Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00732
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 23 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2014), que pour financer la création d'un centre d'amincissement exploité dans le cadre d'un contrat de franchise, la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a, le 13 décembre 2006, consenti à la société [...] (la société), constituée le 20 novembre 2006, un prêt d'un montant de 232 000 euros ; que ce prêt était garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. et Mme A..., associés égalitaires et cogérants de la société, souscrit le 24 novembre 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009 et la créance de la banque résultant du prêt admise à son passif ; que le liquidateur de la société et les cautions ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ; que la banque s'y est opposée et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement des cautions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des cautions et de les condamner à payer, chacune, à la banque une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est dispensé de cette obligation qu'à l'égard de la caution avertie ; que cette qualité ne saurait résulter, lorsque le prêt cautionné a pour objet de financer la création d'une activité, de la seule qualité d'associé fondateur et de cogérant de la société constituée pour l'exploiter ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la banque, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de cogérants de la société, « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », M. et Mme A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », d'autre part, « qu'il n'est pas établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoines ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'ils auraient ignorées » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. et Mme A... étaient des cautions averties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'ils ne pouvaient invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de cogérants de la société, « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », M. et Mme A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. et Mme A..., anciens salariés dépourvus d'expérience dans la gestion d'un commerce de proximité et dans le secteur d'activité dont relevait l'opération financée par le prêt cautionné n'étaient pas, par cela même, inaptes à apprécier les risques nés de son octroi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° G 15-11.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme G... Y..., épouse A..., 2°/ M. S... A..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. T... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Coopérative Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... et de M. N..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Coopérative Banque populaire Loire et Lyonnais, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2014), que pour financer la création d'un centre d'amincissement exploité dans le cadre d'un contrat de franchise, la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) a, le 13 décembre 2006, consenti à la société [...] (la société), constituée le 20 novembre 2006, un prêt d'un montant de 232 000 euros ; que ce prêt était garanti, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de M. et Mme A..., associés égalitaires et cogérants de la société, souscrit le 24 novembre 2006 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 2009 et la créance de la banque résultant du prêt admise à son passif ; que le liquidateur de la société et les cautions ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde ; que la banque s'y est opposée et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement des cautions ; Attendu que le liquidateur et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter les demandes des cautions et de les condamner à payer, chacune, à la banque une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est dispensé de cette obligation qu'à l'égard de la caution avertie ; que cette qualité ne saurait résulter, lorsque le prêt cautionné a pour objet de financer la création d'une activité, de la seule qualité d'associé fondateur et de cogérant de la société constituée pour l'exploiter ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la banque, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de cogérants de la société, « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », M. et Mme A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », d'autre part, « qu'il n'est pas établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoines ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'ils auraient ignorées » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. et Mme A... étaient des cautions averties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'ils ne pouvaient invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de cogérants de la société, « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », M. et Mme A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. et Mme A..., anciens salariés dépourvus d'expérience dans la gestion d'un commerce de proximité et dans le secteur d'activité dont relevait l'opération financée par le prêt cautionné n'étaient pas, par cela même, inaptes à apprécier les risques nés de son octroi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient aux cautions et au liquidateur de prouver que la situation alléguée existait, qu'elle était ou pouvait être connue de la banque et qu'en ne donnant pas l'information à ses clients, celle-ci a manqué à une obligation d'information et de mise en garde en lien avec le préjudice qu'ils invoquent, l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, qu'il n'est pas allégué que le compte d'exploitation prévisionnel présentait des anomalies évidentes