Cour de Cassation · comm — 6 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00716
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 7 344 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2014), qu'à partir de l'année 2005, la société Decoplus a chargé la société China Sea Marine France du transport d'éléments de parquet en bois depuis la Chine jusqu'en France, ainsi que du dédouanement de ces marchandises ; que la société China Sea Marine France a confié à la société Dimotrans, commissionnaire en douane, les formalités de dédouanement ; qu'ayant découvert que la marchandise avait été déclarée par la société Dimotrans sous une position tarifaire erronée, la société Decoplus a formé une demande de remboursement des droits trop versés qui n'a été que partiellement accueillie par l'administration des douanes ; que la société Decoplus a assigné en responsabilité la société China Sea Marine France, qui a appelé en garantie la société Dimotrans, laquelle a appelé à son tour en garantie la société Conex en lui reprochant un défaut de mise à jour de la base de données informatisées à laquelle elle avait accès aux termes d'un contrat conclu le 24 janvier 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Attendu que les sociétés Conex et Dimotrans font grief à l'arrêt de les déclarer responsables chacune pour moitié du préjudice subi par la société Dimotrans à raison de l'indemnisation de la société Decoplus alors, selon le moyen : 1°/ qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, au vu des informations transmises par son client ; que le commissionnaire agrée en douanes, professionnel averti, est réputé analyser les données fournies par le client et connaitre la réglementation douanière de l'Union, pour déclarer la marchandise sous la position tarifaire lui correspondant, au regard de ses position et sous position suivant la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement n° 2658/87, préalable nécessaire à l'application du tarif douanier, et éclairée, au besoin, par ses instruments d'interprétation, dont les règlements de classement de la Commission ; qu'à défaut, il commet une faute, née du manquement à son obligation de conseil, qui est la cause exclusive de sa responsabilité à l'endroit de son client ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre de la société Conex, en sa qualité d'éditeur d'une base de données, après avoir pourtant constaté que la société Dimotrans avait manqué à son devoir de prudence dans l'exécution de ses obligations envers sa cliente, en ce qu'elle devait, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur, ce à quoi elle n'a pas procédé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'éditeur d'une base de données qui s'est engagé contractuellement à mettre à la disposition du commissionnaire en douane une base de données complète, exhaustive et actualisée de la réglementation douanière, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer partiellement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir omis de faire figurer dans sa base un règlement de classement, et reprocher à son cocontractant de ne pas avoir fait les recherches et vérifications nécessaires sur la réglementation douanière en vigueur ; qu'en reprochant à la société Dimotrans de ne pas avoir vérifié la réglementation douanière applicable qu'était censée lui apporter pourtant la société Conex, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 716 FS-D Pourvoi n° Y 14-29.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Conex, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Dimotrans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Conex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Conex que sur le pourvoi incident relevé par la société Dimotrans ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 septembre 2014), qu'à partir de l'année 2005, la société Decoplus a chargé la société China Sea Marine France du transport d'éléments de parquet en bois depuis la Chine jusqu'en France, ainsi que du dédouanement de ces marchandises ; que la société China Sea Marine France a confié à la société Dimotrans, commissionnaire en douane, les formalités de dédouanement ; qu'ayant découvert que la marchandise avait été déclarée par la société Dimotrans sous une position tarifaire erronée, la société Decoplus a formé une demande de remboursement des droits trop versés qui n'a été que partiellement accueillie par l'administration des douanes ; que la société Decoplus a assigné en responsabilité la société China Sea Marine France, qui a appelé en garantie la société Dimotrans, laquelle a appelé à son tour en garantie la société Conex en lui reprochant un défaut de mise à jour de la base de données informatisées à laquelle elle avait accès aux termes d'un contrat conclu le 24 janvier 2002 ; Attendu que les sociétés Conex et Dimotrans font grief à l'arrêt de les déclarer responsables chacune pour moitié du préjudice subi par la société Dimotrans à raison de l'indemnisation de la société Decoplus alors, selon le moyen : 1°/ qu'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, au vu des informations transmises par son client ; que le commissionnaire agrée en douanes, professionnel averti, est réputé analyser les données fournies par le client et connaitre la réglementation douanière de l'Union, pour