Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,12 décembre 2014), que les sociétés [...] , laquelle est venue aux droits de la première (les sociétés [...] ), ayant résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à la société [...] (la société [...]), celle-ci les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ; que cependant lorsque l'agent commercial ne représente pas une entreprise concurrente de son mandant, il n'a pas besoin de l'accord de ce dernier pour représenter celle-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société [...] avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de ses mandantes, les sociétés [...] et [...] en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait dans le même temps que la société [...] n'avait pas manqué à son engagement de non- concurrence, de sorte que cette dernière avait pu conclure un contrat avec la société l'Hirondelle aux fins de commercialiser les tommes de fromage auprès des sociétés [...] et [...] ce qui impliquait nécessairement un commissionnement au profit de la société [...] sans que soit nécessaire l'autorisation des sociétés [...] et [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 134-4, alinéa 2, et L. 134-3 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant, pour débouter la société [...] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés [...] et [...] , que la société [...] avait manqué gravement à son obligation de loyauté en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle aux sociétés [...] et à [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci n'avaient pas bénéficié des ventes de tommes alors que le marché de vente de leurs autres produits comme le munster était en chute libre si bien que la commercialisation des tommes avait été faite au profit du mandant d'intérêt commun entre la société [...] et les sociétés [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que par un mail du 11 mai 2011, la gérante des sociétés [...] reconnaissait que la société [...] était partenaire de la société l'Hirondelle ; qu'en considérant que ce document n'établissait absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence alors que ce document n'écartait pas qu'un accord financier ait pu exister entre la société [...] et la société l'Hirondelle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° J 15-12.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société [...] , de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,12 décembre 2014), que les sociétés [...] , laquelle est venue aux droits de la première (les sociétés [...] ), ayant résilié les contrats d'agence commerciale qui les liaient à la société [...] (la société [...]), celle-ci les a assignées en paiement d'indemnités de préavis et de cessation de contrat ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ; que cependant lorsque l'agent commercial ne représente pas une entreprise concurrente de son mandant, il n'a pas besoin de l'accord de ce dernier pour représenter celle-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société [...] avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de ses mandantes, les sociétés [...] et [...] en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait dans le même temps que la société [...] n'avait pas manqué à son engagement de non- concurrence, de sorte que cette dernière avait pu conclure un contrat avec la société l'Hirondelle aux fins de commercialiser les tommes de fromage auprès des sociétés [...] et [...] ce qui impliquait nécessairement un commissionnement au profit de la société [...] sans que soit nécessaire l'autorisation des sociétés [...] et [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 134-4, alinéa 2, et L. 134-3 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant, pour débouter la société [...] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice et de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés [...] et [...] , que la société [...] avait manqué gravement à son obligation de loyauté en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la société l'Hirondelle aux sociétés [...] et à [...] sans rechercher, comme elle y était invitée, si celles-ci n'avaient pas bénéficié des ventes de tommes alors que le marché de vente de leurs autres produits comme le munster était en chute libre si bien que la commercialisation des tommes avait été faite au profit du mandant d'intérêt commun entre la société [...] et les sociétés [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°/ que par un mail du 11 mai 2011, la gérante des sociétés [...] reconnaissait que la société [...] était partenaire de la société l'Hirondelle ; qu'en considérant que ce document n'établissait absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence alors que ce document n'écartait pas qu'un accord financier ait pu exister entre la société [...] et la société l'Hirondelle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société [...], qui percevait une rémunération sur les fournitures très importantes de tommes livrées par la société l'Hirondelle aux sociétés [...] , l'avait dissimulé à celles-ci, et relevé que l'agent, qui bénéficiait ainsi d'un double commissionnement au titre de ces produits de la part de ce fournisseur et de ses mandantes, était conduit à favoriser leur commercialisation, en faussant nécessairement la négociation commerciale entre la société l'Hirondelle et les sociétés [...] et en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente, tout en leur cachant un élément du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, ce qui leur faisait perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir de meilleures conditions d'achat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, exactement retenu que ce manquement de la société [...] à son obligation de loyauté était constitutif d'une faute grave portant atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société [...] . Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL [...] de ses demandes à l'encontre de la SARL [...] et de la société [...] dont l'intégralité du patrimoine a été transmis à la société [...] en ce qui concerne les indemnités de préavis, les indemnités compensatrices et les dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « pour critiquer la décision entreprise, en ce que le premier juge a fait droit partiellement aux demandes d'indemnisation de la société [...] et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour déloyauté, en retenant, en premier lieu, concernant l'obligation de loyauté, qu'aucun manquement n'était constitué car si elle était intervenue pour la commercialisation de tommes de fromage d'une tierce entreprise, en dépit d'une clause de non concurrence, les sociétés [...] commercialisaient des produits dotés de caractéristiques différentes non concurrents, qu'en outre, il ressortait des éléments de la cause que C... n'était intervenu dans cette commercialisation qu'au profit de L... et G... et que G... et L... étaient au courant de l'intervention de C... auprès de cette société tierce et en considérant, en second lieu, que l'agent n'avait pas manqué à l'obligation d'exécution des contrats en bon professionnel et qu'ainsi aucune faute grave n'apparaissait imputable à l'agent commercial qui avait droit à ses indemnités, outre une réserve concernant la commission de retour sur échantillonnage et l'allocation de dommages et intérêts complémentaires G... et L... pour rupture abusive des contrats, les appelants font valoir, s'agissant de la loyauté, qu'une clause dans les deux contrats interdisait toute représentation concurrente pour tous les fromages, que C... a commercialisé des tommes pour une tierce entreprise, dont les deux sociétés commercialisaient également les produits auparavant ; qu'ainsi, C... n'a joué aucun rôle dans le rapprochement des sociétés et que son intervention ne pouvait répondre à l'intérêt commun des parties, outre qu'elle renchérissait nécessairement le prix de vente en direction d'L... et G... ; que le seul viol de la clause d'exclusivité suffit à caractériser la faute grave, peu important le caractère profitable ou non de l'opération ; qu'au demeurant, elles n'étaient pas au courant, des relations de C... avec cette entreprise tierce, qui lui ont permis de faire progresser considérablement sa rémunération ; que la faute est suffisamment grave pour priver la société [...] de toute indemnité ; que concernant, le défaut d'exécution du contrat, celui-ci comportait des modalités d'exécution et que C... ne faisait aucun rapport de visite hormis quelques courriels, mettant les mandants dans l'incapacité de vérifier son travail ; que divers éléments du dossier montrent qu'il ne visitait la clientèle que très sporadiquement et avait une activité commerciale très réduite ; que les montants mis en compte ne sont pas dus, pas plus que les dommages et intérêts, la circonstance que la rupture ait été précédée d'une proposition de réaménagement ne le justifiant pas d'autant qu'il n'y a pas de préjudice établi ; que pour conclure à la confirmation sur le principe mais à une réévaluation des dommages et intérêts, la société [...] fait valoir, concernant l'absence de loyauté que les tommes n'étaient pas produites par les appelantes ; qu'elles étaient exclusivement vendues à L... et qu'elle n'a touché aucune commission sur des tommes vendues à des tiers et a ainsi fait preuve de la plus grande loyauté, le double commissionnement n'étant pas une déloyauté, d'autant que les appelantes avaient intérêt à vendre de la tomme, compte-tenu de la baisse de consommation de leurs propres produits ; que la direction des sociétés était d'ailleurs au courant de cette situation et n'en a pas fait état dans la lettre de rupture ; que ce commissionnement n'a pas eu d'incidence sur les marges et n'a pas entraîné une augmentation des coûts ; que sur la bonne exécution du contrat, les fautes invoquées ne constituent pas des fautes graves, alors que le chiffre d'affaires et les commissions ont régulièrement augmenté et qu'il a apporté plusieurs nouveaux clients à ses mandantes suivant le contrat liant les parties ; que le préjudice incommensurable justifie l'augmentation des dommages et intérêts à 80 000 € pour L... et à 50 000 € pour G... ; qu'il résulte des conventions applicables entre les parties que l'agent ne peut accepter la représentation de produits ou services concurrents à ceux définis à l'article 3, soit les fromages, sans préjudice du droit de conclure d'autres contrats sans avoir à en référer au mandant (annexes n° 1 et 2 de Me I...) ; qu'il est constant que la société [...] est bien intervenue dans le cadre de son activité pour la commercialisation de tommes de fromage d'une entreprise tierce, la SARL ferme Hirondelle ; que sous l'angle de l'engagement de non concurrence, que le premier juge a exactement énoncé que sa violation n'était pas caractérisée, alors que ni l'un ni l'autre des mandants de l'agence [...] ne fabriquait de tels produits, de sorte que bien que similaires, ils présentaient des caractéristiques différentes et n'apparaissaient pas être concurrents de ceux commercialisés par G... et L..., d'autant qu'il ressortait d'un accord transactionnel du 13 novembre 2012 entre la société [...] et la SARL l'Hirondelle, ainsi que des relevés de commissionnement concernant cette entreprise, que l'agent n'était intervenu au titre de commercialisation de ces produits qu'au profit de [...] ; sous l'angle du double commissionnement, en amont de la part du fournisseur, en aval de la