Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00781
- Date
- 27 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JL Polynésie, entrepreneur principal, a sous-traité l'exécution de travaux à M. W... ; qu'une ordonnance du 20 février 2008 lui ayant enjoint de payer le solde de leur prix, la société JL Polynésie a formé une opposition, en faisant valoir, à titre principal, que M. W... avait cédé sa créance à la société Banque de Polynésie et, subsidiairement, qu'elle était elle-même créancière de M. W... en raison de la mauvaise exécution des travaux sous-traités ; qu'un jugement du 29 octobre 2010 a condamné la société JL Polynésie à payer à M. W... le solde du prix du marché, diminué du montant de dommages-intérêts pour malfaçons et retards ; que M. W... a relevé appel, avant d'être mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars 2011 et 22 avril 2013 ; que le liquidateur est intervenu devant la cour d'appel ; que la société JL Polynésie a formé un appel incident ; Attendu que l'arrêt condamne la société JL Polynésie à payer au liquidateur de M. W... le solde du prix du marché ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° C 14-28.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société JL Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... W..., domicilié [...] , à l'enseigne Entreprise A... W..., 2°/ à M. D... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... W..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société JL Polynésie, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JL Polynésie, entrepreneur principal, a sous-traité l'exécution de travaux à M. W... ; qu'une ordonnance du 20 février 2008 lui ayant enjoint de payer le solde de leur prix, la société JL Polynésie a formé une opposition, en faisant valoir, à titre principal, que M. W... avait cédé sa créance à la société Banque de Polynésie et, subsidiairement, qu'elle était elle-même créancière de M. W... en raison de la mauvaise exécution des travaux sous-traités ; qu'un jugement du 29 octobre 2010 a condamné la société JL Polynésie à payer à M. W... le solde du prix du marché, diminué du montant de dommages-intérêts pour malfaçons et retards ; que M. W... a relevé appel, avant d'être mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars 2011 et 22 avril 2013 ; que le liquidateur est intervenu devant la cour d'appel ; que la société JL Polynésie a formé un appel incident ; Attendu que l'arrêt condamne la société JL Polynésie à payer au liquidateur de M. W... le solde du prix du marché ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société JL Polynésie, qui faisait valoir qu'elle n'était pas débitrice de M. W..., celui-ci ayant cédé sa créance au titre du solde du prix des travaux sous-traités à la société Banque de Polynésie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels de M. W... et de la société JL Polynésie, constate l'intervention volontaire de M. T... en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... et constate que ce dernier est débiteur envers la société JL Polynésie des sommes de 13 179 760 FCP et de 2 000 000 FCP, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne M. T..., en qualité de liquidateur de M. W..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société JL Polynésie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que A... W... était créancier de la société JLPolynésie, au titre des factures des 21 février et 21 mars 2007, de la somme de 21.598.390 FCP et d'avoir condamné la société JL Polynésie à payer cette somme à monsieur T..., ès-qualités de liquidateur de monsieur W... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est rappelé pour mémoire, que dans le cadre d'un marché de sous-traitance de JL Polynésie a, selon bon de commande du 28 novembre 2006, confié à A... W... le soin de réaliser des travaux de terrassement dans le lotissement Tihu'uti à Punaauia, pour le prix de 46.127.400 FCP TTC ; qu'en règlement d'une partie de sa prestation A... W... a adressé à la société JL Polynésie trois factures en date des 22 janvier, 21 février et 21 mars 2007 portant respectivement les sommes suivantes : 8.227.450 FCP, 16.518.700 FCP et 13.245.650 FCP ; que, sur ces trois factures de la société JL Polynésie a apposé les mentions bon pour accord ou bon pour paiement ; que la première facture, d'un montant de 8.227.450 FCP, a été réglée le 21 février 2007 ; que, par