déclarer la marchandise sous la position tarifaire lui correspondant, au regard de ses position et sous position suivant la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement n° 2658/87, préalable nécessaire à l'application du tarif douanier, et éclairée, au besoin, par ses instruments d'interprétation, dont les règlements de classement de la Commission ; qu'à défaut, il commet une faute, née du manquement à son obligation de conseil, qui est la cause exclusive de sa responsabilité à l'endroit de son client ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre de la société Conex, en sa qualité d'éditeur d'une base de données, après avoir pourtant constaté que la société Dimotrans avait manqué à son devoir de prudence dans l'exécution de ses obligations envers sa cliente, en ce qu'elle devait, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur, ce à quoi elle n'a pas procédé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que l'éditeur d'une base de données qui s'est engagé contractuellement à mettre à la disposition du commissionnaire en douane une base de données complète, exhaustive et actualisée de la réglementation douanière, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer partiellement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir omis de faire figurer dans sa base un règlement de classement, et reprocher à son cocontractant de ne pas avoir fait les recherches et vérifications nécessaires sur la réglementation douanière en vigueur ; qu'en reprochant à la société Dimotrans de ne pas avoir vérifié la réglementation douanière applicable qu'était censée lui apporter pourtant la société Conex, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'absence, dans la base de données Conex, des informations de classement apportées par le règlement de classement du 22 juillet 2005 a induit en erreur la société Dimotrans et est en partie à l'origine du dommage allégué ; qu'il retient, ensuite, que l'utilisation d'un outil informatique d'aide au classement des marchandises ne dispensait pas la société Dimotrans, commissionnaire en douane, de son devoir de prudence, que la société Dimontrans devait, en conséquence, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur et qu'en ne procédant pas à ces vérifications, elle a commis une faute qui est pour partie à l'origine de son propre dommage ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la société Conex n'était tenue à indemnisation qu'à concurrence d'une partie du préjudice, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches, ni sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, principal et incident ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Conex, demanderesse au pourvoi principal LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré la société Conex responsable pour moitié du préjudice subi par la société Dimotrans à raison de l'indemnisation de la société Decoplus, et, en conséquence, condamné la société Conex à payer à la société Dimotrans la somme de 36.722 euros avec intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE « [ ] ; la société Dimotrans fonde son action en responsabilité contractuelle sur les dispositions du contrat de service du 24 janvier 2002, ainsi que sur les articles 1134 et 1147 du code civil ; que selon les dispositions de l'article 1134 du code civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites" ; que l'article 1147 du code civil dispose que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part " ; que les parties sont opposées sur le contenu des prestations contractuelles dues par la société Conex, celle-ci soutenant qu'elle était tenue de fournir exclusivement dans sa base de données les informations relatives au Tarif douanier proprement dit, sans pouvoir modifier ces informations en fonction des règlements de classement, tandis que, selon la société Dimotrans, la base de données, objet du contrat de service devait comporter l'ensemble des dispositions de la réglementation administrative permettant de choisir la bonne position tarifaire, ce qui, pour elle, inclut, les règlements de classement ; qu'en l'état de ces divergences d'appréciation, il est nécessaire, pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par la société Dimotrans, de déterminer le contenu des obligations de la société Conex; que les prestations dues par la société Conex sont définies principalement par les dispositions du préambule des conditions générales du contrat de service du 24 janvier 2002, ainsi que par les articles 2-1 (prestation principale du service) et 3-1 des conditions générales, par l'annexe technique et par les conditions particulières du contrat ; que le Préambule énonce : " Conex a formalisé en bases de données informatiques le Tarif douanier dont elle assure la mise à jour permanente sur support informatique . elle diffuse par ailleurs au travers de licences régulièrement acquises, des bases de données de diverses sources réglementaires ou administratives " ; que selon l'article 2-1 (Prestation principale de service), des conditions générales : la prestation principale de service comprend les éléments suivants : - la fourniture des bases de données et logiciels de gestion, - le contenu des bases de données est précisé en annexe technique. Cette fourniture se déroulera selon les modalités