Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00738
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 2 916 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société de droit belge LB Holding a confié à la société Phocéenne d'études électriques (la société Phocelec) la remise en état d'une vedette sinistrée ; qu'agissant pour le compte de la société LB Holding, la société Phocelec a confié à la société MTU France (la société MTU) une partie des travaux de réfection ; que la société MTU a assigné la société Phocelec, Mme R..., en qualité de liquidateur amiable de cette société, ainsi que la société LB Holding, en paiement du solde de ses factures de travaux ; que, reconventionnellement, Mme R... et Mme J..., intervenue volontairement en cause d'appel en qualité de copropriétaire indivis de l'actif subsistant de la société Phocelec, d'un côté, et, de l'autre, la société LB Holding, ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société MTU fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de la société LB Holding à lui payer le solde de ses factures des intérêts au taux légal à compter de son prononcé alors, selon le moyen, que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat, et non de l'appréciation du juge porte intérêts à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 82.735,40 euros n'étaient dus qu'à compter du prononcé de son arrêt, quand cette somme constituait le solde des sommes dues en exécution des devis acceptés émis par la société MTU pour la remise en service du moteur tribord de la vedette Provence Express, ce dont il résultait que le principe et le montant de cette créance résultaient du contrat et non de l'appréciation du juge et devaient porter intérêts à compter de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société MTU fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts formées par Mmes R... et J... d'un côté, et de l'autre par la société LB Holding alors, selon le moyen : 1°/ qu'en condamnant la société MTU, à laquelle avait été confiée la réfection du moteur tribord de la vedette Provence Express, à indemniser la perte d'une chance de percevoir une prime en cas de revente de la vedette, un préjudice de stationnement pour soixante-quatre semaines d'indisponibilité de cette vedette et un préjudice de perte de la valeur vénale de cette vedette au cours de la période de retard jugée imputable à la société MTU, la cour d'appel, qui a condamné cette société à supporter des chefs de préjudice immatériels consécutifs aux travaux qui lui avaient été confiés, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que ses conditions générales de maintenance et de vente, expressément visées et jointes aux offres acceptées par la société Phocelec pour le compte de la société LB Holding, précisaient qu'« aucune indemnisation ne sera due au titre du manque à gagner ou de la perte de jouissance », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'indemnisation du préjudice au titre de la responsabilité contractuelle suppose que le préjudice invoqué constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat ; qu'en condamnant la société MTU à indemniser le propriétaire de la vedette d'une perte de la valeur vénale de cette dernière en raison de son immobilisation pendant la période de retard jugée imputable à la société MTU, quand cette période ne pouvait emporter une dépréciation autre que celle que la vedette aurait subi[e] en tout état de cause, si elle avait été en état de naviguer pendant cette même période, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° P 14-26.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MTU France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... R..., domiciliée [...] , prise tant en qualité de liquidateur amiable que de co-indivisaire de la société Phocéenne d'études électriques, sous le nom commercial Phocelec, 2°/ à Mme H... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de co-indivisaire de la société Phocéenne d'études électriques, sous le nom commercial Phocelec, 3°/ à la société LB Holding, dont le siège est [...] ), société de droit belge, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société MTU France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société LB Holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2014), que la société de droit belge LB Holding a confié à la société Phocéenne d'études électriques (la société Phocelec) la remise en état d'une vedette sinistrée ; qu'agissant pour le compte de la société LB Holding, la société Phocelec a confié à la société MTU France (la société MTU) une partie des travaux de réfection ; que la société MTU a assigné la société Phocelec, Mme R..., en qualité de liquidateur amiable de cette société, ainsi que la société LB Holding, en paiement du solde de ses factures de travaux ; que, reconventionnellement, Mme R... et Mme J..., intervenue volontairement en cause d'appel en qualité de copropriétaire indivis de l'actif subsistant de la société Phocelec, d'un côté, et, de l'autre, la société LB Holding, ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices résultant du retard dans l'exécution des travaux ; Sur le premier moyen : Attendu que la société MTU fait grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de la société LB Holding à lui payer le solde de ses factures des intérêts au taux légal à compter de son prononcé alors, selon le moyen, que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat, et non de l'appréciation du juge porte intérêts à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 