Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00741
- Date
- 13 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2015), que Mme U..., agissant en qualité de gérante de la société Domaine de l'étang, qui avaient été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 décembre 2013 et 15 octobre 2014, a formé appel du jugement ayant arrêté, le 22 avril 2015, le plan de cession des actifs de cette société au profit des sociétés Beci, O... et Haras des camélias ; que ces dernières ont soulevé le défaut de qualité à agir de Mme U..., au motif qu'elle était dessaisie de ses pouvoirs de représentation par suite de la désignation de M. Q..., par ordonnance du 18 août 2014, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société débitrice, avec mission d'en assurer la gestion ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, annulé le jugement du 22 avril 2015 et rejeté le plan de cession ; Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de la société Domaine de l'étang et partant, des pouvoirs de sa gérante, Mme U..., pour exercer, au nom de cette dernière, le droit propre de faire appel du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs ouvert par l'article L. 661-6, III du code de commerce constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° H 15-22.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Beci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ la société Haras des camélias, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme I... U..., domiciliée [...] ), prise en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Domaine de l'étang, 2°/ à la société Domaine de l'étang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] , 4°/ au procureur de la République de Lille, domicilié [...] , 5°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, dont le siège est [...] , 6°/ à M. W... Q..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Domaine de l'étang, 7°/ à M. V... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Domaine de l'étang, 8°/ à la société Ajjis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de l'étang et de la Société de restauration et de loisirs, 9°/ à la Société de restauration et de loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la Société de restauration et de loisirs, 11°/ à M. S... R..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés de la société Domaine de l'étang, 12°/ à la société Finapar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Proméo, société anonyme, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Antenor groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. E..., liquidateur de la société Domaine de l'étang, et la société Ajjis, administrateur judiciaire de la même société Domaine de l'étang, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Beci et O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E... et de la société Ajjis, ès qualités, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, de Me Le Prado, avocat de Mme U... et de la société Domaine de l'étang, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Haras des camélias du désistement de son pourvoi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Beci et O... que sur le pourvoi incident relevé par M. E..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine de l'étang, et par la société Ajjis, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Domaine de l'étang ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense, et celle du pourvoi incident, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 661-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2015), que Mme U..., agissant en qualité de gérante de la société Domaine de l'étang, qui avaient été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 décembre 2013 et 15 octobre 2014, a formé appel du jugement ayant arrêté, le 22 avril 2015, le plan de cession des actifs de cette société au profit des sociétés Beci, O... et Haras des camélias ; que ces dernières ont soulevé le défaut de qualité à agir de Mme U..., au motif qu'elle était dessaisie de ses pouvoirs de représentation par suite de la désignation de M. Q..., par ordonnance du 18 août 2014, en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société débitrice, avec mission d'en assurer la gestion ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel recevable, annulé le jugement du 22 avril 2015 et rejeté le plan de cession ; Attendu qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire de la société Domaine de l'étang et partant, des pouvoirs de sa gérante, Mme U..., pour exercer, au nom de cette dernière, le droit propre de faire appel du jugement arrêtant le plan de cession de ses actifs ouvert par l'article L. 661-6, III du code de commerce constitue un mal jugé par erreur de droit mais non un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi dirigé contre un arrêt qui n'a pas commis d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Beci et [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00741
Données disponibles
- Texte intégral