Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00743
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 2 708 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 1er décembre 2011, pourvoi n°10-27.506), que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à Mme C... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile vendu par la société Sapas ; qu'invoquant divers désordres affectant le véhicule, Mme C... a agi en résolution des contrats de vente et de crédit-bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a introduit sa demande en résolution du contrat de vente conclu entre la société Sapas et la société CGL postérieurement à l'expiration du contrat de location-vente et déclarer en conséquence irrecevables ses demandes en résolution de ce contrat de vente et du contrat de location-vente alors, selon le moyen : 1°/ que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit preneur par le crédit bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur, si bien que tant que le contrat de crédit-bail n'a pas pris fin, le crédit preneur est recevable à demander la résolution de la vente ; que la date à laquelle il faut se placer pour apprécier l'intérêt à agir du crédit preneur pour demander la résolution de la vente par subrogation dans les droits du crédit bailleur est celle de l'engagement de l'action ; que la cour d'appel qui a constaté que la vente du véhicule litigieux avait été passée le 4 février 2005 et que ce véhicule avait fait l'objet ce même jour, d'un contrat de location avec option d'achat sur quarante-sept mensualités et qui a décidé que l'action de Mme C... en résolution des contrats principal et accessoire afférents à ce véhicule engagée par assignation du 9 mai 2007 ne constituait pas une demande en résolution du contrat principal de vente et du contrat accessoire en sa qualité de mandataire de la CGL, et que ce n'était qu'en cause d'appel qu'elle avait formé la demande en résolution de la vente en sa qualité de mandataire, alors que les demandes formées en première instance et en cause d'appel tendaient à la même fin c'est-à-dire la résolution des contrats afférents au véhicule ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil, l'article 31 et l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme C... a fait valoir qu'elle avait toujours agi sur le fondement du mandat dont elle bénéficiait contractuellement de la part de la CGL, et en accord avec cette dernière qui l'avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance signifiées le 28 décembre 2007 ; qu'en considérant que la demanderesse n'avait pas agi en qualité de mandataire devant le premier juge sans s'expliquer sur les conclusions d'appel sur ce point , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° G 14-29.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... E... épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sapas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C..., de la SCP Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme E... épouse C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Renault ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 1er décembre 2011, pourvoi n°10-27.506), que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à Mme C... un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile vendu par la société Sapas ; qu'invoquant divers désordres affectant le véhicule, Mme C... a agi en résolution des contrats de vente et de crédit-bail ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a introduit sa demande en résolution du contrat de vente conclu entre la société Sapas et la société CGL postérieurement à l'expiration du contrat de location-vente et déclarer en conséquence irrecevables ses demandes en résolution de ce contrat de vente et du contrat de location-vente alors, selon le moyen : 1°/ que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit preneur par le crédit bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur, si bien que tant que le contrat de crédit-bail n'a pas pris fin, le crédit preneur est recevable à demander la résolution de la vente ; que la date à laquelle il faut se placer pour apprécier l'intérêt à agir du crédit preneur pour demander la résolution de la vente par subrogation dans les droits du crédit bailleur est celle de l'engagement de l'action ; que la cour d'appel qui a constaté que la vente du véhicule litigieux avait été passée le 4 février 2005 et que ce véhicule avait fait l'objet ce même jour, d'un contrat de location avec option d'achat sur quarante-sept mensualités et qui a décidé que l'action de Mme C... en résolution des contrats principal et accessoire afférents à ce véhicule engagée par assignation du 9 mai 2007 ne constituait