Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00739
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2014), que la société Lab, qui s'était vu confier par la société Sundsvall Energi AB (la société SEAB) la conception, la fourniture et l'installation d'un système de traitement de fumées dans une usine d'incinération, a conclu avec la société de droit allemand NV Enertech GmbH (la société NVE) un contrat ayant pour objet la mise à disposition, par cette dernière, d'un ingénieur dans le cadre des opérations de réception et d'installation de ce système ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 29 octobre 2006 et de l'indemnisation par la société Lab des préjudices subis par la société SEAB, la première a assigné la société NVE et son assureur, la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), en remboursement de l'indemnité payée et du montant de la franchise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lab fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la cause d'un sinistre pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre pour mettre en route l'installation, lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée - si l'engagement contracté par la société NVE de mettre en service la nouvelle ligne d'incinération d'ordures ménagères, tel que stipulé dans les conditions générales d'achat et dans le contrat de prestation de service, lesquels prévalent sur les stipulations du cahier des charges, ne s'analysait pas en une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a énoncé que la « carence probatoire de la société Lab ne pouvait conduire à retenir une quelconque responsabilité, même en présence de l'obligation de résultat dont elle se prévaut, du fait de la totale ignorance dans laquelle se trouve la cour sur les causes techniques du sinistre » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il appartenait à la société NV Enertech GmbH débitrice d'une obligation de résultat, d'apporter la preuve que les causes techniques du sinistre lui étaient étrangères, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du code civil ; 3°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 739 F-D Pourvoi n° U 15-10.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Lab, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France, [...] , 2°/ à la société NV Enertech GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] ), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Lab, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés HDI-Gerling Industrie Versicherung AG et NV Enertech GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2014), que la société Lab, qui s'était vu confier par la société Sundsvall Energi AB (la société SEAB) la conception, la fourniture et l'installation d'un système de traitement de fumées dans une usine d'incinération, a conclu avec la société de droit allemand NV Enertech GmbH (la société NVE) un contrat ayant pour objet la mise à disposition, par cette dernière, d'un ingénieur dans le cadre des opérations de réception et d'installation de ce système ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 29 octobre 2006 et de l'indemnisation par la société Lab des préjudices subis par la société SEAB, la première a assigné la société NVE et son assureur, la société HDI Gerling Industrie Versicherung AG (la société HDI), en remboursement de l'indemnité payée et du montant de la franchise ; Attendu que la société Lab fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la charge de la preuve de la cause d'un sinistre pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre pour mettre en route l'installation, lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée - si l'engagement contracté par la société NVE de mettre en service la nouvelle ligne d'incinération d'ordures ménagères, tel que stipulé dans les conditions générales d'achat et dans le contrat de prestation de service, lesquels prévalent sur les stipulations du cahier des charges, ne s'analysait pas en une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a énoncé que la « carence probatoire de la société Lab ne pouvait conduire à retenir une quelconque responsabilité, même en présence de l'obligation de résultat dont elle se prévaut, du fait de la totale ignorance dans laquelle se trouve la cour sur les causes techniques du sinistre » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il appartenait à la société NV Enertech GmbH débitrice d'une obligation de résultat, d'apporter la preuve que les causes techniques du sinistre lui étaient étrangères, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du code civil ; 3°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Lab ne produisait pas le cahier des charges précisant ses procédures et instructions que l'ingénieur mis à sa disposition par la société NVE n'aurait pas respectées, ni n'établissait la cause du sinistre, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni relever un moyen d'office, a pu en déduire que, dans l'ignorance de l'étendue exacte des obligations contractées par la société NVE, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés HDI Gerling Industrie Versicherung AG et NV Enertech GmbH la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Lab. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement et débouté la société Lab de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur le contrat liant les parties, avant d'envisager le bien fondé des prétentions dirigées contre la société NVE et son assureur, il est nécessaire liminairement de déterminer les obligations souscrites par la première à l'égard de la société Lab ; que par sa pièce 1, traduite en pièce 24, la société Lab a émis un « bon de commande » signé par les deux parties le 28 juin 2006, auquel étaient annexés des conditions générales acceptées par les deux parties, une « ANNEXE 1 contrat de prestation de services (CPS) » et un « TEST DE CAHIER DES CHARGES (CC) » ; que ce contrat est intitulé « contrat de prestations de service » et comprend une clause «ETENDUE DE LA PRESTATION » faisant expressément référence aux CPS et CC et rédigé ainsi : « L'ÉTENDUE DE L'OFFRE devant être fournie par le Vendeur en termes de services concernant la mise en service par un chef d'équipe de mise en service, est pleinement identifiée dans le « CPS » et le « CC ». Le Vendeur déclare qu'il dispose