Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00730
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 41 849 276 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2013, n° 11-27.666), que M. C... s'est rendu caution solidaire, le 20 juin 1986, des engagements de la société Silam envers la société Banque Nuger (la banque Nuger) puis, le 16 janvier 1997, des engagements de cette société envers la société Banque Rhône Alpes (la banque Rhône Alpes), celles-ci étant liées par une convention d'escompte de créances professionnelles souscrite le 21 décembre 1993 ; que le 17 mai 1999, la banque Rhône Alpes a apporté son fonds de commerce à la banque Nuger ; que la société Silam ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril 2007 et 28 mars 2008, la banque Nuger a assigné M. C... en exécution de ses engagements, dont l'engagement de caution pris envers la banque Rhône Alpes ; que l'arrêt ayant fait droit à cette demande a été cassé au motif que la caution ne pouvait être tenue au titre de cette garantie que pour les créances dont bénéficiait la banque Rhône Alpes avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger ; que devant la cour d'appel de renvoi, la banque Nuger a réitéré sa demande en paiement en la fondant sur les deux engagements de cautions pris par M. C... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° X 15-10.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Nuger, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 février 2013, n° 11-27.666), que M. C... s'est rendu caution solidaire, le 20 juin 1986, des engagements de la société Silam envers la société Banque Nuger (la banque Nuger) puis, le 16 janvier 1997, des engagements de cette société envers la société Banque Rhône Alpes (la banque Rhône Alpes), celles-ci étant liées par une convention d'escompte de créances professionnelles souscrite le 21 décembre 1993 ; que le 17 mai 1999, la banque Rhône Alpes a apporté son fonds de commerce à la banque Nuger ; que la société Silam ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 avril 2007 et 28 mars 2008, la banque Nuger a assigné M. C... en exécution de ses engagements, dont l'engagement de caution pris envers la banque Rhône Alpes ; que l'arrêt ayant fait droit à cette demande a été cassé au motif que la caution ne pouvait être tenue au titre de cette garantie que pour les créances dont bénéficiait la banque Rhône Alpes avant l'apport de son fonds de commerce à la banque Nuger ; que devant la cour d'appel de renvoi, la banque Nuger a réitéré sa demande en paiement en la fondant sur les deux engagements de cautions pris par M. C... ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 2292 du code civil et les articles L. 313-24 et L. 313-27 du code monétaire et financier ; Attendu que pour condamner M. C... à payer à la société banque Nuger la somme de 335 870,82 euros, l'arrêt retient, d'un côté, que la validité du cautionnement direct souscrit le 20 juin 1986 au profit de la banque Nuger n'est pas contestée et, de l'autre, que du fait de la cession, par acte du 17 mai 1999, au profit de cette banque par la banque Rhône Alpes, de créances de diverses natures ainsi que des engagements et garanties reçus et attachés auxdites créances, M. C... n'est pas libéré de l'engagement qu'il a contracté le 16 janvier 1997, la garantie ainsi donnée par lui, laquelle visait toutes les dettes actuelles et futures de la société Silam envers la banque Rhônes Alpes, ayant été apportée à la banque Nuger au même titre que les créances auxquelles elle était attachée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les créances litigieuses correspondaient soit à des dettes de la société Silam nées avant le 17 mai 1999 envers la banque Rhône Alpes, seules couvertes par l'engagement de caution de M. C... souscrit le 16 janvier 1997, soit à des dettes de cette société que M. C..., dans les limites de son engagement du 20 juin 1986, avait expressément consenti à garantir envers la banque Nuger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... à payer à la société Banque Nuger la somme de 335 870,82 euros, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Banque Nuger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le transfert de la caution consentie à la Banque Rhône Alpes) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Monsieur C..., es qualité de caution solidaire de la Société industrielle laitière d'Auvergne et de la Manche, à payer à la société Banque Nuger la somme de 418.492, 76 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007, et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, d'AVOIR condamné Monsieur C... à payer à la Banque Nuger la somme de 335.870, 72 euros suivant décompte actualisé au 1er octobre 2014, et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives. AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de