pas une demande en résolution du contrat principal de vente et du contrat accessoire en sa qualité de mandataire de la CGL, et que ce n'était qu'en cause d'appel qu'elle avait formé la demande en résolution de la vente en sa qualité de mandataire, alors que les demandes formées en première instance et en cause d'appel tendaient à la même fin c'est-à-dire la résolution des contrats afférents au véhicule ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil, l'article 31 et l'article 32 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme C... a fait valoir qu'elle avait toujours agi sur le fondement du mandat dont elle bénéficiait contractuellement de la part de la CGL, et en accord avec cette dernière qui l'avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance signifiées le 28 décembre 2007 ; qu'en considérant que la demanderesse n'avait pas agi en qualité de mandataire devant le premier juge sans s'expliquer sur les conclusions d'appel sur ce point , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme C... n'avait pas, en première instance, agi en résolution des contrats de location-vente et du contrat accessoire de crédit en qualité de mandataire de son bailleur et n'avait formé la demande de résolution du contrat de vente en cette qualité qu'en cause d'appel, soit, en l'absence de levée de l'option d'achat, après que l'expiration du contrat de location-vente eut mis fin au mandat, la cour d'appel, en répondant aux conclusions invoquées par la seconde branche, a exactement décidé que la demande nouvelle en appel était irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme C.... Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que la demande en résolution du contrat de vente conclu entre la société SAPAS et la Société CGL avait été introduite par Madame C... postérieurement à l'expiration du contrat de location-vente et d'avoir en conséquence déclaré les demandes de Madame C... en résolution du contrat de vente conclue le 4 février 2005 entre la CGL et la société SAPAS et en résolution du contrat de location-vente irrecevables Aux motifs que comme l'a à bon escient, analysé la cour d'appel d'Aix en Provence, il n'existe aucun contrat de vente qui aurait été conclu le 22 janvier 2005, entre Madame C... et la société CGL ; en effet, la vente du véhicule Scénic litigieux a été passée le 4 février 2005 entre la société SAPAS et la société CGL pour un prix de 27086€ et ce véhicule a fait l'objet d'une location de 47 mois avec option d'achat par contrat du même jour conclu entre CGL et Madame C... ; Madame C... s'engageait à régler le montant des loyers contractuellement fixés à 11.128,29€ pour la première échéance puis 47 mensualités de 284,41€ ; ce contrat de location a été entièrement exécuté sans que Madame C... lève à son terme l'option d'achat en février 2009 ; la CGL a donc récupéré le véhicule Scénic et l'a revendu à un tiers ; dans ces conditions, Madame C... n'a jamais été propriétaire du véhicule, mais locataire ; elle ne peut donc demander la résolution d'un contrat de vente qui n'existe pas, ni d'un contrat de crédit accessoire à la dite vente ; le jugement du tribunal de grande instance d'Aix déféré à la cour sur renvoi de la Cour de cassation sera donc réformé de ce chef ; sur la recevabilité de Madame C... à agir en résolution du contrat de vente intervenu entre la SAPAS et la CGL en vertu d'un mandat donné par sa bailleresse au terme d'une clause du contrat de crédit-bail qui stipule : « l'action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu'en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier » ; dans son assignation introductive d'instance du 9 mai 2007, comme dans ses conclusions déposées le 24 mars 2009 devant le tribunal de grande instance, Madame C... déclare avoir fait l'acquisition à crédit d'un véhicule neuf qui a fait l'objet de multiples pannes et, après expertise ordonnée en référé le 17 octobre 2006, elle sollicite » la résolution du contrat de location-vente principal et du contrat de crédit accessoire » pour un manquement du garagiste à son obligation de résultat dans la réfection de son véhicule, la condamnation de la « société Renault Sapas à lui restituer les échéances réglées à ce jour à la CGL » et à supporter toutes les conséquences de la résolution du contrat de crédit » outre l'indemnisation de ses préjudices ; cette demande est totalement incompréhensible puisque non seulement Madame C... n'a jamais acheté de véhicule à la société SAPAS, concessionnaire Renault, en encore moins souscrit de crédit pour son acquisition, puisque le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location de 47 mois avec option d'achat conclu le 4 février 2005 avec la société CGL ; en première