qui ne pouvaient échapper à la banque, ce qui ne peut résulter du fait qu'un chiffre d'affaires largement inférieur à celui prévu a été réalisé, que la société n'a pas « déposé son bilan » après quelques mois d'exploitation mais au bout de trois ans ; que l'arrêt ajoute qu'il n'est démontré ni que les indications prétendument contenues dans le document d'information précontractuelle remis par le franchiseur étaient fausses, ni que les résultats des différents centres existant en 2005 étaient bien inférieurs à ceux qu'ils avaient prévus pour leur centre, ni que de nombreux franchisés ont été placés en redressement ou liquidation judiciaires après quelques mois d'activité en 2006 ou les années précédentes, ni qu'existait un « turn over » important depuis la création du réseau de franchise, ni que la situation survenue à la fin de l'année 2006 ou dans le courant de l'année pouvait, à la fin de l'année 2006, être connue par le pôle de franchise du groupe des banques populaires, ni que la banque détenait des informations qui, si elles leur avaient été données, les auraient conduits à renoncer au projet ou à le modifier ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence du risque caractérisé d'endettement né de l'octroi du prêt au moment de l'engagement des cautions, seul risque que celles-ci invoquaient, a légalement justifié sa décision ; qu'inopérant, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... et M. N..., en qualité de liquidateur de la société [...], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme M. et Mme A... et M. N..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... A... et M. S... A... de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais et de les avoir condamnés à payer, chacun, à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 37 814,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2012; Aux motifs que « le devoir de mise en garde impose à la banque de prévenir la caution des risques d'endettement et de vérifier sa capacité financière au regard de ses revenus et patrimoine en veillant à ce que l'engagement ne soit pas disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine ; que toutefois, le devoir de mise en garde ne pèse sur la banque qu'à l'égard de la caution non avertie, c'est-à-dire celle qui n'est pas à même de par ses connaissances ou informations en sa possession d'apprécier les risques liés à l'opération qu'elle cautionne; que la caution avertie ne peut donc en principe rechercher la responsabilité de la banque sauf si elle établit que la banque aurait eu sur son patrimoine, ses revenus et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financé et entreprise par la société des information que par suite de circonstances exceptionnelles ellemême aurait ignorées ; qu'en l'espèce, le prêt consenti à la SARL [...] avait pour objet le financement de la création d'un centre d'amincissement franchisé Physiomins devant être exploité par la SARL [...] fondée par G... et S... A..., détenant chacun 50% des parts et nommés cogérants par les statuts; que la note de présentation du projet remis à la Banque Populaire mentionne que G... A... sera responsable du centre et de la commercialisation des cures de soins et des produits et qu'S... A... s'occuperait de la gestion du centre et du choix des actions commerciales et de communication ; que les qualités de fondateurs de la société, associés égalitaires, cogérants et codirigeants du centre d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci font des époux A... des cautions averties qui ne peuvent dès lors invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que par ailleurs, les époux A... n'établissent pas que la banque aurait eu sur leur patrimoine, leurs revenus et leurs facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée et entreprise par la société des informations que par suite de circonstances exceptionnelles eux-mêmes auraient ignorés ; que les époux A... doivent donc être déboutés de leur action en responsabilité contre la Banque Populaire » ; Alors, d'une part, que le banquier, auquel il appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de mise en garde, n'est dispensé de cette obligation qu'à l'égard de la caution avertie ; que cette qualité ne saurait résulter, lorsque le prêt cautionné a pour objet de financer la création d'une activité, de la seule qualité d'associé fondateur et de co-gérant de la société constituée pour l'exploiter; qu'en l'espèce, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la Banque populaire Loire et Lyonnais, l'arrêt se borne à énoncer, d'une part, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de co-gérants de la SARL [...], « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », les époux A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », d'autre part, « qu'il n'est pas établi que la banque aurait eu sur leurs revenus, patrimoines ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'ils auraient ignorées »; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux A... étaient des cautions averties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'ils ne pouvaient invoquer un manquement de la banque à un devoir de mise en garde, qu'en leur qualité d'associés fondateurs et de cogérants de la SARL [...], « d'où il résulte une implication certaine dans la création de la société et une connaissance parfaite de la situation financière de celle-ci », les époux A... ne pouvaient être considérés « que comme des cautions averties », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les époux A..., anciens salariés dépourvus d'expérience dans la gestion d'un commerce de proximité et dans le secteur d'activité dont relevait l'opération financée par le prêt cautionné n'étaient pas, par cela même, inaptes à apprécier les risques nés de son octroi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00732
Données disponibles
- Texte intégral