Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00819
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 99 106 582 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et B..., pharmaciens d'officine, ont constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la société Pharmacie du Béal (la société), dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants ; que l'article 15 des statuts de la société prévoyait que si la cessation d'activité d'un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance ; que M. A... a cessé toute activité au sein de l'officine à compter du 3 juin 2009 ; que la société l'a convoqué à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 28 juin 2010, en précisant qu'à la suite de la perte des droits attachés à ses parts, il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l'assemblée ; que M. A... a assigné la société pour obtenir l'annulation de l'article 15 des statuts de la société, des délibérations de l'assemblée générale réunie le 28 juin 2010 et des délibérations et assemblées ultérieures, ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée en vue de la mise en conformité des statuts, du rachat de 1 % de ses parts, de la distribution des bénéfices depuis l'exercice 2009, du remboursement de son compte courant d'associé ainsi que du paiement de ses congés payés, demandant également la condamnation de la société et de M. B... à lui payer des dommages-intérêts ; que par un arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. A... avait la faculté de demeurer associé jusqu'au 15 octobre 2019 et qu'il n'avait d'autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires, que le rachat de tout ou partie des parts de M. A... devrait se faire sur la base de l'évaluation de l'expert, a déclaré nulles et de nul effet les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 et débouté M. A... de ses autres demandes ; que par arrêt du 8 décembre 2015 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 14-19.261 et 14-22.244), cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier ; que parallèlement M. B..., agissant en son nom personnel et exerçant l'action sociale pour le compte de la société, a assigné M. A... ainsi que la société en réparation des préjudices subis du fait des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté ses demandes et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par lui ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mai 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui, en ce qu'il rejette les demandes de M. B... et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par lui entre les mains de la société aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence de manquements fautifs imputables à M. A..., fondés sur les obligations contractuelles et en relation de causalité avec les préjudices allégués, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2016 Annulation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° V 15-12.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. A... et B..., pharmaciens d'officine, ont constitué une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la société Pharmacie du Béal (la société), dont le capital était réparti égalitairement entre eux, également cogérants ; que l'article 15 des statuts de la société prévoyait que si la cessation d'activité d'un associé avait pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure au minimum légal, il perdrait, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détenait, ces parts étant alors rachetées à la diligence de la gérance ; que M. A... a cessé toute activité au sein de l'officine à compter du 3 juin 2009 ; que la société l'a convoqué à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 28 juin 2010, en précisant qu'à la suite de la perte des droits attachés à ses parts, il ne pourrait participer au vote des délibérations soumises à l'assemblée ; que M. A... a assigné la société pour obtenir l'annulation de l'article 15 des statuts de la société, des délibérations de l'assemblée générale réunie le 28 juin 2010 et des délibérations et assemblées ultérieures, ainsi que la nomination d'un administrateur ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée en vue de la mise en conformité des statuts, du rachat de 1 % de ses parts, de la distribution des bénéfices depuis l'exercice 2009, du remboursement de son compte courant d'associé ainsi que du paiement de ses congés payés, demandant également la condamnation de la société et de M. B... à lui payer des dommages-intérêts ; que par un arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que M. A... avait la faculté de demeurer associé jusqu'au 15 octobre 2019 et qu'il n'avait d'autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires, que le rachat de tout ou partie des parts de M. A... devrait se faire sur la base de l'évaluation de l'expert, a déclaré nulles et de nul effet les délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2010 et débouté M. A... de ses autres demandes ; que par arrêt du 8 décembre 2015 (Chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 14-19.261 et 14-22.244), cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier ; que parallèlement M. B..., agissant en son nom personnel et exerçant l'action sociale pour le compte de la société, a