Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00757
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Ethix, qui exerce depuis 1999 une activité de conseil, d'expertise comptable et de formation en matière comptable, sociale, financière et économique, est titulaire de la marque verbale « Ethix » n° 99 823 932, déposée le 19 novembre 1999 et régulièrement renouvelée pour désigner les services de comptabilité et expertise comptable en classe 35, de la marque semi-figurative « Ethix » n° 3 515 315, déposée le 20 juillet 2007 pour désigner divers services de la classe 36, et du nom de domaine «ethix.fr » enregistré le 6 mars 2001 ; qu'à la suite de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Ethix France, exerçant depuis 2004 une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, de retirer le terme « Ethix » de sa dénomination sociale et de tout support, ou de modifier sa dénomination, les deux sociétés sont parvenues à un accord, le 16 mars 2009, pour que la seconde prenne la dénomination Ethix Information Technology ; qu'ayant constaté que celle-ci avait déposé, le 3 avril 2009, la marque semi-figurative « Ethix Information Technology » sous le numéro 3 641 660 pour désigner différents services des classes 35, 41 et 42, la société Ethix l'a assignée en nullité de ladite marque, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme et a demandé, en cause d'appel, l'annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque, sur le fondement de l'article L. 712-6 du même code ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° W 15-11.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ethix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Ethix Information Technology, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ethix, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ethix Information Technology, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que la société Ethix, qui exerce depuis 1999 une activité de conseil, d'expertise comptable et de formation en matière comptable, sociale, financière et économique, est titulaire de la marque verbale « Ethix » n° 99 823 932, déposée le 19 novembre 1999 et régulièrement renouvelée pour désigner les services de comptabilité et expertise comptable en classe 35, de la marque semi-figurative « Ethix » n° 3 515 315, déposée le 20 juillet 2007 pour désigner divers services de la classe 36, et du nom de domaine «ethix.fr » enregistré le 6 mars 2001 ; qu'à la suite de la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Ethix France, exerçant depuis 2004 une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, de retirer le terme « Ethix » de sa dénomination sociale et de tout support, ou de modifier sa dénomination, les deux sociétés sont parvenues à un accord, le 16 mars 2009, pour que la seconde prenne la dénomination Ethix Information Technology ; qu'ayant constaté que celle-ci avait déposé, le 3 avril 2009, la marque semi-figurative « Ethix Information Technology » sous le numéro 3 641 660 pour désigner différents services des classes 35, 41 et 42, la société Ethix l'a assignée en nullité de ladite marque, sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, pour atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme et a demandé, en cause d'appel, l'annulation, pour dépôt frauduleux, de la marque, sur le fondement de l'article L. 712-6 du même code ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ethix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la marque « Ethix Information Technology » pour dépôt frauduleux alors, selon le moyen : 1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'accord de coexistence transactionnel portait uniquement sur la dénomination sociale et le nom de domaine de la société alors dénommée Ethix France, pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Ethix de sorte qu'il ne pouvait valoir accord sur l'utilisation à titre de marque de la nouvelle appellation Ethix Information Technology dont l'utilisation n'avait été admise qu'à titre de dénomination sociale et de nom de domaine; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil ; 2°/ que l'annulation d'un dépôt de marque pour fraude suppose la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant et qu'un accord de coexistence transactionnel sur la dénomination sociale - et le nom de domaine - ne vaut pas un accord sur le dépôt de celle-ci à titre de marque; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la mauvaise foi et la fraude de la société alors dénommée Ethix France pour n'avoir pas informé formellement du dépôt de la marque « Ethix Information Technology » en raison de cet accord et a violé l'article 1382 du code civil ainsi que l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de l'accord du 16 mars 2009, constaté que ce dernier, qui prévoyait le changement de dénomination sociale et des noms de domaine de la société Ethix France pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société Ethix, ne contenait aucune disposition excluant l'utilisation de la nouvelle appellation à titre de marque et retenu