la société BANQUE NUGER en paiement de la somme de 335.870,82 euros suivant décompte actualisé au 1er octobre 2014 Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, M. C... fait valoir, en substance, que c'est un apport partiel d'actif qui est intervenu le 17 mai 1999 entre la société BANQUE RHONE-ALPES et la société BANQUE NUGER, que les effets escomptés revenus impayés sont tous postérieurs à cet apport, lequel, s'il a emporté transmission universelle du patrimoine de la société BANQUE RHONE-ALPES et la société BANQUE NUGER, n'a pas eu d'effet sur les biens attachés à la personne et que la caution n'a jamais expressément manifesté sa volonté de s'engager envers la société BANQUE NUGER. Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, la société BANQUE NUGER expose, en substance, que l'apport du fonds de commerce de la société BANQUE RHONE-ALPES à la société BANQUE NUGER n'ayant pas été soumis au régime de la scission, l'opération du 17 mai 1999 s'analyse en une transmission à titre particulier et que les cessions de créances ainsi réalisées sont soumises au droit commun des articles 1689 et suivants du code civil. C'est pertinemment que l'intimée demande à la cour de dire qu'elle peut se prévaloir du cautionnement transmis à titre d'accessoire de la créance cédée en application de l'article 1692 du code civil, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date à laquelle son droit contre la société SILAM au titre des bordereaux avait pris naissance. En effet, il n'est pas établi que l'apport par la société BANQUE RHONE-ALPES à la société BANQUE NUGER des éléments de fonds de commerce d'une agence bancaire sise à Vichy ait été soumis, après choix par les parties de cette option, au régime des scissions, hypothèse dans laquelle cet apport partiel d'actif emporterait transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité ayant fait l'objet de l'apport. Le contrat d'apport ne comporte aucune stipulation expresse en ce sens et l'exercice de l'option prévue par l'article L. 236-22 du code de commerce ne se déduit pas de l'économie générale de ce contrat, lequel ne contient pas de mention relative à la procédure prévue par les articles L. 236-1 à L. 236-21 dudit code. Il y est mentionné (en page 8) que « les engagements et garanties donnés ou reçus seront apportés au même titre que les créances sur la clientèle auxquelles ils sont attachés et qui font elles-mêmes partie de l'apport ». Dès lors, la cession par la société BANQUE RHONE-ALPES de créances de diverses natures ainsi que des engagements et garanties reçus et attachés aux dites créances, faite suivant acte du 17 mai 1999 au profit de la société BANQUE NUGER, ayant été signifiée le 1er décembre 2008 à M. C... par Maître A..., huissier de justice associé à Clermont-Ferrand, l'acte ayant été délivré à la personne de l'intéressé, d'une part, et la cession d'une créance emportant celle des accessoires et en particulier de la caution, d'autre part, M C... n'est pas libéré de l'engagement qu'il a contracté le 16 janvier 1997, la garantie ainsi donnée par lui, laquelle visait toutes les dettes actuelles et futures de la société SILAM envers la société BANQUE RHONE-ALPES, ayant été apportée à la société BANQUE NUGER, au même titre que les créances auxquelles elle était attachée. La validité du cautionnement direct de M. C... des engagements souscrits par la société SILAM à l'égard de la société BANQUE NUGER (acte du 20 juin 1986) n'est, quant à elle, pas contestée. La créance de la société BANQUE NUGER a été admise à hauteur de 418.492,76 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société SILAM, débitrice principale. Les intérêts réclamés par l'intimée ont été calculés au taux légal à compter du 11 décembre 2007, date de réception de la lettre recommandée valant mis en demeure. Compte tenu des versements déjà opérés par M. C... reste devoir la somme de 335.870,82 euros suivant décompte actualisé au 1er octobre 2014, régulièrement produit aux débats par la société BANQUE NUGER. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'appelant tenu, en sa qualité de caution solidaire de la société SILAM, envers la société BANQUE NUGER, le montant de la condamnation prononcée au profit de cette dernière devant toutefois être limité à la somme de 335.870,82 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur B... C... ne conteste pas la validité des actes de cautionnement qu'il a signé le 20 juin 1986 au profit de la BANQUE NUGER et le 16 janvier 1997 au profit de la BANQUE RHONE ALPES pour tous les engagements de la société SILAM ; Attendu que le 17 mai 1999, la BANQUE RHONE ALPES a apporté à la BANQUE NUGER ses créances ainsi que les engagements et garanties qui lui étaient attachées ; Que cette cession a été notifiée à Monsieur B... C... en sa qualité