courrier du 30 avril 2007, le maître d'oeuvre a attiré l'attention de la société JL Polynésie sur la non-conformité des remblais ; que par courrier du 9 mai 2007, la société JL Polynésie a reproché à A... W... le non-respect du calendrier prévu pour la réalisation des travaux ; que le 28 mai 2007, la société JL Polynésie a fait constater par huissier l'absence de A... W... sur le chantier ; que, le 30 mai 2007, le maître d'oeuvre a signalé à la société JL Polynésie la non-conformité des ouvrages de terrassement, l'existence de non-conformités et de désordres, et après avoir mis en oeuvre une pénalité d'un montant de 5.000.000 FCP en raison du retard, a versé à son cocontractant, pour solde de tout compte, la somme de 8.165.960 FCP ; que les travaux de terrassement ont, le 2 juillet 2007, été réceptionnés avec réserves, des travaux de reprise étant nécessaires ; que ces travaux de reprise ont été confiés par la société JL Polynésie à l'entreprise Sia et fils pour un coût total de 13.179.760 FCP (7.175.850 + 6.003.910) ; que, le 20 février 2008, X... W... a obtenu du président du tribunal mixte de commerce une ordonnance faisant injonction à la société JL Polynésie de lui payer la somme de 21.598.390 FCP correspondant à la différence entre le montant total des trois factures visées par cette société (37.991.800 FCP) et les sommes par elle versées jusqu'au dépôt de la requête (16.393.410 FCP) ; que cette ordonnance a été signifiée le 11 mars 2008 ; qu'opposition a été formée par la société JL Polynésie le 28 mars 2008 ; que cette société soutenait, à titre principal, qu'aucune somme ne reste due à X... W... dès lors que celui-ci, malgré une mise en demeure, n'a pas porté remède aux non-conformités et désordres à lui imputables et a abandonné le chantier, la contraignant à recourir aux services d'une autre entreprise pour terminer l'ouvrage ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s'approprie et qui seront ci-après reproduits sauf à dire qu'après constatation des créances respectives de la société JL Polynésie et de M. A... W..., et compte tenu de l'état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de M. A... W..., il ne peut être opéré de compensation, que les premiers juges ont statué comme sus-indiqué en tête du présent arrêt ; ET QUE M. A... W..., maintenant substitué par son liquidateur M. T..., et la société anonyme JL Polynésie, n'apportent, au soutien de leurs appels, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'exacte appréciation, tant en fait qu'en droit des premiers juges, sauf sur la compensation, qui ne peut être opérée du fait de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel de M. A... W..., et ce par application des articles L. 621-40 et L. 621-41 du code de commerce portant principe de suspension ou interdiction de toute action en justice de tous les créanciers dont la créance à son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et reprise de l'instance par le créancier poursuivant, uniquement pour tendre à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions, à l'exception de celle portant compensation entre les créances respectives des parties ; que l'équité ne commande, pas plus qu'en première instance, de faire application en cause d'appel de l'article 407 du code de procédure civile ; que chacun des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés, ceux de M. A... W... étant employés en frais de procédure collective ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société JL Polynésie a apposé la mention « bon pour paiement » sur la facture de A... W... en date du 21 février 2007 portant la somme de 16.518.700 FCP, et la mention « bon pour accord » sur la facture de A... W... en date du 21 mars 2007, portant sur la somme de 13.245.650 FCP ; que ces deux mentions, en ce qu'elles sont claires et précises et qu'elles sont apposées sur des demandes en paiement résultant de la mise en oeuvre d'un contrat de sous-traitance passé entre la société JL Polynésie et A... W..., marquent l'accord du donneur d'ordre pour régler la prestation, accomplie par son sous-traitant ; qu'elles constituent, au regard du droit des obligations, l'acceptation explicite et sans réserve d'une pollicitation ; qu'il en résulte que l'obligation de paiement de ces deux factures, pesant sur la société JL Polynésie, est certaine ; que l'allégation de cette société, afférente à l'apposition des