assigné M. A... ainsi que la société en réparation des préjudices subis du fait des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté ses demandes et ordonné la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée par lui ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mai 2014 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui, en ce qu'il rejette les demandes de M. B... et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par lui entre les mains de la société aux motifs qu'il ne démontre pas l'existence de manquements fautifs imputables à M. A..., fondés sur les obligations contractuelles et en relation de causalité avec les préjudices allégués, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'ANNULATION, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que M. B... ne démontrait pas l'existence de manquements fautifs imputables à M. A..., fondés sur les obligations contractuelles et en relation de causalité avec les préjudices allégués mais qui n'étaient pas justifiés, et d'avoir en conséquence débouté M. B... de ses demandes et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par M. B... entre les mains de la SELARL Pharmacie du Béal, AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de constater que M. H... A... ne conteste plus, en cause d'appel, l'intérêt à agir de M. L... B... ; que les parties se sont associées, le 28 février 2007, à raison de chacun 50% des parts dans une SELARL, pour l'exploitation d'une pharmacie à Cagnes sur Mer ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2009, M. H... A... a informé son associé de son intention de céder ses parts et de cesser toute activité professionnelle, au plus tard, le 15 octobre 2009 ; que par acte sous seing privé du 9 mai 2009, M. L... B... a consenti à M. H... A... une promesse de rachat de ses parts sociales ; que cet accord est devenu caduc, la condition suspensive d'obtention d'un prêt par M. B... n'ayant pas été réalisée ; que M. A... a cessé ses activités dans l'officine, à compter du 3 juin 2009, pour raisons médicales ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour évaluer les parts sociales et que le rapport a été déposé ; que M. L... B... réclame la condamnation de son associé à lui payer la somme de 653 446,59 €, au titre de la réparation de son préjudice individuel et celle de 991 065,82 €, au titre de l'action sociale prévue par l'article 1843-5 du code civil ; qu'il invoque l'application de l'article 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif selon lequel le capital doit être détenu pour plus de la moitié par les professionnels en exercice et qu'à défaut la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité ; qu'il lui suffisait de racheter une seule des parts de son associé pour se conformer à l'obligation de l'article R 5125 du code de la santé publique selon lequel plus de la moitié du capital social doit être détenue par des professionnels en exercice ; que malgré la mise en demeure donnée par l'ordre des pharmaciens, il n'est pas démontré que l'absence de régularisation de la répartition des parts a causé un grief réel à M. L... B..., ainsi qu'à la société ; que M. L... B... estime avoir subi un préjudice financier lié à l'absence d'activité de son associé qui s'était engagé à exercer en commun la profession de pharmacien par l'article 3 des statuts, alors qu'il perçoit les dividendes liés à ses parts et qu'il refuse, selon lui, de céder et considère que ces deux comportements sont fautifs ; qu'il soutient que le préjudice est lié à la renonciation à ses congés, à de nombreuses heures de travail supplémentaires, à une réduction de sa rémunération ainsi qu'au blocage du développement de l'entreprise ; qu'il précise avoir dû injecter la somme de 530 144,80 € dans la trésorerie et qu'il devra encore également compléter l'apport exigé en garantie du prêt, ajoutant que la société a dû embaucher un pharmacien salarié et payer des heures supplémentaires et qu'elle doit assumer la moitié du remboursement de l'emprunt ; mais que les dispositions de l'article 1869 alinéa 1er du code civil autorisent un associé à se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts et précisent qu'il a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que si l'objet de la société, défini par l'article 3 des statuts, est l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine, celui-ci stipule qu'elle ne peut accomplir les actes de cette profession que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant la qualité pour l'exercer ; que le retrait et la cessation d'activité de l'un des associés n'a donc pas d'incidence sur son existence ; que l'article 15 des statuts donne la faculté à l'associé professionnel qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel, pendant une durée de 10 années, à compter de la date de la cessation de son activité effective ; que par arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que M. H... A... a la faculté de demeurer associé jusqu'au 15 octobre 2019 et qu'il n'a d'autre obligation que de céder partie de ses parts afin de rétablir une répartition du capital et des droits de vote conforme aux prescriptions légales et réglementaires ; que cette décision a dit que le rachat de toutes les parties des parts de M. H... A... devra se faire sur la base d'une évaluation