Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00798
- Date
- 27 septembre 2016
- Condamnation
- 3 265 962 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2014), que la société Crown Source International Ltd (la société Crown) a assigné en paiement de plusieurs factures la société Louis Callens sur le fondement de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Louis Callens fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 27 720 dollars des Etats-Unis alors, selon le moyen, que la société Crown réclamait la somme de 22 720 dollars US en paiement d'une facture n° CS 20110516 du 16 mai 2011 ; qu'en condamnant pourtant la société Louis Callens au paiement à ce titre de la somme de 27 720 dollars US, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Louis Callens fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 45 298,95 dollars des Etats-Unis au titre des factures CS 2012 001/A et CS 2012 001/B alors, selon le moyen, que pour que le contrat de vente soit formé, il est nécessaire qu'il y ait eu un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les deux bons de commande ayant donné lieu aux factures des 3 janvier et 30 avril 2012 avaient porté sur les sommes de 22 803,36 euros et 9 856,26 euros, soit 32 659,62 euros ou 41 804,31 dollars US selon le taux de change invoqué par la société Crown ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un accord de l'acquéreur sur le prix finalement réclamé, d'un montant de 45 298,95 dollars US pour dire la vente valablement formée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 14,18 et 23 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° J 14-28.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SAS d'exploitation des établissements Louis Callens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Crown Source International Ltd, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SAS d'exploitation des établissements Louis Callens, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crown Source International Ltd, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 septembre 2014), que la société Crown Source International Ltd (la société Crown) a assigné en paiement de plusieurs factures la société Louis Callens sur le fondement de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Louis Callens fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 27 720 dollars des Etats-Unis alors, selon le moyen, que la société Crown réclamait la somme de 22 720 dollars US en paiement d'une facture n° CS 20110516 du 16 mai 2011 ; qu'en condamnant pourtant la société Louis Callens au paiement à ce titre de la somme de 27 720 dollars US, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, dénonce une erreur qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ne peut ouvrir la voie du recours en cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Louis Callens fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Crown la somme de 45 298,95 dollars des Etats-Unis au titre des factures CS 2012 001/A et CS 2012 001/B alors, selon le moyen, que pour que le contrat de vente soit formé, il est nécessaire qu'il y ait eu un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les deux bons de commande ayant donné lieu aux factures des 3 janvier et 30 avril 2012 avaient porté sur les sommes de 22 803,36 euros et 9 856,26 euros, soit 32 659,62 euros ou 41 804,31 dollars US selon le taux de change invoqué par la société Crown ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un accord de l'acquéreur sur le prix finalement réclamé, d'un montant de 45 298,95 dollars US pour dire la vente valablement formée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 14,18 et 23 de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions devant la cour d'appel que la société Louis Callens ait soutenu qu'eu égard au taux de change du dollar des États-Unis, la somme de 45 298,95 dollars réclamée par la société Crown ne pouvait correspondre au montant total des deux bons de commande, libellés en euros, invoqués par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAS d'exploitation des établissements Louis Callens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crown Source International Ltd la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SAS d'exploitation des établissements Louis Callens. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Louis Callens à payer à la société Crown Source International Ltd la somme de 27 720 $ US au titre de la facture CS 20010516 ; AUX MOTIFS QUE le courrier en date du 16 mai 2011 produit en pièce 19 par la société Crown Source fait suite à l'envoi de la facture dont le paiement est recherché et qui a pour objet des "geriatric shoes prepaid of fabric" ; que la facture a été établie à la même date ; qu'il résulte clairement des échanges de courriels que, en réponse à l'envoi de cette facture, l'entreprise I... et V..., client de la société Louis Callens habilitée par l'usage à passer des commandes pour le compte de celle-ci auprès de la société Crown Source, a marqué son accord en écrivant : "OK", la précision portée à la suite par laquelle elle regrettait d'être mise devant le fait accompli et de ne pas avoir été consultée avant l'édition (de) la facture comme cela avait été convenu ne remettant pas en cause son accord sur la chose et sur le prix ainsi qu'en atteste la dernière phrase du courriel laissant entendre que l'édition de la facture avant l'acceptation du prix "aurait pu poser des problèmes" ; que l'emploi du mode conditionnel marque clairement le consentement au prix ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le transport et la livraison des marchandises ait incombé au vendeur ; que celui-ci indique que la marchandise est à la disposition de la société Louis Callens ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner la société Louis Callens à payer à la société Crown Source la somme de 27 720 $ US ; ALORS QUE la société Crown Source réclamait la somme de 22 720 $ US en paiement d'une facture n° CS 20110516 du 16 mai 2011 ; qu'en condamnant pourtant la société Louis Callens au paiement à ce titre de la somme de 27 720 $ US, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Louis Callens à payer à la société Crown Source International Ltd la somme de 45 298,95 $ US au titre des factures CS 2012 001/A et CS 2012 001/B ; AUX MOTIFS QUE sur les factures du 3 janvier 2012 pour 17 500 $ et du 30 avril 2012 pour 27 798,35 dollars, les demandes présentées à ce titre correspondent à une commande passée le 3 janvier 2012 pour le compte de la société Louis Callens pour la société [...] et V... ; qu'il est produit à ce titre deux bons de commande relatif à des "Combicotons" et "Combijamas" pour des valeurs de 22 803,36 euros et 9 856,26 euros ; que la réalité de la commande et de l'accord sur l'objet de la vente et le prix ne peut donc être contestée ; que, comme l'a relevé le tribunal, la facture du 30 avril 2012 précise que la marchandise doit être payée avant embarquement ; que la convention de Vienne, et notamment son article 58, ne subordonne en aucun cas le paiement du prix à la livraison lorsque, comme en l'espèce, les parties sont convenues comme elles en ont la possibilité d'un paiement avant transport ; qu'il en résulte que la demande de la société Crown Source est ainsi justifiée ; que la société Louis Callens sera condamnée à lui payer la somme de 45 298,95 dollars ; ALORS QUE, pour que le contrat de vente soit formé, il est nécessaire qu'il y ait eu un accord sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les deux bons de commande ayant donné lieu aux factures des 3 janvier et 30 avril 2012 avaient porté sur les sommes de 22 803,36 € et 9 856,26 €, soit 32 659,62 € ou 41 804,31 $ US selon le taux de change invoqué par la société Crown Source ; qu'en retenant pourtant l'existence d'un accord de l'acquéreur sur le prix finalement réclamé, d'un montant de 45 298,95 $ US pour dire la vente valablement formée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 14, 18 et 23 de la convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00798
Données disponibles
- Texte intégral