techniques indiquées en conditions particulières ; que l'article 3-1 des conditions générales précise que : '' les informations constituant les bases de données sont soit des données réglementaires et administratives appartenant au domaine public, soit des données dont Conex dispose dans le cadre de licences " ; que l'annexe technique (article I) définit comme suit le contenu de la base de données Selectarif : " La base de données Selectarif est composée des éléments suivants : - Notes préliminaires, - Notes de sections et de chapitres, - Renvois, - Nomenclatures / libellés, - Les données tarifaires, - Règles générales d'interprétation, - Dispositions générales, - Bureau de douane, - . etc. " ; que selon les dispositions de l'article I des conditions particulières (intitulé : Contenu du service choisi par le client) " la base de données est composée des éléments suivants : - Selectarif : Tarif douanier Nomenclatures /libellés Données tarifaires Notes /Renvois . complet, . famille n° 1, . famille n° 2, . famille n° 3, (étant précisé qu'aucune de ces cases en option n'a été cochée) ; ., - Select NDP : Nomenclatures / libellés, - Tarif Historique - Winesh : Notes explicatives du système harmonisé ; que des dispositions susvisées il résulte que le service apporté par la société Conex ne se limite pas aux données du Tarif douanier proprement dit au sens strict de : "libellés de la nomenclature douanière et des tarifs chiffrés correspondants" ; qu'il porte également s'agissant du service Selectarif, sur les règles générales d'interprétation, les dispositions générale, les données tarifaires et, compte de l'élément " etc sur d'autres données de nature à aider le cocontractant dans l'application du tarif douanier ; que de l'emploi de la locution " etc ... " qui signifie " et le reste", il se déduit en effet que la base de données Sélectarif devait contenir d'autres informations que celles des rubriques nominativement listées par l'article I de l'annexe technique précité; que plus généralement, compte tenu de l'objet du contrat, les termes dispositions générales, règles générales d'interprétation, données tarifaires Nomenclatures / libellés complétés par l'élément etc ... recouvrent toutes les données impératives relatives à la mise en oeuvre du Tarif douanier et donc au classement des produits avec en particulier, les informations par lesquelles l'administration apporte, par des données impératives, des précisions relatives au classement des marchandises dans la Nomenclature Combinée ; qu'il en est ainsi des règlements de classement qui sans modifier ni le libellé de la nomenclature douanière ni le tarif chiffré, n'en ont pas moins pour objet d'assurer, par des dispositions impératives, une application uniforme du Tarif douanier ; que la formule large : " données réglementaires et administratives appartenant au domaine public " employée par l'article 3-1 susvisé ne restreint pas, par elle-même, le contenu des prestations de la société Conex aux seules informations constituant le tarif douanier ; qu'il convient de relever en outre que l'annexe I du règlement de 1987, invoquée par la société Conex, n'utilise pas le titre "dispositions générales", termes figurant dans l'énumération du contenu de la base de service Selectarif, mais l'expression "règles générales " ; qu'en outre en cas de nécessité d'interpréter une convention dont les dispositions ont été rédigées par une partie seule, cette interprétation doit se faire contre la partie, fût-elle débitrice de l'obligation, qui l'a rédigée et qui en conçu les dispositions contractuelles (civ 1ère 22 octobre 1974) ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le contrat de service du 24 janvier 2002, qui se présente comme un contrat d'abonnement à l'en-tête de la "Société Conex. Douane & Informatique", et avec comme lieu de conclusion la ville où se trouve le siège social de la société Conex, a été établi par celle-ci ; que cette convention doit, en conséquence, être soumise à la règle générale d'interprétation susvisée ; qu'il s'ensuit qu'en considération notamment de l'objet de la convention, et de l'énumération de l'article 1 de l'annexe technique se terminant par l'élément etc ..... , la base de données mise à la disposition du cocontractant devait contenir non seulement le Tarif douanier proprement dit, notamment dans ses données chiffrées, mais également les informations d'ordre impératif lui permettant de positionner les marchandises dans la nomenclature combinée ; qu'en conséquence, s'agissant d'un texte d'application impérative, le règlement de classement concerné aurait dû être intégré dans la banque de données Selectarif ; qu'en outre que le fait que les termes "règlements de classement" ne figurent pas dans la définition de la base de données Selectarif est sans incidence sur la solution du litige ; que compte tenu en effet à la fois de l'objet spécifique du contrat destiné à permettre à la société Dimotrans de classer les produits dans la nomenclature douanière, et de l'étendue du champ des prestations résultant en particulier de l'emploi de l'élément « etc... » il appartenait à la société Conex, au moment de la conclusion de la convention, de préciser, en accord avec la société Dimotrans, que, malgré la généralité des termes employés, la banque de données ne comprenait pas les règlements