits Mercedes Benz avec un point de vente sur l'aire urbaine de Dijon ; que la distribution automobile est régie au niveau européen par des règlements d'exemption ; que les règlements 123/85 du 12 décembre 1984 et 1475/95 du 28 juin 1995 avaient entériné le principe d'une distribution exclusive aux termes de laquelle le fournisseur s'engageait à ne fournir qu'un seul distributeur dans un territoire déterminé, et interdisait à celui-ci de vendre en dehors de son territoire et à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau afin de conserver l'étanchéité de celui-ci ; que le règlement 1400/2002 du 31 juillet 2002 a écarté l'interdiction des ventes hors réseau et a instauré un régime de distribution sélective qui pouvait être qualitative ou quantitative ou les deux ce qui conduisait à la suppression des territoires exclusifs et à la possibilité pour les distributeurs agréés de vendre sur le secteur autre que le leur mais qui permettait aux fournisseurs d'interdire aux distributeurs agréés des ventes hors réseaux ; que la société Mercedes a décidé d'opter pour une distribution sélective quantitative c'est à dire que, par le biais de critères quantitatifs elle entendait limiter le nombre de distributeurs de véhicules neufs de sa marque ce qui excluait la présence de deux distributeurs sur l'aire urbaine de Dijon ; que la licéité de cette décision n'est pas contestée ; que la société Garage Gremeau fait valoir que la promulgation le 31 juillet 2002 du règlement européen 1400/2002 et le choix de la société Mercedes de transformer son réseau de concession exclusive en un réseau de distribution sélective impliquait que Messieurs O... et E... satisfassent aux critères de sélection qualitatifs et qu'aucun candidat ne les ait respectés avant eux ; que l'intervention du règlement 1400/2002, s'il impliquait la détermination de critères, n'empêchait pas le libre choix du distributeur, dès lors que celui-ci était en mesure de mettre en oeuvre les critères retenus par le fabricant dans son réseau ; qu'il convient de relever qu'à la date de l'intervention de ce règlement et de l'option prise par la société Mercedes, elle était déjà en relations avec Messieurs O... et E..., concessionnaires respectifs de l'ensemble des produits de la marque, qui s'étaient réunis pour créer une concession sur l'aire urbaine de Dijon ; que la société Garage Gremeau n'avait pas été écartée de ce projet ; qu'il lui a été proposé d'y participer ; que toutefois les conditions qu'elle a exigées et la valorisation de son entreprise au terme d'une seconde expertise n'ont pas permis ce rapprochement et ont conduit la société Mercedes à résilier le contrat de concession la liant à la société Garage Gremeau ; que, pour autant, la société Mercedes n'avait aucune raison d'abandonner le partenariat envisagé avec les consorts O... et E... pour privilégier la société Garage Gremeau, quand bien même elle était alors son concessionnaire en place sur l'aire de Dijon et où elle exécutait son préavis, dans la mesure même où la société Mercedes poursuivait une restructuration de son réseau avec une diminution du nombre de distributeurs conduisant à seul distributeur sur l'aire de Dijon ; que l'adoption d'une distribution sélective n'a pas eu d'incidence sur ce point en raison de la position occupée par la société Mercedes sur le marché automobile, soit moins de 40 % de celui-ci, ce qui conduisait à un choix inévitable entre la société Etoile 21 et la société Garage Gremeau, toutes deux candidates pour devenir ce distributeur exclusif ; qu'à la suite de l'intervention du règlement 1400/2002, la société Mercedes devait définir ses critères de sélection de façon uniforme ; qu'elle n'avait pas, une fois ceux-ci définis, l'obligation de procéder à un appel d'offres, restant libre du choix de son partenaire dès lors que celui-ci respectait ses critères ; qu'elle a pu constater que Messieurs O... et E... qui avaient créé une entité juridique, la société Etoile 21, adhéraient à ces conditions dès leur définition et s'engageaient dans le cadre de leur projet à les respecter ; qu'ainsi, lorsque la société Garage Gremeau a posé sa candidature le 28 septembre 2002, la société Mercedes avait déjà, d'une part, déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son nouveau réseau et, d'autre part choisi la société Etoile 21 sous condition que celle-ci remplisse les critères de sélection ; que dès lors peu importe la date à laquelle la société Gremeau a pu avoir connaissance de ceux-ci puisqu'elle n'avait aucun droit acquis et qu'un accord était déjà intervenu entre la société Mercedes et la société Etoile 21 ; que la société Garage Gremeau ne saurait dès lors se prévaloir de l'antériorité de sa candidature ; que la société Etoile 21 ayant déposé un permis de construire en novembre 2002 et ayant procédé à des investissements, elle présentait des garanties sérieuses quant à la mise en oeuvre effective des critères de sélection posés par la société Mercedes qui dès lors, pouvait légitimement considérer que son numerus clausus sur l'aire de Dijon était atteint ; qu'il s'agissait d'une information loyale fournie à la société Garage Gremeau ; que la société Mercedes a pu réitérer à