deux mentions pour la seule mise en oeuvre des bordereaux Dailly, est sans portée juridique au regard, d'une part, de l'absence de toute annotation à cet effet sur les factures et, d'autre part, de l'absence de production de tout élément de preuve concernant le contexte juridique et financier particulier dans lequel lesdites mentions ont été prétendument apposées, étant observé que l'acceptation de la mobilisation des créances professionnelles issues de l'exécution du marché, mentionnée par la société JL Polynésie sur le bon de commande du 28 novembre 2006, ne saurait, à elle seule, constituer cette preuve ; que, par ailleurs, la thèse avancée par A... W..., selon laquelle l'abandon du chantier est la résultante du défaut de paiement de ses factures, ne résiste pas à l'analyse ; qu'en effet, A... W... ne justifie ni de dissensions à ce sujet avec son partenaire au cours des mois de février, mars, avril et mai 2007, ni de la délivrance par ses soins d'une mise en demeure de payer ; qu'en outre, le prétendu défaut de paiement est contrecarré par l'existence d'un paiement partiel d'un montant de 8,227.450 FCP, le 12 février 2007 ; qu'enfin, il est loisible à un cocontractant de refuser de mettre en oeuvre son obligation de paiement dans l'hypothèse où son partenaire exécute imparfaitement les travaux mis à sa charge (exception d'inexécution) ; qu'à cet égard, les courriers du maître d'oeuvre, les lettres de mise en demeure adressées par la société JL Polynésie à son partenaire ainsi que le constat d'abandon du chantier, dressé le 28 mai 2007, établissent à suffisance que A... W... n'a pas réalisé la totalité de la prestation mise à sa charge, qu'il a commis des malfaçons et qu'il a volontairement abandonné le chantier alors que l'ouvrage n'était pas terminé ; que le marché n'ayant pas été exécuté dans sa totalité, A... W... ne saurait donc réclamer le solde du prix, soit la somme de 8.135.600 FCP (46.127.400 – 37.991.800 FCP) ; que dès lors que les désordres et non-conformités lui sont directement imputables, il doit en outre supporter le coût des travaux de reprise de son ouvrage par une autre entreprise, soit la somme de 13.179.760 FCP ; qu'enfin, ses manquements contractuels sont à l'origine du retard du chantier et qu'il doit à ce titre régler à la société JL Polynésie une indemnité d'un montant de 2.000.000 FCP ; que les demandes de A... W... concernant de prétendus travaux supplémentaires doivent, pour leur part, être rejetées en l'absence de tout élément de preuve ; qu'il en résulte que A... W... est créancier de la société JL Polynésie à hauteur de la somme de 21.598.390 FCP, tandis que la société JL Polynésie est créancière de A... W... de la somme de 15.179.760 FCP ; 1°) ALORS QUE la société JL Polynésie faisait valoir que M. W... avait cédé à la banque de Polynésie les créances correspondant aux situations de travaux en litige à hauteur de 21.598.390 FCP, soit le solde réclamé, ce qu'attestait une lettre adressée le 9 novembre 2009 par cette banque à M. W... (conclusions récapitulatives du 12 avril 2013, p. 6 point II A, cf. prod) ; que ni M. W..., ni son liquidateur, M. T..., n'avaient contesté la réalité de ces cessions ; qu'en jugeant que M. W... justifiait d'une créance d'un montant de 21.598.390 FCP au titre des factures des 21 février et 21 mars 2007 sans répondre aux conclusions faisant valoir que la transmission des créances faisait obstacle à la demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le jugement ouvrant une procédure collective n'entrave pas le jeu de la compensation entre créances connexes, notamment lorsque les créances sont certaines, liquides et exigibles ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les créances litigieuses trouvaient toutes leur origine dans l'exécution du contrat de sous-traitance confié par la société JL Polynésie à M. W..., la créance invoquée par celui-ci correspondant au solde des sommes considérées comme dues à raison de l'exécution de ce contrat et la créance de la société JL Polynésie résultant de la mauvaise exécution, par M. W..., de ses obligations dans le cadre de ce contrat ; qu'en jugeant que la compensation ne pouvait s'opérer du fait de la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel de M. W..., cependant que les créances connexes pouvaient se compenser, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00781
Données disponibles
- Texte intégral