de caution ; Que le 2 juillet 1999, la BANQUE NUGER faisait parvenir à la société SILAM un nouveau tableau d'amortissement pour le prêt consenti par la BANQUE RHONE ALPES ; Que la société SILAM a fait parvenir divers courriers à la BANQUE NUGER de VICHY reconnaissant ainsi le transfert de son compte et des engagements liés de la BANQUE RHONE ALPES à la BANQUE NUGER ; il sera jugé que la caution solidaire de Monsieur B... C... pour tous les engagements de la société SILAM auprès de la BANQUE RHONE ALPES a bien été transférée au profit de la BANQUE NUGER ; Attendu que la société SILAM a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 mars 2008 ; Que la BANQUE NUGER a régulièrement déclaré sa créance ; Que par ordonnance du 17 novembre 2009 le Juge Commissaire a prononcé son admission au passif chirographaire à hauteur de 418 492,76 € ; Que cette admission acquiert, quant à son existence et son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, à l'expiration du délai de réclamation qui est de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC du dépôt au Greffe de l'état des créances ; Que Monsieur B... C... n'a pas contesté en l tant que caution le montant de cette créance pendant ce délai, qu'il conviendra dès lors de condamner Monsieur B... C... à payer à la BANQUE NUGER la somme de 418 492,76 € ; Attendu que la BANQUE NUGER produit les copies des courriers informant la caution de l'état des encours de la société SILAM, il sera jugé que la BANQUE NUGER apporte la preuve de l'information régulière et annuelle de la caution ; Attendu que Monsieur B... C... a été mis en demeure le 7 décembre 2007, la somme due portera intérêts au taux légal à compter de cette date » ; 1°/ ALORS QUE la caution, dont l'engagement est transmis au cessionnaire en tant qu'accessoire aux créances cédées, n'est tenu de garantir le cessionnaire que du paiement, par le débiteur garanti, de ces dettes ; que sauf consentement exprès de la caution, une telle cession n'entraine pas transfert, au profit du cessionnaire, de l'obligation de couverture attachée au cautionnement, la caution n'étant dès lors pas tenue de garantir le cessionnaire des dettes futures que pourrait contracter le débiteur garanti à l'égard de ce dernier ; qu'ayant estimé que l'engagement de caution de Monsieur C... avait été transmis, à titre accessoire, lors de la cession de créances intervenue le 17 mai 1999, la Cour d'appel ne pouvait condamner Monsieur C... sur le fondement de cet engagement de caution qu'à charge de constater que les créances en litige étaient inclues dans le périmètre de la cession de créances ou de constater, le cas échéant, que Monsieur C... avait expressément consenti à prendre en charge les dettes que contracterait la société SILAM à l'égard de la Banque Nuger ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1692 du code civil, ensemble l'article 2292 du même code ; 2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' ayant constaté que la Banque Nuger n'avait signifié à Monsieur C... la cession de créances en litige – et donc le transfert de son engagement de caution – que le 1er septembre 2008, la Cour d'appel ne pouvait estimer que le cautionnement avait produit effet, à l'égard de Monsieur C..., dès le 19 mai 1999, et que Monsieur C... était dès lors tenu de prendre en charge, au profit de la banque Nuger, l'ensemble des dettes en litige, qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué, étaient nées au cours de l'année 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1690 et 1692 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la responsabilité de la Banque Nuger) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Monsieur C... à payer à la société Banque Nuger la somme de 418.492, 76 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2007, et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné Monsieur C... à payer à la Banque Nuger la somme de 335.870, 72 euros suivant décompte actualisé au 1er octobre 2014, et d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de M. C... en paiement de la somme de 533.571,56 euros à titre de dommages et intérêts Au soutien de sa demande, ne pouvant selon lui être qualifiée de prétention nouvelle, en paiement de la somme de 533.571,56 euros, égale au montant de ses engagements de caution, M. C... fait valoir que la société BANQUE NUGER a escompté de façon inconsidérée les effets de commerce qui lui étaient présentés et revenus impayés, ceci sur une période très courte, du 30 avril au 21 mai 2007, sans procéder aux vérifications nécessaires pour autoriser une ligne d'escompte ni à la sélection des effets qui lui avaient été remis et sans refuser les effets de commerce qui lui étaient présentés, et a ainsi fait preuve d'un comportement particulièrement fautif, ayant contribué à la déconfiture de la société SILAM