plusieurs reprises le refus opposé à la société Garage Gremeau d'examiner sa candidature sans commettre de fautes ; Et aux motifs que « la société Garage Gremeau soutient que l'agrément donné à la société Etoile 21 démontre une attitude discriminante de la société Mercedes, dans la mesure où les critères qu'elle avait posés n'étaient pas respectés, ce qui résulte, selon elle, du constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 23 juillet 2003 et qui relève l'absence d'un certain nombre de critères dont trois critères standards présentés comme obligatoires par la société Mercedes à savoir : un mur de couleur bleu dans la zone d'accueil clientèle, un mur ou panneau de couleur jaune abricot dans la salle d'attente et de réception clientèle, un véhicule exposé devant un mur jaune ; que la société Mercedes soutient que la société Etoile 21 n'a pas commencé son activité avant d'être agréée et que, si elle ne conteste pas que celle-ci ne respectait pas parfaitement tous les critères lorsqu'elle a réalisé un audit le 1er juillet 2003, elle estime qu'elle a pu néanmoins, au vu de celui-ci, lui donner son agrément sans commettre de faute, dans la mesure où le bon sens la conduisait à les appliquer avec souplesse, s'agissant de critères nouveaux et que la société Etoile 21 était en mesure de remplir rapidement les quelques critères manquants qui étaient en toute hypothèse secondaires ; que la société Garage Gremeau met en doute la date de l'audit de la société Mercedes au motif que cet audit mentionne qu'il a été réalisé sur une durée de trois jours, alors que M. O..., présent lors de celui-ci, a indiqué à l'huissier requis par elle qu'il ne connaissait pas l'identité de l'auteur de l'audit, qu'il n'était en possession d'aucun exemplaire de celui-ci et qu'enfin la société Mercedes a mis de nombreux mois avant de le communiquer aux débats ; que les relations entre la société Etoile 21 et la société Garage Gremeau n'avaient fait que s'envenimer au cours de la période de préavis dont a bénéficié la société Garage Gremeau et au cours de laquelle M. O... et MM. O... et E... ont conduit leur propre projet, de sorte que M. O... ne pouvait être enclin à répondre favorablement aux demandes de l'huissier mandaté par la société Garage Gremeau, sans qu'il puisse en être tiré de conclusions ; que la société Mercedes expose qu'ayant été assignée à bref délai devant le Tribunal de commerce de Dijon, elle a communiqué son rapport d'audit pour l'audience du 15 juillet 2003, ce qui résulte de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces ; qu'en conséquence les allégations de la société Garage Gremeau ne reposent sur aucun élément pertinent ; que l'audit que la société Mercedes a fait réaliser le 1er juillet correspond à un schéma identique pour chacun de ses concessionnaires afin de vérifier que ceux-ci respectaient les critères mis en place et portait sur un total 122 standards obligatoires ; qu'au terme de celui-ci, elle a constaté que la société Etoile 21 ne disposait pas d'un mur jaune devant lequel devait être exposé un véhicule neuf, ce qui a également été relevé par le constat d'huissier dressé à la demande de la société Gremeau, et qu'elle ne lui avait pas présenté un plan de formation du personnel, plan que celle-ci fournira dès le lendemain et qu'elle produit aux débats ; que si ce rapport d'audit comporte des observations concernant les couleurs bleu et abricot en ce qu'il indique "entrée caractérisée par une arche bleue" et s'agissant de la couleur abricot "poutre abricot", celles-ci démontrent que l'auditeur a examiné sans complaisance l'application des critères standards que devait respecter la société Etoile 21 ; qu'il résulte de ses observations qu'il a noté la présence de ces deux couleurs représentatives de la marque dans les parties des locaux prévues pour les recevoir sauf à relever qu'elles n'avaient pas été appliquées sur les murs mais sur des éléments participant au soutien de l'infrastructure, arche et poutre ; que les standards de couleur constituant aussi des éléments de décoration étaient de nature à engendrer des applications variées, quand bien même avaient été visés les murs et panneaux, d'autant que ces critères étaient nouveaux et n'avaient pas encore donné lieu à une application généralisée et uniforme qui aurait été imposée par la société Mercedes à ses distributeurs ; que le constat d'huissier a relevé dans le hall d'exposition, la présence d'une tenture blanche ; que la société Mercedes fait valoir que celle-ci se justifiait par une peinture qui n'était pas totalement sèche et que la partie située derrière celle-ci était destinée à l'exposition des véhicules d'occasion non concernés par l'agrément ; qu'elle précise qu'en toute hypothèse le hall devait seulement respecter une certaine surface afin de pouvoir exposer 9 véhicules alors que le constat en mentionne 18 malgré la tenture blanche ; que si le constat mentionne aussi un défaut d'installation de l'alarme, des bureaux non encore achevés, des présentoirs ne contenant pas d'objet de la marque, du sol non carrelé dans les ateliers, des emplacements au sol non matérialisés, la présence de murs brut de béton, ces éléments ne relevaient pas