Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00702
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 9 828 837 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. U... et O... sont associés, chacun pour moitié, de la société à responsabilité limitée SEI (la société) ; que, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011, M. O... a été nommé gérant à compter du 1er janvier 2012 sans qu'une rémunération de ces fonctions ne soit prévue ; que M. U... a introduit une action sociale, pour le compte de la société, pour demander la condamnation de M. O... à restituer à cette dernière certaines sommes qu'il avait prélevées à titre de rémunération de ses fonctions de gérant ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. U..., dire que les sommes prélevées depuis le 1er janvier 2012 devaient être considérées comme des acomptes sur la rémunération de la gérance à compter de la date d'effet de la nomination de M. O... à ces fonctions, dire n'y avoir lieu à se prononcer sur l'existence d'un abus d'égalité prétendument commis par M. U... et confirmer le jugement en ce qu'il désigne un administrateur ad hoc, l'arrêt retient que M. U... n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice social ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 702 F-D Pourvoi n° B 14-27.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... O..., domicilié [...] , 2°/ à la société SEI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. O... et de la société SEI, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. U... et O... sont associés, chacun pour moitié, de la société à responsabilité limitée SEI (la société) ; que, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011, M. O... a été nommé gérant à compter du 1er janvier 2012 sans qu'une rémunération de ces fonctions ne soit prévue ; que M. U... a introduit une action sociale, pour le compte de la société, pour demander la condamnation de M. O... à restituer à cette dernière certaines sommes qu'il avait prélevées à titre de rémunération de ses fonctions de gérant ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. U..., dire que les sommes prélevées depuis le 1er janvier 2012 devaient être considérées comme des acomptes sur la rémunération de la gérance à compter de la date d'effet de la nomination de M. O... à ces fonctions, dire n'y avoir lieu à se prononcer sur l'existence d'un abus d'égalité prétendument commis par M. U... et confirmer le jugement en ce qu'il désigne un administrateur ad hoc, l'arrêt retient que M. U... n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice social ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes prélevées depuis le 1er janvier 2012 devaient être considérées comme des acomptes sur la rémunération de la gérance à compter de la date d'effet de la nomination de M. O... à ces fonctions et d'AVOIR déclaré M. U... irrecevable en ses demandes tendant à voir M. K... O... condamné, sous astreinte, à rembourser à la société SEI l'intégralité des prélèvements qu'il avait effectués dans la caisse sociale depuis le 1er janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 223-22 et R. 223-32 du Code de commerce ; qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions que les gérants d'une société à responsabilité limitée sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que par ailleurs, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant ( ), intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; qu'encore, les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués ; qu'il est constant que M. K... O... a prélevé dans les caisses de la société SEI, à partir de sa nomination en qualité de gérant de celle-ci, une part équivalente à son salaire de conducteur de travaux antérieurement perçue au sein de cette même société, à titre d'acompte sur sa rémunération de gérant dans l'attente de la fixation ultérieure de celle-ci en conformité avec les statuts sociaux, par l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société ; que la rémunération des gérants sociaux est expressément prévue par l'article 13 des statuts de la société SEI ; que par la suite, la rémunération de M. K... O... était de droit ; qu'il ressort encore des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les rémunérations perçues par l'ancien gérant se sont élevées à 98 288,37 euros, 79 109,79 euros, 72 729,05 euros et 77 610,48 euros au titre des exercices compris en 2008 et 2011 ; que dans ces conditions, nonobstant la violation des statuts applicables incontestablement commise par M. K... O..., faute pour M. Y... U... d'établir que les sommes prélevées par son adversaire sont supérieures aux rémunérations que lui-même avait perçues dans les années précédentes et partant, faute d'établir l'existence d'un quelconque préjudice social et sa qualité à agir, sa demande sera déclarée irrecevable le jugement entrepris intégralement confirmé dans les termes ci-après, sans se prononcer sur un abus d'égalité prétendument commis par M. Y... U... ; 1° ALORS QUE l'existence du préjudice subi par la société n'est pas une condition de recevabilité de l'action sociale mais de son bien-fondé ; qu'en jugeant « que faute d'établir l'existence d'un quelconque préjudice social » la demande de M. U... « sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5, §5), la Cour d'appel a opéré une confusion entre les conditions de recevabilité de l'action sociale et son bien-fondé, en violation des articles L. 223-22 Code de commerce et 31 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'associé d'une société à responsabilité limitée a qualité pour exercer individuellement