instance Madame C... s'est donc méprise sur la nature du seul contrat qu'elle a conclu avec la CGL ; Madame C... a demandé pour la première fois dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 août 2010, la résolution du contrat principal de vente en qualité de mandataire de la CGL, bailleur et du contrat accessoire de location avec option d'achat et a rectifié ses demandes de restitution ; Madame C... soutient vainement avoir dès la première instance, formulé les mêmes demandes en « résolution du contrat de location-vente principal ainsi que celle du contrat accessoire de crédit », alors qu'en se prétendant faussement propriétaire, elle n'a jamais agi en qualité de mandataire de son bailleur la société CGL, mais en son nom propre pour demander l'annulation de la vente qui aurait été consentie à son profit et qu'elle ne bénéficiait pas d'un crédit accessoire à une vente, mais d'une location avec option d'achat de son véhicule ; or le contrat de location avec option d'achat conclu le 4 février 2005 par Madame C... avec la CGL pour une durée de 47 mois est venu à expiration le 15 janvier 2009, Madame C... n'ayant pas levé l'option d'achat ; la demande en résolution du contrat de vente a donc été introduite postérieurement à l'expiration du contrat de location-vente ; 1° Alors que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit preneur par le crédit bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur, si bien que tant que le contrat de crédit-bail n'a pas pris fin, le crédit preneur est recevable à demander la résolution de la vente ; que la date à laquelle il faut se placer pour apprécier l'intérêt à agir du crédit preneur pour demander la résolution de la vente par subrogation dans les droits du crédit bailleur est celle de l'engagement de l'action ; que la cour d'appel qui a constaté que la vente du véhicule litigieux avait été passée le 4 février 2005 et que ce véhicule avait fait l'objet ce même jour, d'un contrat de location avec option d'achat sur 47 mensualités et qui a décidé que l'action de Madame C... en résolution des contrats principal et accessoire afférents à ce véhicule engagée par assignation du 9 mai 2007 ne constituait pas une demande en résolution du contrat principal de vente et du contrat accessoire en sa qualité de mandataire de la CGL, et que ce n'était qu'en cause d'appel qu'elle avait formé la demande en résolution de la vente en sa qualité de mandataire, alors que les demandes formées en première instance et en cause d'appel tendaient à la même fin c'est-à-dire la résolution des contrats afférents au véhicule ; qu'elle a violé l'article 1134 du code civil, l'article 31 et l'article 32 du code de procédure civile 2° Alors qu'en toute hypothèse il appartient au juge de définir l'objet du litige dont il est saisi et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ;qu'il doit le cas échéant restituer à la demande sa véritable qualification et rectifier l'éventuelle erreur commise par les parties ; que la cour d'appel a relevé qu'en première instance Madame C... avait formé une demande de résolution du contrat de location-vente principal et de contrat de crédit accessoire et une demande de condamnation de la société Sapas à restituer les échéances réglées à ce jour à la CGL et à supporter toutes les conséquences de la résolution du contrat de crédit alors que le véhicule avait en réalité fait l'objet d'un contrat de location de 47 mois avec option d'achat conclu le 4 février 2005 avec la société CGL si bien que Madame C... s'était méprise sur la nature du contrat conclu avec CGL bailleur dans sa demande formée en première instance ; qu'en énonçant que la demande de résolution du contrat de vente avait été introduite en cause d'appel, postérieurement à l'expiration du contrat de location avec option d'achat l'exposante n'avait plus qualité pour exercer l'action en nullité du contrat de vente, le mandat figurant dans le contrat de location ayant pris fin, la cour d'appel à qui il appartenait de restituer à la demande sa véritable qualification a violé les articles 4,5 et 12 du code de procédure civile 3° Alors que de plus, , dans ses conclusions d'appel, (p 11) l'exposante a fait valoir qu'elle avait toujours agi sur le fondement du mandat dont elle bénéficiait contractuellement de la part de la CGL, et en accord avec cette dernière qui l'avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance signifiées le 28 décembre 2007 ; qu'en considérant que l'exposante n'avait pas agi en qualité de mandataire devant le premier juge sans s'expliquer sur les conclusions d'appel sur ce point , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00743
Données disponibles
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