des standards obligatoires liés à la distribution des véhicules automobiles Mercedes ; que la société Garage Gremeau a ajouté dans ses conclusions un certain nombre d'autres critères qui n'auraient pas été respectés à savoir un critère EO2 relatif à la structure du management, un critère EO3 relatif au contrôle de gestion reporting, un critère ES 11 relatif à la formation du personnel et un critère NS3 relatif à la gestion des ressources humaines ; que la société Mercedes justifie que le directeur général de la société Etoile 21 a bien été inscrit à un test d'évaluation sans qu'elle ait pour obligation d'en communiquer le résultat ; que s'agissant du critère EO3, la société Garage Gremeau fait seulement valoir qu'il est surprenant que l'audit ait pu constater la réalisation d'une transaction intranet le 1er juillet 2003 alors que les critères EO3 et NO3 n'étaient pas respectés pour cause d'une nouvelle entité ; que la société Mercedes affirme que l'interface avait été mise en place, de sorte que la communication internet était possible ; que la société [...] ne rapporte pas la preuve contraire ; que s'agissant du critère de formation du personnel relevé comme manquant par la société Mercedes à l'occasion de son audit, la société Etoile 21 en a justifié ; que la société Garage Gremeau fait valoir que la société Etoile 21 ne disposait au 1er juillet 2003 que d'un seul commercial certifié et non de cinq comme mentionné dans le rapport d'audit et ce, alors qu'elle aurait dû disposer d'au moins trois commerciaux certifiés pour respecter le critère posé par la société Mercedes au regard de son potentiel de vente fixé à 400 véhicules par an ; que la société Mercedes produit le plan de formation du personnel de la société Etoile 21 qui mentionne, outre son manager, quatre vendeurs confirmés qui bénéficiaient de stages de perfectionnement et d'une vendeuse débutante ; qu'en conséquence aucun manquement ne saurait être retenu quant à l'application de ce critère ; que dès lors la société [...] ne démontre donc pas davantage la pertinence de ses griefs quant à ces autres critères ; qu'en conséquence, parmi les critères posés par la société Mercedes, un seul n'était pas parfaitement respecté à la date du 1er juillet 2003 par la société Etoile 21, à savoir la présence d'un véhicule exposé devant un mur jaune sur son point de vente ; que la société Etoile 21 s'est engagée à réaliser cette obligation sans délai ; que la société Mercedes produit des photographies à l'appui de ses affirmations concernant l'application effective par la société Etoile 21 des couleurs litigieuses ; que, si la société Garage Gremeau fait observer que celles-ci ne sont pas datées, elles mettent néanmoins en évidence que la société Etoile 21 a rempli les standards déterminants exigés par la société Mercedes ; qu'il résulte de ces éléments que, d'une part, lors de l'audit que la société Mercedes a fait réaliser, la société Etoile 21 avait mis en oeuvre les critères essentiels et déterminants exigés par le concédant ; que le critère manquant, à savoir un mur peint en jaune et servant à la présentation un véhicule, pouvait être rempli dans les meilleurs délais et l'a été, de sorte que la société Mercedes n'avait aucun motif de refuser son agrément à la société Etoile 21, qui avait engagé des investissements de grande ampleur pour satisfaire aux exigences du concédant, sauf à engager sa responsabilité ; que la société Garage Gremeau produit un audit en date du 20 juin 2003 pour justifier qu'elle avait satisfait aux critères qualitatifs concernant l'après-vente et un audit en date du 7 juillet 2007 pour l'activité vente ; que seul le second concernant les critères de la distribution de véhicules aurait pu être utile ; qu'il convient toutefois de relever qu'il n'est nullement circonstancié, se présentant sous forme d'un tableau avec des croix dans toutes les cases « oui » ; que la société Mercedes fait observer qu'il a été établi le 2 juillet alors que la période de préavis était expirée et que les liaisons informatiques avaient été coupées en ce qui concerne la vente de véhicules neufs de sorte que l'organisme mandaté ne pouvait constater l'existence d'une liaison informatique pour ces véhicules ; que la société Mercedes indique également qu'en première instance la société Garage Gremeau a seulement produit un devis pour la pose de carrelage au sol figurant au titre de ses critères standards et, devant la Cour d'appel de Dijon, des factures concernant des dépenses engagées postérieurement au 7 juillet 2003 ; qu'il résulte de ces éléments que la société Garage Gremeau ne remplissait pas les critères posés par la société Mercedes lorsque celle-ci a agréé la société Etoile 21 ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2003 par le Tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a retenu que la société Mercedes Benz France n'avait pas commis de faute en refusant l'agrément de la société Garage Gremeau en qualité de distributeur de véhicules Mercedes ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de la société Garage Gremeau au titre des préjudices allégués » ; Alors, d'une part, que les conditions de licéité d'un réseau de distribution sélective