que, tout risque de confusion étant ainsi écarté, une telle exclusion n'apparaissait pas comme une suite nécessaire de ce qui y était exprimé à propos des signes existants, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ethix Information Technology pouvait légitimement considérer que le dépôt d'une marque éponyme avait été rendu possible par les changements opérés, de sorte que l'intention frauduleuse n'était pas établie, et que, cette société ayant satisfait aux seules exigences de l'accord en adressant à la société Ethix une copie de son nouvel extrait Kbis, sa mauvaise foi n'était pas caractérisée du fait de l'absence d'information apportée quant au dépôt de la marque ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Ethix fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la concurrence parasitaire alors, selon le moyen, que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que la cour d'appel, en rejetant la demande en raison de ce que les deux sociétés n'avaient pas de clientèle commune et n'intervenaient pas au sein des mêmes sociétés, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Ethix Information Technology démontrait effectuer sa propre communication sous sa dénomination intégrale ou sous une appellation associant le terme « Ethix » à l'abréviation « IT », courante dans les dictionnaires anglo-saxons, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cherché à détourner la clientèle de la société Ethix, ni à profiter de l'image, de la renommée ou des investissements, au demeurant non justifiés, de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que les actes de parasitisme n'étaient pas caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ethix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ethix Information Technology la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Ethix PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de la marque «ETHIX information Technology» pour dépôt frauduleux présentée par la société ETHIX ; AUX MOTIFS QUE si l'accord de coexistence doit recevoir une interprétation restrictive, il se renferme, comme toute transaction, dans son objet ; qu'en vertu de l'article 2049 du code civil, il y a lieu de rechercher en l'espèce si les parties ont manifesté dans cet accord leur intention concernant la possibilité d'utiliser l'appellation 'ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY' en tant que marque par des expressions spéciales ou générales, ou si l'on reconnaît cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que force est de constater que l'accord, qui prévoit le changement de la dénomination sociale et des noms de domaine de la société ETHIX FRANCE, pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société ETHIX, ne contient aucune disposition excluant l'utilisation de la nouvelle appellation à titre de marque ; qu'une telle exclusion n'apparaît pas comme une suite nécessaire de ce qui y est exprimé, à propos de signes existants, l'admission d'une nouvelle appellation impliquant nécessairement l'écart du risque de confusion ; que le dépôt d'une marque éponyme, d'ailleurs évoquée dans sa lettre du 16 mars 2009, pouvait donc être légitimement considéré par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY comme logiquement rendu possible par les changements opérés ; qu'ayant satisfait aux seuls exigences de l'accord en adressant à la société ETHIX une copie de son nouvel extrait Kbis par lettre du 30 avril 2009, sa mauvaise foi ne saurait être déduite de l'absence d'information formelle du dépôt de sa marque opéré le 3 avril 2009 ; que, par ailleurs, la seule mention dans l'accord de l'appellation « ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY » en lettres majuscules ne suffit pas à démontrer une entente des parties sur l'exigence de la mention de ces trois termes en lettres majuscules ; qu'en effet, il résulte des correspondances antérieures émanant de la société intimée que celle-ci a variablement fait état de son ancienne dénomination sociale comme étant « ETHIX FRANCE », « ETHIX France » ou « Ethix France » ; que le courriel du 23 février 2009 par lequel elle a proposé d'ajouter, non pas « informatique », mais « informatique technology » derrière son nom, mentionne ces termes en minuscules ; qu'enfin les mises en demeure des 15 septembre et 14 octobre 2008 de la société EHTIX ne contiennent pas plus d'exigence explicite sur ce point, de sorte que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY ne pouvait implicitement la comprendre ; que, d'ailleurs, la lettre du 30 avril 2009 par laquelle celle-ci a confirmé à la société ETHIX la modification de sa dénomination sociale, en la mentionnant comme étant « ETHIX Information Technology », soit avec les deux derniers termes en minuscules, n'a provoqué aucune réaction de la société appelante ;que cette mention n'est donc pas significative d'une mauvaise foi de la société intimée ; qu'il en est de même de sa réalisation dans une police identique à celle choisie par la société ETHIX pour sa marque semi-figurative « ETHIX », laquelle n'est au demeurant inscrite que