de classement ; que des développements qui précédent il résulte que la société Conex aurait dû inclure dans la base de données, fournie et mise à jour en exécution du contrat, les dispositions du règlement de classement du 22 juillet 2005 ; qu'il est constant que ces dispositions n'y figuraient pas; que cette omission constitue un manquement de la société Conex à ses obligations contractuelles ; que la société Conex soutient qu'indépendamment du règlement de classement du 22 juillet 2005 la société Dimotrans aurait dû choisir la position 44 18 plus précise en ce que, comme les factures établies par la société China Sea Marine, elle concerne des éléments de parquet ; qu'elle fait valoir que la société Dimotrans a préféré la position la moins précise ; que la précision apportée au chapitre 44 par le règlement de classement du 22 juillet 2005 concerne exclusivement l'épaisseur de la couche supérieure de placage des panneaux de bois destinés à recouvrir le sol, les panneaux de bois présentant une couche supérieure de placage supérieure à 2,5 millimètres étant ainsi désormais exclus de la position 4412 ; que compte tenu du critère d'épaisseur ainsi retenu, le fait que les produits consistaient en des éléments de parquet, n'impliquait pas dès lors, en lui-même, un classement au sous-chapitre 4418 ; que l'absence, dans la base de données Conex, des informations de classement apportées par le règlement susvisé, a induit en erreur la société Dimotrans et est en partie à l'origine de dommage allégué ; qu'elle constitue une inexécution des obligations contractuelles ; que l'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil susvisé est donc fondée en son principe ». ET AUX MOTIFS QUE « la société Dimotrans invoque le dommage consistant en l'obligation pour elle d'exécuter la condamnation à paiement des dommages-intérêts dus à sa cliente la Société Decoplus ; qu'elle considère que la société Conex est seule responsable de ce dommage ; qu'en sa qualité de professionnel du dédouanement, le commissionnaire en douane doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour faire une déclaration exacte ; qu'en l'espèce que l'utilisation d'un outil informatique d'aide au classement des marchandises, ne dispensait pas la société Dimotrans, commissionnaire en douane, de son devoir de prudence dans l'exécution de ses obligations envers sa cliente ; qu'elle devait en conséquence, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications, la société Dimotrans a commis une faute qui est pour partie à l'origine de son propre dommage ; qu'en considération de la nature et de la gravité des fautes respectivement commises et ci-dessus caractérisées, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 50 % la part de responsabilité de la société Conex dans la survenance du dommage invoqué par la société Dimotrans ; qu'en conséquence la société Conex sera condamnée à payer à la société Dimotrans la moitié de la somme sollicitée à titre principal par celle-ci dans ses dernières conclusions, soit la somme de : 73 444 euros : 2 = 36 722 euros » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE le commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, au vu des informations transmises par son client, règlementation qu'il est réputé connaitre ; que l'éditeur d'une base de données relatives à la réglementation douanière applicable suivant le droit de l'Union européenne, n'est pas tenu de fournir à son client, commissionnaire agrée en douane, les données afférentes à l'interprétation des textes de l'Union ; qu'en droit de l'Union européenne, la détermination du tarif douanier s'opère en application des dispositions du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (TDC) (JO L 256, p. 1), qui a instauré, pour les besoins tant du TDC que des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne, une nomenclature des marchandises, dénommée « nomenclature combinée » (NC), fondée sur le système harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes ; que, par une décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198, p. 1), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, ladite convention, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, telle que modifiée par le protocole d'amendement à cette convention du 24 juin 1986 (convention sur le SH) ; qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de cette convention, chaque Partie contractante s'engage à conformer ses nomenclatures tarifaires et statistiques audit système harmonisé (SH) et, à cette fin, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l'ordre de numérotation de ce système ; que la même disposition prévoit également l'obligation pour les Parties contractantes d'appliquer les « règles générales pour l'interprétation » dudit système ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions de celui-ci, et de ne pas modifier la portée de ces derniers ; que, suivant le règlement précité nº 2658/87, chaque sous-position de la NC est assortie d'un code numérique dont les six premiers chiffres correspondent aux codes affectés aux positions et sous-positions du SH, auxquels sont ajoutés deux chiffres formant des subdivisions qui sont propres à ladite nomenclature ; que ce même règlement habilite la Commission à clarifier le contenu d'une position tarifaire (art. 12) ; que les