82.735,40 euros n'étaient dus qu'à compter du prononcé de son arrêt, quand cette somme constituait le solde des sommes dues en exécution des devis acceptés émis par la société MTU pour la remise en service du moteur tribord de la vedette Provence Express, ce dont il résultait que le principe et le montant de cette créance résultaient du contrat et non de l'appréciation du juge et devaient porter intérêts à compter de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, qui se bornaient à demander la condamnation de la société LB Holding à lui payer le solde de sa facture, que la société MTU ait saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation aux intérêts sur cette somme depuis l'assignation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société MTU fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts formées par Mmes R... et J... d'un côté, et de l'autre par la société LB Holding alors, selon le moyen : 1°/ qu'en condamnant la société MTU, à laquelle avait été confiée la réfection du moteur tribord de la vedette Provence Express, à indemniser la perte d'une chance de percevoir une prime en cas de revente de la vedette, un préjudice de stationnement pour soixante-quatre semaines d'indisponibilité de cette vedette et un préjudice de perte de la valeur vénale de cette vedette au cours de la période de retard jugée imputable à la société MTU, la cour d'appel, qui a condamné cette société à supporter des chefs de préjudice immatériels consécutifs aux travaux qui lui avaient été confiés, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que ses conditions générales de maintenance et de vente, expressément visées et jointes aux offres acceptées par la société Phocelec pour le compte de la société LB Holding, précisaient qu'« aucune indemnisation ne sera due au titre du manque à gagner ou de la perte de jouissance », a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'indemnisation du préjudice au titre de la responsabilité contractuelle suppose que le préjudice invoqué constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat ; qu'en condamnant la société MTU à indemniser le propriétaire de la vedette d'une perte de la valeur vénale de cette dernière en raison de son immobilisation pendant la période de retard jugée imputable à la société MTU, quand cette période ne pouvait emporter une dépréciation autre que celle que la vedette aurait subi[e] en tout état de cause, si elle avait été en état de naviguer pendant cette même période, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions imprécises, par lesquelles la société MTU, après avoir seulement indiqué que le tribunal avait retenu l'existence d'un préjudice financier évalué à 29 166 euros, se bornait à faire valoir que la réparation d'un tel préjudice se heurtait à l'article XIII de ses conditions générales, aux termes duquel « aucune indemnisation ne sera due au titre du manque à gagner ou de la perte de jouissance », sans dire en quoi cette clause était applicable au préjudice en cause ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la société MTU ait discuté l'existence d'un lien de causalité possible entre le retard apporté par elle à la réalisation des travaux et la perte de valeur de la vedette due, le cas échéant, à l'immobilisation de celle-ci pendant les travaux ; que le moyen est, dès lors, nouveau et mélangé de fait ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MTU France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société LB Holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société MTU France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation de la société LB Holding à payer à la société MTU France la somme de 82.735,40 euros des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt ; Aux motifs que « [l'expert] a justement considéré dans ces conditions, en l'absence de démonstration contraire probante administrée par les parties, que le montant total réclamé in fine devait être minoré de la somme de 42.044,64 euros HT, soit un solde de 184.950 euros correspondant à un montant des devis ; que la société Phocelec ayant réglé une somme de 102.214,60 euros, reste dû un solde de 82.735,40 euros ( ) ; que les intérêts de retard au taux légal sont dus à compter du prononcé du présent arrêt » (arrêt, p. 5, ult. § et p. 6, § 1) ; Alors que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêts à compter de la sommation de payer constituée par l'assignation en justice ; qu'en jugeant que les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 82.735,40 euros n'étaient dus qu'à compter du prononcé de son arrêt, quand cette somme constituait le solde des sommes dues en exécution des devis acceptés émis par la société MTU France pour la remise en service du moteur tribord de la vedette Provence Express, ce dont il résultait que le principe et le montant de cette créance résultaient du contrat et non de l'appréciation du juge et devaient porter intérêts à compter de l'assignation en justice, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MTU France à payer à Mme Y... R... et à Mme H... J... qui en bénéficieront solidairement une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la société LB Holding à titre de dommages et intérêts une somme de 324.220 euros, outre intérêts au taux légal ; Aux motifs que « sur le préjudice de la société Phocelec invoqué par Y... R... et H... J... ( ) ces dernières réclament une somme totale de 231.169,20 euros au titre de l'annulation de trois interventions de l'ingénieur de la société Phocelec au Qatar, en