supposant une sélection des membres du réseau à partir de critères précis, objectifs, préalablement déterminés et appliqués de façon uniforme et non discriminatoire à tous les candidats à l'agrément, un candidat ne saurait être sélectionné avant d'avoir effectivement respecté la totalité des critères qualitatifs de sélection ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que l'intervention du règlement 1400/2002 n'empêchait pas « le libre choix » du distributeur, pourvu qu'il ait été « en mesure de mettre en oeuvre les critères retenus par le fabricant », qu'il ait adhéré « à ces conditions dès leur définition », qu'il se soit engagé, dans le cadre de son projet, « à les respecter » ou qu'il ait présenté des « garanties sérieuses » quant à la mise en oeuvre des critères, cependant que ce candidat ne pouvait être choisi ou sélectionné aussi longtemps qu'il ne respectait pas effectivement les critères de sélection requis, la Cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil ; Alors, d'autre part, que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite lorsqu'il est établi que le distributeur retenu ne remplissait pas effectivement les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant, pour déclarer légitime le refus d'agrément opposé à la société garage Gremeau, qu'au jour de la candidature de cet ancien concessionnaire, la société Mercedes-Benz avait déjà choisi un autre candidat sous condition qu'il remplisse les critères de sélection précédemment définis, cependant que ce candidat ne pouvait être valablement choisi ou sélectionné aussi longtemps qu'il ne respectait pas effectivement les critères de sélection requis, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil ; Alors, de troisième part, que dans ses conclusions d'appel (p. 24, § 7 et 8), la société Garage Gremeau faisait valoir, offres de preuve à l'appui, qu'au 28 septembre 2002, date à laquelle elle lui avait fait parvenir sa candidature, la Société Daimler Chrysler France, devenue Mercedes France, n'avait encore déterminé aucun critère qualitatif de sélection, ceux-ci n'ayant été édités et transmis aux candidats que le 21 mars 2003, ainsi que l'attestait le copyright apposé sur les CD-Rom ayant servi de support à la transmission de ces critères ; qu'aux termes de ces mêmes conclusions, la société Garage Gremeau soutenait en outre que les critères quantitatifs ne lui avaient été communiqués, par le conseil de la Société Daimler Chrysler France, que le 15 juillet 2003, pour les seuls besoins de la procédure de première instance la veille de l'audience ; qu'en retenant qu'au 28 septembre 2002, « la société Mercedes avait déjà ... déterminé les critères qualitatifs et quantitatifs de son réseau et ... choisi la société Etoile 21 », sans motiver cette affirmation ni répondre aux conclusions de la société Garage Gremeau, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite, car discriminatoire, lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'au 28 septembre 2002, date de la candidature posée par la société Garage Gremeau, un accord était déjà intervenu entre la société Mercedes et la société Etoile 21, de sorte que la société Mercedes avait pu valablement opposer son numerus clausus à la candidature de son ancien concessionnaire, après avoir pourtant relevé que la société Etoile 21 n'avait déposé son permis de construire qu'en novembre 2002, ce dont il résultait qu'à cette date cette société ne pouvait être réputée remplir ces critères, eussent-ils été déjà définis, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a une nouvelle fois violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite, car discriminatoire, lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant que la société Mercedes avait pu « légitimement considérer que son numerus clausus sur l'aire de Dijon était atteint » et « réitérer à plusieurs reprises le refus opposé à la société Garage Gremeau d'examiner sa candidature sans commettre de fautes », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces refus successifs datant des 7 octobre 2002, 18 février et 28 mars 2003, soit avant et 7 jours après la transmission, intervenue le 21 mars 2003, des critères de sélection aux membres du réseau, de telles circonstances n'interdisaient pas à la société Mercedes d'opposer à la candidature du Garage Gremeau que son numerus clausus était atteint, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement de son numerus clausus, est illicite lorsqu'il est établi qu'à sa date, le distributeur retenu ne remplissait pas les critères qualitatifs posés ; qu'en estimant qu'au 1er juillet 2003, la société Etoile 21 remplissait les critères déterminants pour être valablement agréées et que la société Mercedes n'avait partant aucun motif de lui refuser son agrément, après avoir pourtant constaté qu'à cette date, l'un des critères standards posés par la société Mercedes « n'était pas parfaitement respecté à savoir la présence d'un véhicule exposé devant un mur jaune sur son point de vente », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a encore violé les articles L. 420-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00698
Données disponibles
- Texte intégral