de l'expert dans son rapport d'expertise du 25 octobre 2012 ; qu'il n'est pas établi que ce dernier a refusé de céder ses parts au montant fixé par l'expertise judiciaire, alors que M. L... B... a proposé le 8 avril 2010, de les racheter pour un euro symbolique ; que dans ces conditions, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à M. H... A..., dans le cadre du fonctionnement de la société ; que la répartition des parts n'a pas d'incidence sur la prise en charge du remboursement du prêt par la société ; que les rapports de gérance des années 2010 à 2013 révèlent que les résultats nets comptables ont toujours été en augmentation ; que le tableau comparatif établi par l'expert comptable judiciaire W... confirme cette analyse ; que les apports supplémentaires en compte courant évoqués par M. L... B... ont été réalisés en 2012, après une gestion spécifique de la trésorerie et non peu de temps après la cessation d'activité de M. H... A... ; qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que la masse salariale globale de l'entreprise a augmenté après son départ de l'officine, ni une diminution de la rémunération de M. B... ; que l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour de céans a également annulé le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2010, ayant décidé que M. H... A... était déchu de ses droits d'associé, de son droit de vote et de son droit à répartition des bénéfices ; que le paiement d'une plus-value relative à la cession de ses parts en 2007 par l'appelant à H... A... dont le droit de retrait a été judiciairement reconnu ne peut être imputable à ce dernier ; qu'au vu de ces éléments, la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable subi par M. B... par la SELARL Pharmacie du Béal, n'apparaît pas établie ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes en dommages et intérêts formées par M. L... B..., tant à titre personnel que sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par procès-verbal du 22 avril 2011, pour la somme de 550 000 €, sur le compte courant d'associé de M. A..., étant observé qu'il ne réclame plus devant la cour le versement à son profit de cette somme, alors que la SELARL qui la détient n'est pas partie à la procédure » (arrêt pages 3 à 5) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par application des dispositions de l'article 15 des statuts de la SELARL et dans la mesure où M. H... A... n'a été frappé d'aucune interdiction d'exercer et qu'aucune exclusion n'a été prononcée, M. H... A... aurait eu la faculté de rester associé pendant une durée de 10 ans à compter du 3 juin 1999, date à laquelle il a effectivement cessé son activité au sein de la Pharmacie du Béal ; que toutefois, l'alinéa 3 de l'article 15 des statuts prévoit que dans l'hypothèse où la cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels exerçant une fraction inférieure au minimum légal, rappelé à l'article 8 des statuts qui dispose que « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des pharmaciens d'officine titulaires du diplôme de pharmaciens exerçant au sein de la société », l'associé perd, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient ; que pour cette raison et en application de l'article 4 des statuts, l'ensemble des parts doivent être rachetées à la diligence de la gérance ; qu'appliquée au cas d'espèce, et suivant cette solution, M. H... A... n'était plus en mesure d'exiger le maintien du capital détenu au sein de cette société et correspondant à 50% de ses parts sociales ; qu'il était donc tenu de céder l'intégralité de ses parts ; que depuis son départ de l'activité professionnelle de M. H... A..., M. L... B... est le seul gérant au sein de la société ; qu'il lui appartient donc d'organiser le rachat des parts ; que ce rachat a été envisagé à plusieurs périodes et selon des modalités très variables ; que dans un premier temps, M. L... B... a consenti une promesse de rachat des parts sociales, alors évaluées à la somme chacune de 3 971,63 €, soit une somme globale sur les 50/100 parts de M. H... A..., de 198 581,50 €, et sous la condition de l'obtention par M. L... B... d'un prêt lui permettant de financer cette acquisition ; que M. L... B... s'engageait également à rembourser à M. H... A... le montant de son compte courant associé, de sorte que le montant du prêt portait sur un emprunt d'une somme de 850 000 € ; que M. L... B... verse aux débats trois refus opposés par des établissements bancaires, ce qui entraîné la caducité de la promesse de rachat au 10 juillet 2009 ; que M. H... A... conteste que M. L... B... n'aurait pas la surface financière nécessaire à l'obtention de ce prêt et il laisse supposer que ces refus seraient de complaisance, et que M. L... B... n'aurait jamais caché être à la tête d'un patrimoine de 4 millions d'euros, posséder deux magasins d'orthopédie, avoir des parts dans d'autres officines et disposer d'un parc immobilier conséquent, dans la région ; que cela est possible, toutefois M. H... A... ne rapporte pas la preuve de la réalité de la surface financière de Monsieur L... B... et de sa mauvaise foi ; que dans un second temps et le 8 avril 2010, soit environ un an après le départ de M. H... A..., M. L... B... a informé M. H... A... par lettre recommandée avec accusé de réception qu'en raison de la déchéance