part de ses mandantes pour la commercialisation auprès des distributeurs, qu'il est de fait, non seulement que l'agence [...] n'en a jamais officiellement informé ses mandantes mais encore que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne peut être tiré aucune réelle conséquence d'un courriel de la gérante des sociétés [...] et [...] , en date du 11 mai 2011 considérant que l'agence [...] était "partenaire" auprès de la SARL l'Hirondelle, ce document n'établissant absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence ; que cette allégation n'apparaît pas plus établie par les éléments statistiques dressés par [...] sur les volumes de ventes par client et par produit, dont des tommes, alors même qu'il résulte, tout au contraire, d'une attestation du dirigeant de la société l'Hirondelle, dont la teneur n'est pas contestée, que M. C... lui avait "demandé expressément de ne pas informer ses mandants qu'il percevait une rémunération de la SARL l'Hirondelle sur les ventes de ses produits à la [...] " (annexe n° 43 de Me I...) ; ce faisant, que M. C... a manifestement commis un manquement à l'obligation de loyauté, puisqu'en cachant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la SARL l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages pour des montants très importants, l'agence [...] était mécaniquement amenée à favoriser la commercialisation des produits l'Hirondelle pour lesquels elle bénéficiait d'un double commissionnement, ce que révèle d'ailleurs l'analyse des structures de vente par produits, mais encore faussait nécessairement la négociation commerciale entre ses mandantes et la société l'Hirondelle en renchérissant le coût du produit au détriment de leur marge ou du prix de revente et en leur cachant, à tout le moins, un élément de formation du prix fournisseur qu'elles auraient dû connaître, leur faisant perdre une chance de s'opposer à cette pratique et d'obtenir, le cas échéant, de meilleures conditions d'achat ; que ce manquement à l'obligation de loyauté apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l'agent, sans indemnité compensatrice ni préavis, dès lors que le comportement de l'agent portait atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et dès lors qu'il est admis que peuvent être pris en considération des faits qualifiables comme tels, qui n'auraient pas été invoqués lors de la résiliation, pourvu qu'ils aient été découverts postérieurement (Cass. Com. n° 09-14115 et n° 98-21916) ; que tel est bien le cas en l'espèce, l'existence du double commissionnement n'ayant été révélé qu'en cours d'instance devant le tribunal, suite à la production par la société [...] d'un tableau récapitulant les commissions perçues (conclusions de Maison A. G... et [...] du 31 octobre 2012 page 6 & IV I) ; au bénéfice de ces motivations et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens surabondants tirés du défaut d'exécution du contrat en bon professionnel, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et, statuant de nouveau de débouter, M. C... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité compensatrice, de dommages et intérêts, y compris au titre de l'appel incident, en application des articles L 134-11 alinéa 5 et L 134-13 1° du code de commerce ; » ALORS DE PREMIERE PART QUE les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté ; que cependant lorsque l'agent commercial ne représente pas une entreprise concurrente de son mandant, il n'a pas besoin de l'accord de ce dernier pour représenter celle-là ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'Agence P... C... avait manqué à son obligation de loyauté à l'égard de ses mandantes, les sociétés [...] et [...] en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la SARL l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait dans le même temps que la société [...] n'avait pas manqué à son engagement de non concurrence, de sorte que cette dernière avait pu conclure un contrat avec la société l'Hirondelle aux fins de commercialiser les tommes de fromage auprès des sociétés [...] et [...] ce qui impliquait nécessairement un commissionnement au profit de la société [...] sans que soit nécessaire l'autorisation des sociétés [...] et [...], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L 134-4, alinéa 2, et L 134-3 du code de commerce ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en affirmant, pour débouter la société [...] de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités compensatrices et de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés [...] et [...] , que l'Agence P... C... avait manqué gravement à son obligation de loyauté en dissimulant l'existence d'une rémunération à son profit sur les fournitures de tommes faites par la SARL l'Hirondelle à la [...] et à L... fromages sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés [...] et [...] n'avaient pas bénéficié des ventes de tommes alors que le marché de vente de leurs autres produits comme le Munster était en chute libre si bien que la commercialisation des tommes avait été faite au profit du mandant d'intérêt commun entre l'Agence P... C... et les sociétés [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-12 et L 134-13 du code de commerce ; ALORS DE TROISIEME PART QUE par un mail du 11 mai 2011, la gérante des sociétés [...] reconnaissait que la société [...] était partenaire de la société l'Hirondelle ; qu'en considérant que ce document n'établissait absolument pas qu'elle pouvait être au courant du double commissionnement dont bénéficiait l'agence alors que ce document n'écartait pas qu'un accord financier ait pu exister entre l'agence C... et la société l'Hirondelle, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00751
Données disponibles
- Texte intégral