l'action sociale ; qu'en jugeant que M. U... n'établissait pas « sa qualité à agir » (arrêt, p. 5, §5) cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ce dernier était associé de la société SEI (arrêt, p. 2, al. 7) au nom de laquelle il exerçait l'action sociale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ; 3° ALORS QUE le versement à un gérant d'une rémunération dont le quantum n'a pas été déterminé par les statuts et qui n'a pas été votée par la collectivité des associés constitue un préjudice social ; qu'en jugeant que la preuve de l'existence d'un préjudice social n'était pas rapportée aux motifs inopérants qu'une telle rémunération aurait été de droit (arrêt, p. 5, §3) cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. K... O... avait, en violation des statuts (arrêt, p. §5), « prélevé dans les caisses de la société SEI, à partir de sa nomination [ ] une part équivalente à son salaire de conducteur de travaux [ ] dans l'attente de la fixation ultérieure de celle-ci en conformité avec les statuts sociaux », (arrêt, 5, §2) ce dont il résultait que la société SEI s'était appauvrie par le versement d'une rémunération à laquelle elle n'était pas tenue en l'absence de vote de l'assemblée, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du Code de commerce ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents pour fixer la rémunération du gérant ; qu'en jugeant que la preuve de l'existence d'un préjudice subi par la société n'était pas rapportée « faute pour M. Y... U... d'établir que les sommes prélevées par son adversaire [étaient] supérieures aux rémunérations que lui-même avait perçues dans les années précédentes » (arrêt, p. 5, §5) et en disant « que les sommes prélevées depuis le 1er janvier 2012 devaient être considérées comme des acomptes sur la rémunération de la gérance à compter de la date d'effet de la nomination de M. O... à ces fonctions » (dispositif confirmé du jugement, p. 7), la Cour d'appel s'est substituée à la collectivité des associés et a ainsi violé les articles L. 223-28 et L. 223-29 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, M. U... faisait valoir, en cause d'appel, que l'assemblée des associés avait refusé de voter la rémunération de son dirigeant lors de l'assemblée de septembre 2012 de sorte que M. O... ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour cet exercice ; qu'en jugeant que la preuve de l'existence d'un préjudice subi par la société n'était pas rapportée sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et ainsi violé l'article 455 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné Me H... X..., ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de convoquer et de fixer l'ordre du jour d'une assemblée générale ordinaire appelée à fixer une rémunération de la gérance avec effet au 1er janvier 2012, statuer sur les conventions réglementées non approuvées par les associés et, le cas échéant, voter au lieu et place de M. Y... U..., associé. AUX MOTIFS AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 223-22 et R. 223-32 du Code de commerce ; qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions que les gérants d'une société à responsabilité limitée sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que par ailleurs, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant ( ), intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants ; qu'encore, les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués ; qu'il est constant que M. K... O... a prélevé dans les caisses de la société SEI, à partir de sa nomination en qualité de gérant de celle-ci, une part équivalente à son salaire de conducteur de travaux antérieurement perçu au sein de cette même société, à titre d'acompte sur sa rémunération de gérant dans l'attente de la fixation ultérieure de celle-ci en conformité avec les statuts sociaux, par l'assemblée générale ordinaire des associés de cette société ; que la rémunération des gérants sociaux est expressément prévue par l'article 13 des statuts de la société SEI ; que par la suite, la rémunération de M. K... O... était de droit ; qu'il ressort encore des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que les rémunérations perçues par l'ancien gérant se sont élevées à 98 288,37 euros, 79 109,79 euros, 72 729,05 euros et 77 610,48 euros au titre des exercices compris en 2008 et 2011 ; que dans ces conditions, nonobstant la violation des statuts applicables incontestablement commise par M. K... O..., faute pour M. Y... U... d'établir que les sommes prélevées par son adversaire sont supérieures aux rémunérations que lui-même avait perçues dans les années précédentes et partant, faute d'établir l'existence d'un quelconque préjudice social et sa qualité à agir, sa demande sera déclarée irrecevable let jugement entrepris intégralement confirmé dans les termes ci-après, sans se prononcer sur un abus d'égalité prétendument commis par M. Y... U... ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans ces motifs, n'y avoir lieu à se prononcer sur abus d'égalité prétendument commis par M. U... (arrêt, p. 5, §5) tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont celles par lesquelles le jugement déféré avait désigné un mandataire ad hoc aux fins de convoquer et de fixer l'ordre du jour d'une assemblée générale ordinaire appelée à fixer une rémunération de la gérance avec effet au 1er janvier 2012, statuer sur les conventions réglementées non approuvées par les associés et, le cas échéant le cas échéant, voter au lieu et place de M. Y... U..., associé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00702
Données disponibles
- Texte intégral