des droits de ce dernier, il entendait procéder au rachat forcé des parts sociales, et a fixé le prix de ce rachat à la somme de un euro symbolique ; que M. H... A... n'a bien entendu pas accepté cette proposition qui d'ailleurs a été jugée sans fondement par le tribunal de grande instance de Grasse dans son jugement du 11 avril 2013, les parts de M. H... A... devant être évaluées à dire d'expert dans le cadre d'une expertise déjà en cours et confiée à M. S... G..., selon ordonnance de référé du 27 octobre 2010 ; que le 16 mars 2011, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a mis M. L... B... et M. H... A... en demeure de régulariser la situation de la SELARL, et ce conformément aux dispositions de l'article R5125-14 du code de la santé publique ; que l'expert a établi son rapport le 24 octobre 2012 ; que par courrier du 13 novembre 2012, le conseil de la SELARL Pharmacie du Béal a demandé au conseil de M. H... A... s'il acceptait la cession des 50 parts sociales sur les 100 existantes, au prix fixé par l'expert soit 117 100 € ; que M. H... A... ne dit pas s'il a répondu à cette proposition et dans quel sens ; que la procédure en cours sur la légalité de l'alinéa 3 de l'article 15 des statuts a été tranchée le 11 avril 2013 ; que les parties n'indiquent pas à la date des débats et le 16 mai 2013, si elles ont acquiescé ou non à ce jugement ou bien s'il en a été relevé appel ; que sur le fondement de l'article 1134 du code civil et par référence à l'article 3 des statuts, M. H... A... s'est engagé à exercer en commun avec M. L... B... la profession de pharmacien d'officine telle qu'elle est définie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; que son droit de se retirer de cette activité est conforme aux dispositions légales et aux dispositions statutaires ; que le fait que M. H... A... ait cessé son activité ne peut donc être considéré comme un manquement à ses obligations contractuelles ; que les conditions dans lesquelles la vente de ses parts sociales a été envisagée viennent d'être rappelées ; qu'aucun manquement n'est imputable à M. H... A... au titre de la caducité du compromis de rachat des parts, la condition suspensive à la charge de M. L... B... n'ayant pu être réalisée ; qu'au-delà du 10 juillet 2009 et jusqu'au 8 avril 2010, M. L... B... n'a présenté à M. H... A... aucune proposition de rachat des parts, M. H... A... non plus d'ailleurs ; qu'aucun manquement ne peut être imputé à M. H... A... ; que le 8 avril 2010, M. L... B... a formalisé une nouvelle proposition, c'est-à-dire une cession pour l'euro symbolique, dont les conditions étaient inacceptables pour M. H... A..., et sans fondement ; qu'aucun manquement ne peut être imputé à M. H... A... en l'état de la proposition formulée le 8 avril 2010 ; que le 27 octobre 2010, une expertise sur le prix des parts sociales de la SELARL a été ordonnée, et a abouti à un rapport déposé le 24 octobre 2012 ; que dans cette période d'expertise, aucun manquement ne peut être imputé à M. H... A... ; que dès le mois de novembre 2012, M. L... B... a formalisé une proposition de rachat des parts de M. H... A... sur la base des éléments du rapport d'expertise, mais qui n'a donné lieu à aucune réponse de la part de ce dernier ; que depuis cette date et jusqu'au 11 avril 2013, date à laquelle le tribunal de grande instance de Grasse a statué sur la légalité de l'alinéa 3 de l'article 15 des statuts de la SELARL, aucun manquement ne peut être imputé à M. H... A... ; que de surcroît, M. L... B... estime que son préjudice est constitué par la nécessité pour lui d'alimenter son compte courant associés pour un montant de 946 246,34 € arrêté au 31 décembre 2012 ; qu'on constate que ce compte courant était de 487 547,29 € au 1er janvier 2010, et aucun chiffre antérieur à cette date, et à celle du départ effectif de M. H... A... de la pharmacie n'est produit, et alors que seule la comparaison des sommes investies par M. L... B... sur sa trésorerie personnelle sur les périodes antérieure et postérieure au départ de M. H... A..., aurait pu éclairer le tribunal ; que la part d'emprunt supplémentaire chiffré à 708 649,80 € depuis le départ de M. H... A... et pour les 12 mois à venir, n'est pas assumée par M. L... B... mais par la SELARL qui n'est pas partie à l'instance ; qu'aucune incidence sur les dividendes ou bien encore sur les revenus de M. L... B... n'est ni justifiée, ni d'ailleurs évoquée ; qu'enfin, M. L... B... soutient qu'il devra seul assumer les remboursements d'un emprunt renégocié ; que là encore c'est omettre que ces sommes sont d'une part acquittées par la SELARL et que d'autre part, le rachat des parts par M. L... B... fera de lui le seul associé, en charges et revenus, à moins qu'il ne cède ces parts à un tiers lequel assumera en partie ces charges ; qu'en conséquence, et faute pour M. L... B... d'établir un manquement contractuel, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes » (jugement pages 10 à 13) ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en conséquence de la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° T 14-22.244, de l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt attaqué, en ce qu'il se fonde sur ce dernier, sera annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00819
Données disponibles
- Texte intégral