règlements dit de « classement », pris par la Commission, n'ont donc de portée qu'interprétative et ne peuvent en aucun cas modifier la nomenclature combinée, laquelle doit demeurer conforme au système harmonisé, suivant les obligations internationales de l'Union ; qu'en conséquence, l'éditeur d'une base de données de la règlementation douanière de l'Union européenne ne saurait être tenu de mettre à la disposition de son cocontractant les règlements dits de « classement », seulement interprétatifs, et, de surcroît, ne saurait mettre à jour le tarif sur la base de ces règlements de classement, dont il appartient à son cocontractant, professionnel du dédouanement, de prendre connaissance, dès lors qu'ils sont librement accessibles sur les sites internet officiels de données de l'Union européenne et de la République française, pour l'accomplissement de la mission que lui a confié son client, importateur, laquelle consiste à déclarer la marchandise importée sous la position tarifaire lui correspondant, suivant la NC, et en considération de ses caractéristiques fournies par l'importateur et le transporteur ; qu'en imputant cependant à faute à la société Conex d'avoir omis de faire figurer, dans sa base de données, le règlement de classement du 22 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le règlement nº 2658/87 et la décision n° 87/369 susvisés ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE le commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur ; que, l'éditeur d'une base de données relative à la réglementation douanière ne se substitue pas au commissionnaire en douane dans l'accomplissement de sa mission, laquelle implique le classement de la marchandise dans la NC à partir des informations dont lui seul dispose ; que la base de données (Selectarif) commercialisée par la société Conex a pour seul objet de faciliter le travail de collecte des données et de recherche des textes, et n'a pas vocation à aider au classement douanier des marchandises ; qu'en retenant cependant que ce contrat avait pour objet de permettre à la société Dimotrans de classer les produits dans la nomenclature douanière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ALORS, encore, et en toute hypothèse, QU'en droit de l'Union européenne, la détermination du tarif douanier s'opère en application des dispositions du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), qui a instauré, pour les besoins tant du TDC que des statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne, une nomenclature des marchandises, dénommée « nomenclature combinée » (NC), fondée sur le système harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes ; que, par une décision 87/369/CEE, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198, p. 1), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, ladite convention, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, telle que modifiée par le protocole d'amendement à cette convention du 24 juin 1986 (convention sur le SH) ; qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de cette convention, chaque Partie contractante s'engage à conformer ses nomenclatures tarifaires et statistiques audit système harmonisé (SH) et, à cette fin, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l'ordre de numérotation de ce système ; que la même disposition prévoit également l'obligation pour les Parties contractantes d'appliquer les « règles générales pour l'interprétation » dudit système ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions de celui-ci, et de ne pas modifier la portée de ces derniers ; que, suivant le règlement précité nº 2658/87, chaque sous-position de la NC est assortie d'un code numérique dont les six premiers chiffres correspondent aux codes affectés aux positions et sous-positions du SH, auxquels sont ajoutés deux chiffres formant des subdivisions qui sont propres à ladite nomenclature ; que ce même règlement habilite la Commission à clarifier le contenu d'une position tarifaire (art. 12) ; que les règlements dit de « classement », pris par la Commission, n'ont donc de portée qu'interprétative et ne peuvent modifier la NC (annexe 1 du règlement du 23 juillet 1987), laquelle doit demeurer conforme au SH, suivant les obligations internationales de l'Union ; que, les bases tarifaires de l'Union européenne (TARIC) et de la France (RITA) ne renvoient pas aux règlements de classement ; que seul le commissionnaire en douane peut déterminer le règlement de classement applicable, en considération des caractéristiques de la marchandise, dont lui seul a connaissance ; qu'en se fondant, pour condamner la société Conex, sur l'absence, dans sa base de données mise à jour, du règlement de classement du 22 juillet 2005, la cour d'appel a violé le règlement nº 2658/87 et la décision n° 87/369 susvisés ; 4°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'annexe du contrat ne mentionne pas les règlements de classement ; que les « règles générales d'interprétation » mentionnées à l'annexe de Selectarif sont un ensemble précis de six normes officielles d'interprétation figurant en tête du système harmonisé (SH) et reprises au tarif douanier commun (TDC), qui ne sauraient être confondues avec les règlements de classement de la Commission européenne ; qu'en décidant cependant que le contrat conclu avec la