dont la situation était irrémédiablement compromise puisque la procédure collective a été ouverte le 3 avril 2007. Pour s'opposer à cette demande, qu'elle qualifie de prétention nouvelle, la société BANQUE NUGER se prévaut notamment de la qualité de caution avertie de M. C... et conteste avoir commis une faute, les éléments dont elle avait connaissance ne reflétant pas la réalité comptable. La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. C... ne peut être qualifiée de prétention nouvelle en appel dès lors qu'elle tend à opposer la compensation à la demande en paiement formé par la société BANQUE NUGER ou à faire écarter les prétentions de cette dernière. Aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Ce texte institue un principe de non-responsabilité du créancier dispensateur de crédit et prévoit, limitativement, trois exceptions, il est désormais admis que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Il appartient à M. C... de cumulativement prouver l'existence d'une des trois conditions d'ouverture ainsi que l'existence d'un soutien financier fautif. Ni la preuve d'une fraude, ni celle d'une immixtion caractérisée dans la gestion de la société SILAM, ni enfin celle d'une disproportion de garantie ne sont rapportées par l'appelant. Du fait de ses qualités successives d'associé fondateur, de dirigeant et de membre du conseil de surveillance de la société SILAM, M. C... était nécessairement particulièrement averti de la situation financière de celle-ci et ne peut soutenir que l'intimée était tenue à son égard d'une obligation de mise en garde quant au risque d'endettement généré par l'engagement de caution. Il n'est pas davantage fondé à invoquer un soutien abusif, faute par lui de rapporter la preuve que l'intimée avait connaissance de ce que la situation de la société SILAM était irrémédiablement compromise, la société BANQUE NUGER faisant à cet égard valoir qu'elle a déposé plainte avec constitution de partie civile au motif que les bilans fournis aux partenaires bancaires, bien que certifiés par les commissaires aux comptes, ne reflétaient pas la réalité comptable du groupe [...] dont faisait partie la société SILAM » ; ALORS QU'aux termes de l'article L 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que cette disposition, qui a pour objet d'encourager l'octroi de concours au débiteur en difficulté, ne s'applique qu'aux concours consentis postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ; que Monsieur C... (conclusions, p. 10, §4) comme la Banque Nuger (conclusions, p.14), faisaient observer que les concours contestés étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société SILAM ; qu'en déboutant Monsieur C... de son action en responsabilité aux motifs que celui-ci démontrait pas, conformément à l'article L 650-1 du code de commerce, que la Banque Nuger avait commis une fraude, qu'elle s'était immiscée de façon caractérisée dans la gestion de la société SILAM ou qu'elle avait pris des garanties disproportionnées en contrepartie des concours en litige, sans même vérifier si les concours en litige avaient été consentis antérieurement ou postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SILAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 650-1 du code de commerce ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en l'espèce, Monsieur C... reprochait à la Banque Nuger d'avoir escompté de façon inconsidérée les effets de commerce qui lui étaient présentés par la société SILAM, sans avoir procéder aux vérifications nécessaires pour autoriser une ligne d'escompte ; qu'elle faisait observer notamment que ces effets avaient été « remis en banque et escomptés par SILAM avant le 3 avril 2007 et donc juste avant la mise en Redressement judiciaire » (conclusions, p.10§4) ; qu'en relevant que « M. C... fai[sait] valoir que la société BANQUE NUGER a escompté de façon inconsidérée les effets de commerce qui lui étaient présentés et revenus impayés, ceci sur une période très courte, du 30 avril au 21 mai 2007 » et en considérant ainsi que Monsieur C... entendait dénoncer des concours consentis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société SILAM, intervenue le 3 avril 2007, pour ensuite lui opposer les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS ENCORE QU'à l'image de Monsieur C... (conclusions, p.10, §4), la Banque Nuger relevait elle-même que « la créance déclarée et admise au passif de la société SILAM est exclusivement constituée d'effets escomptés en février et mars 2007 revenus impayés » (conclusions, p.14) ; qu'en partant du postulat suivant lequel les concours litigieux avaient été consentis postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SILAM, pour opposer à Monsieur [...] les dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00730
Données disponibles
- Texte intégral