Nouvelle-Calédonie et à Madagascar en 2008, une somme de 36.000 euros au titre de la perte d'une prime sur la vente du navire en mai 2008, une somme de 2.913,10 euros correspondant à des frais engagés pour la procédure d'expertise judiciaire et une somme de 14.352 euros au titre du travail administratif consacré à la même procédure ( ) ; que concernant la perte de la prime sur la vente du navire, sont produits une promesse de la société LB Holding, une attestation d'un expert maritime faisant état de la visite du navire par des acheteurs vietnamiens, des courriers d'une agence réclamant des rendez-vous et une attestation d'un second agent affirmant que le navire a été visité de février à avril 2008 par des panaméens puis de décembre 2008 à février 2009 et avril 2009 par des vietnamiens, les transactions n'ayant pas abouti en raison de la déficience du moteur tribord ; qu'en l'absence de tout autre élément, notamment d'attestations de candidats à l'acquisition, et même à considérer que les visites sont suffisamment prouvées, il ne peut être retenu que la vente a échoué spécifiquement en raison de la défaillance du moteur tribord alors que le moteur bâbord, comme constaté par l'expert, n'était pas davantage opérationnel en raison de la carence de la société Phocelec, et que le prix réclamé en 2008 de 2.000.000 euros était nettement surévalué par rapport à l'estimation de l'expert de 1.500.000 euros ; que dans ces conditions la perte de la chance de percevoir, à l'issue des négociations, la prime de 36.000 euros promise par la société LB Holding en cas de vente à un prix minimum de 1.800.000 euros ne peut être chiffrée à plus de 5.000 euros ( ) ; que sur le préjudice de la société LB Holding, celle-ci réclame une somme de 52.820 euros au titre du coût de stationnement et d'entretien du navire pendant la période d'immobilisation, une somme de 290.697 euros au titre des frais financiers liés au remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition et la remise en état du navire du 26 mai 2008 au 7 mai 2010, et une somme de 800.000 euros au titre de la perte de valeur vénale du navire au cours de la période d'immobilisation ; qu'elle se réfère exclusivement, s'agissant du coût de stationnement et de l'entretien, au rapport de l'expert qui a retenu pour le stationnement un préjudice de 24.220 euros pour 64 semaines d'indisponibilité ; qu'elle produit des factures de stationnement relatives à la période du 17 janvier 2009 au 31 mai 2010 d'un montant total de 28.240,65 euros, ainsi que des justificatifs de frais de transfert pour les besoins de l'expertise de 1.076,40 euros ; que le retard n'étant pris en considération que jusqu'au 18 mai 2010, la dernière facture de stationnement du mois de mai 2010, de 1.847,82 euros, sera réduite au prorata à 1.073 euros, de sorte que le montant total relatif à la période d'immobilisation imputable à la société MTU France se monterait à 27.465,83 euros ; que l'évaluation de l'expert sera en conséquence retenue ( ) ; que, sans autre référence que sa propre appréciation, l'expert a émis l'avis que la valeur vénale de la vedette en cause "devait être en 2008 voisine" de 1.500.000 euros, que sa valeur théorique en 2011 était de 1.050.000 euros et que la perte théorique de valeur en trois ans était de 30 %, soit 450.000 euros ; que, aucune estimation d'aucune sorte n'accréditant la valeur de 2.000.000 euros en 2008, excepté celle d'un agent chargé de la vente dont l'impartialité ne paraît pas suffisante, l'estimation non sérieusement combattue de l'expert sera retenue ; qu'en l'absence de toute cote officielle et de tout tableau retraçant l'évolution de cette valeur au cours de la période de retard imputable à la société MTU France, la perte subie en raison de ce retard par la société LB Holding sera chiffrée à 300.000 euros » (arrêt, p. 8 à 10) ; Alors, d'une part, qu'en condamnant la société MTU France, à laquelle avait été confiée la réfection du moteur tribord de la vedette Provence Express, à indemniser la perte d'une chance de percevoir une prime en cas de revente de la vedette, un préjudice de stationnement pour 64 semaines d'indisponibilité de cette vedette et un préjudice de perte de la valeur vénale de cette vedette au cours de la période de retard jugée imputable à la société MTU France, la cour d'appel, qui a condamné cette société à supporter des chefs de préjudice immatériels consécutifs aux travaux qui lui avaient été confiés, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière faisait valoir que ses conditions générales de maintenance et de vente, expressément visées et jointes aux offres acceptées par la société Phocelec pour le compte de la société LB Holding, précisaient qu'« aucune indemnisation ne sera due au titre du manque à gagner ou de la perte de jouissance » (concl. p. 27, § 3 et 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'indemnisation du préjudice au titre de la responsabilité contractuelle suppose que le préjudice invoqué constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat ; qu'en condamnant la société MTU France à indemniser le propriétaire de la vedette d'une perte de la valeur vénale de cette dernière en raison de son immobilisation pendant la période de retard jugée imputable à la société MTU France, quand cette période ne pouvait emporter une dépréciation autre que celle que la vedette aurait subi, en tout état de cause, si elle avait été en état de naviguer pendant cette même période, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00738
Données disponibles
- Texte intégral