société Dimotrans imposait à la société Conex d'inclure dans sa base de données, fournie et mise à jour, les dispositions du règlement de classement du 22 juillet 2005, la cour d'appel a dénaturé le contrat liant les deux parties et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'un commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé, doit veiller à ce que la déclaration qu'il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, au vu des informations transmises par son client ; que le commissionnaire agrée en douanes, professionnel averti, est réputé analyser les données fournies par le client et connaitre la réglementation douanière de l'Union, pour déclarer la marchandise sous la position tarifaire lui correspondant, au regard de ses position et sousposition suivant la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement nº 2658/87, préalable nécessaire à l'application du tarif douanier, et éclairée, au besoin, par ses instruments d'interprétation, dont les règlements de classement de la Commission ; qu'à défaut, il commet une faute, née du manquement à son obligation de conseil, qui est la cause exclusive de sa responsabilité à l'endroit de son client ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à l'encontre de la société Conex, en sa qualité d'éditeur d'une base de données, après avoir pourtant constaté que la société Dimotrans avait manqué à son devoir de prudence dans l'exécution de ses obligations envers sa cliente, en ce qu'elle devait, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur, ce à quoi elle n'a pas procédé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Dimotrans, demanderesse au pourvoi incident LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Conex responsable, seulement pour moitié, du préjudice subi par la société Dimotrans à raison de l'indemnisation de la société Decoplus et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Conex à payer à la société Dimotrans la seule somme de 36.722 € avec intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE l'absence dans la base de données Conex des informations de classement apportées par le règlement de classement du 22 juillet 2005 a induit en erreur la société Dimotrans et est, en partie, à l'origine des dommages allégués ; que la société Dimotrans invoque le dommage consistant en l'obligation pour elle d'exécuter la condamnation en paiement des dommages-intérêts dus à sa cliente, la société Decoplus ; qu'elle considère que la société Conex est seule responsable de ce dommage ; que toutefois, en sa qualité de professionnel du dédouanement, le commissionnaire en douane doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour faire une déclaration exacte ; qu'en l'espèce, l'utilisation d'un outil informatique d'aide au classement des marchandises ne dispensait pas la société Dimotrans, commissionnaire en douane, de son devoir de prudence dans l'exécution de ses obligations envers sa cliente ; qu'elle devait en conséquence, avant les opérations douanières concernées, procéder aux recherches et vérifications nécessaires en vue d'effectuer des déclarations conformes à la réglementation en vigueur ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications, la société Dimotrans a commis une faute qui est, pour partie, à l'origine de son propre dommage ; qu'en considération de la nature et de la gravité des fautes respectivement commises et ci-dessus caractérisées, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 50 % la part de responsabilité de la société Conex dans la survenance du dommage invoqué par la société Dimotrans ; ALORS D'UNE PART QUE si le commissionnaire en douane, mandataire spécialisé, est tenu à l'égard de son client d'un devoir de conseil et de prudence, un tiers ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ces obligations souscrites au profit du seul cocontractant du commissionnaire en douane ; qu'ainsi, en l'espèce, la société Conex, qui s'était engagée à fournir à la société Dimotrans une base de données complète, exhaustive et actualisée de la réglementation douanière pour permettre au commissionnaire en douane de classer les produits dans la nomenclature douanière, et qui avait failli à ses obligations en omettant dans sa base de données un règlement de classement essentiel, ne pouvait, pour échapper à sa responsabilité, reprocher à la société Dimotrans d'avoir failli à ses obligations de commissionnaire en douane et de ne pas avoir vérifié la réglementation douanière en vigueur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'éditeur d'une base de données qui s'est engagé contractuellement à mettre à la disposition du commissionnaire en douane une base de données complète, exhaustive et actualisée de la réglementation douanière, tenu à une obligation de résultat, ne peut s'exonérer partiellement de la responsabilité qu'il encourt pour avoir omis de faire figurer dans sa base un règlement de classement, et reprocher à son cocontractant de ne pas avoir fait les recherches et vérifications nécessaires sur la réglementation douanière en vigueur ; qu'en reprochant à la société Dimotrans de ne pas avoir vérifié la réglementation douanière applicable qu'était censée lui apporter pourtant la société Conex, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00716
Données disponibles
- Texte intégral