de toutes les connaissances et compétences pour exécuter ce service conformément aux documents contractuels, aux conditions du site et aux règles et réglementation en vigueur. Il s'engage à réaliser cette mission selon le planning identifié au 3.2 du « CC », et à exécuter tous les services requis en tant que chef d'équipe de mise en service du traitement de fumée. L'étendue de l'offre inclut toutes les réalisations nécessaires concernant la gestion optimale de cette commande même si cela n'est pas spécifiquement mentionné dans les documents contractuels, selon le planning identifié au 3.2 du « CC » ; que ces documents produits comprennent uniquement comme annexe le « CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES », mais nullement le « CAHIER DES CHARGES », le premier comportant une clause « DÉFINITION DU SERVICE À EXÉCUTER » mentionnant comme la réalisation de « la mise en service de l'installation », « mission spécifique » commandée au « Prestataire dans laquelle il est spécialisé et dispose des pleines compétences » ; que la clause « RESPONSABILITÉ DU PRESTATAIRE » stipule que « le Prestataire assumera la pleine et entière responsabilité de la parfaite exécution du service conformément aux conditions requises dans les documents contractuels. Le « Chef d'équipe sera tenu responsable de tous les dommages corporels, directs et tangibles imputables à toute notion [action], tout vice, négligence, omission, manquement des salariés du Prestataire dans la gestion optimale de leur mission » ; qu'une autre prévoit, comme l'a souligné la société NVE « la supervision par le chef de projet Lab » ; que les obligations invoquées par la société Lab, et résultant des termes contractuels non équivoques ci-dessus rappelés, supposent en tout état de cause qu'elle établisse des circonstances exactes de la survenance du sinistre, et de ce que « le chef d'équipe de mise en service » n'a pas respecté ses « procédures et instructions » ; que la pièce 1 de la société NVE, est constitué d'un « Rapport de X... S... » établi le 28 juillet 2009, soit près de trois années après le sinistre, rédigé sur pièces, lesdites « pièces pour l'analyse du dommage» n'étant pas même citées ; que l'absence de tout référentiel précis et de respect du contradictoire ne peut conduire à retenir cette pièce comme probante concernant une quelconque détermination des responsabilités, mais elle peut par contre être exploitée comme correspondant pour les sociétés appelantes à la narration des circonstances mêmes du sinistre ; qu'aucune des pièces adverses ne contient une quelconque narration ou même une description technique objective de l'historique de l'incident, alors qu'une expertise amiable a eu lieu avec l'exploitant du site, dont la teneur n'a nullement été versée aux débats, un rapport d'un « bureau indépendant Inspecta » ayant pourtant été établi en janvier 2007 et envoyé à la société NVE, l'intervention d'un expert « Gab Robins France Expert » étant également notée comme le rapport Inspecta dans les échanges de courriers ou de courriels ; que le courrier émis par Gab Robins le 17 juin 2008 (pièce traduite 28) n'est pas plus susceptible d'être retenu comme probant sur les responsabilités, comme ne résultant pas d'un examen soumis à la contradiction et émanant uniquement d'une des parties, surtout en l'état des contestations adverses émises sur le diagnostic posé ; que seul un double témoignage de W... L... (pièce traduite en n° 42 de la société intimée) salarié de la société App Start Up qui avait assumé la responsabilité de l'installation avant la prise de quart du salarié de la société NVE, a été rédigé en deux temps les 12 janvier 2007 et 10 novembre 2009, et ne fait en tout état de cause état que d'une difficulté technique majeure survenue au cours de son quart et que de la transmission affirmée des informations à son successeur sur ses caractéristiques ; que si la narration contenue dans la pièce 1 de la société NVE relate les actions engagées par son salarié, la carence de la société Lab à verser aux débats le « CAHIER DES CHARGES » porteur des « procédures et instructions » à suivre lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par sa cocontractante de ses obligations ainsi définies ; qu'au-delà, l'absence aux débats de toute investigation technique sur les causes mêmes de l'incident, ne permet pas plus de discerner d'une quelconque manière les responsabilités dans la survenance du sinistre ; que cette carence probatoire de la société Lab ne pouvait conduire à retenir une quelconque responsabilité, même en présence de l'obligation de résultat dont elle se prévaut, du fait de la totale ignorance dans laquelle se trouve la cour sur les causes techniques du sinistre ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Lab de toutes ses demandes ; 1/ ALORS QUE la charge de la preuve de la cause d'un sinistre pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre pour mettre en route l'installation, lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 6 - concl. p. 7, 8 et 29) - si l'engagement contracté par la société NVE de mettre en service la nouvelle ligne d'incinération d'ordures ménagères, tel que stipulé dans les conditions générales d'achat et dans le contrat de prestation de service, lesquels prévalent sur les stipulations du cahier des charges, ne s'analysait pas en une obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour a énoncé que la « carence probatoire de la société Lab ne pouvait conduire à retenir une quelconque responsabilité, même en présence de l'obligation de résultat dont elle se prévaut, du fait de la totale ignorance dans laquelle se trouve la cour sur les causes techniques du sinistre » (arrêt p. 8, § 2) ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il appartenait à la société NV Enertech GmbH débitrice d'une obligation de résultat, d'apporter la preuve que les causes techniques du sinistre lui étaient étrangères, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du code civil, 3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la carence de la société Lab à verser aux débats le cahier des charges porteur des procédures et instructions à suivre lui interdit de se prévaloir d'une quelconque inexécution par la société NVE de ses obligations ainsi définies ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00739
Données disponibles
- Texte intégral