pour des produits et services en classe 36 ; que l'intention frauduleuse de la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de la société ETHIX tendant à la nullité de la marque « ETHIX Information Technology » pour fraude ; 1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que l'accord de coexistence transactionnel portait uniquement sur la dénomination sociale et le nom de domaine de la société alors dénommée ETHIX France, pour éviter tout risque de confusion avec la marque, la dénomination sociale et le nom de domaine de la société ETHIX de sorte qu'il ne pouvait valoir accord sur l'utilisation à titre de marque de la nouvelle appellation ETHIX INFORMATION TECHNOLOGIE dont l'utilisation n'avait été admise qu'à titre de dénomination sociale et de nom de domaine ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code civil; 2°) ALORS QUE l'annulation d'un dépôt de marque, pour fraude suppose la preuve de l'existence d'intérêts sciemment méconnus par le déposant et qu'un accord de coexistence transactionnel sur la dénomination sociale – et le nom de domaine - ne vaut pas un accord sur le dépôt de celle-ci à titre de marque ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors écarter la mauvaise foi et la fraude de la société alors dénommée ETHIX France pour n'avoir pas informé formellement du dépôt de la marque ETHIX INFORMATION TECHNOLOGIE en raison de cet accord et a violé l'article 1382 du code civil ainsi que l'article 712-6 du code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de ce chef d'AVOIR rejeté la demande de la société ETHIX en condamnation de la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGIE à lui payer une certaine somme pour concurrence déloyale parasitaire ; AUX MOTIFS QU'il ressort des écritures de la société ETHIX que sa principale crainte réside dans le risque que sa propre clientèle, constituée spécifiquement d'institutions représentatives du personnel d'importantes entreprises, remette en cause son indépendance d'expert-comptable en la soupçonnant, en raison de la mise en avant du terme 'ETHIX' dans la communication de la société intimée, d'intervenir, directement par le biais d'un de ses départements, ou indirectement par une filiale ou un partenaire, dans ces mêmes entreprises comme prestataire de services informatiques dans le domaine de la comptabilité ; que la cour observe que si le terme 'ETHIX' est le seul véritablement distinctif au regard des services des deux sociétés, son caractère évocateur de l'éthique, valeur positive, justifie sa mise en valeur dans leurs communications respectives, tout en relativisant son caractère distinctif ; qu'à cet égard, il ne peut être reproché à la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY de l'avoir mis en avant, en utilisant les termes Information Technology en minuscules ou en utilisant l'abréviation IT, courante dans les dictionnaires anglo-saxons ; qu'il n'existe pas de preuve de communication active sous le terme 'ETHIX' ; que la circonstance que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY développe le progiciel de gestion intégré JO Edwards Enterprise one intégrant, parmi d'autres modules, un module de comptabilité et comptabilité analytique, ne suffit pas à rendre la clientèle des deux sociétés communes ; qu'en effet, la comptabilité représente - selon ses dires, non utilement contredit par la société appelante - moins de 10% du système informatique et technique qu'elle développe chez ses clients, et son activité reste purement technique (programmation et développement informatique), de sorte que ses clients au sens étroit sont les directions informatiques des sociétés utilisant ce progiciel, alors que ceux de la société ETHIX sont les services comptables ou les institutions représentatives du personnel ; qu'au sens large, la société ETHIX ne justifie pas de leur intervention au sein des mêmes sociétés, et notamment que la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY intervienne, comme elle, au sein de sociétés bancaires et financières telles que BNP Paribas ou la Société Générale ; qu'il en résulte que la société intimée n'a pu avoir eu pour but de détourner la clientèle de la société appelante, pas plus que son image, sa renommée ou ses investissements, au demeurant non justifiés ; que les libertés prises par la société ETHIX INFORMATION TECHNOLOGY au regard de 'l'esprit' de l'accord amiable ne sauraient entrer dans la qualification d'actes de parasitisme, et ce, d'autant plus que l'éventualité d'une réalisation du risque principalement craint par la société ETHIX est minime, et en tout cas, actuellement, inexistant ; qu'en conséquence, il convient, confirmant le jugement de ce chef, de rejeter la demande de la société ETHIX au titre des actes de concurrence déloyale ; ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; que la cour d'appel, en rejetant la demande en raison de ce que les deux sociétés n'avaient pas de clientèle commune et n'intervenaient pas au sein des mêmes sociétés, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00757
Données disponibles
- Texte intégral