Cour de Cassation · comm — 4 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00824
- Date
- 4 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), dont M. Y... est le gérant, a conclu à partir de 2006 plusieurs mandats avec la société UCB, pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers, le démarchage bancaire et le regroupement de crédits ; qu'en 2008, la société UCB a fusionné avec la société Cetelem, donnant naissance à la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; qu'après avoir signé un avenant au contrat principal d'agent UCB, permettant à la société [...] de vendre des crédits à la consommation Cetelem, la société BNP lui a confié, en 2010, un mandat d'agent à durée indéterminée ; qu'en 2011, la société BNP a résilié le mandat d'agent de la société [...] pour faute lourde ; que la société [...] et M. Y..., estimant que cette rupture avait été brutale, ont assigné la société BNP en paiement de diverses indemnités et commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. Y... et la société [...] font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. W..., K..., dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société [...] était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. W... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. Y... et la société [...] assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société [...] assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. W... a pu prospecter pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. Y..., ni la société [...] assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société [...] assur conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, [...] de M. W..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société [...] assur conseil, ou son représentant M. Y..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société [...] assur conseil représentée par M. Y... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société [...] de M. W..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société [...] assur conseil a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand la sté [...] faisait valoir au contraire que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. W... pour un montant global de 2 000 000 euros en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. W... n'avait pas été signée par M. A... Y..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. W..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. W... pour un montant global de 2 000 000 euros afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Y... ou de la société [...] assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la société BNP Paribas PF n'aurait pas admis M. W... et sa société [...] comme apporteur d'affaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la société BNP Paribas PF n'était pas débitrice de l'avance sur commission versée par la société [...] à M. W... au titre des affaires qu'il avait apportées et qui avaient été acceptées par la société BNP Paribas PF, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant que la preuve de l'enrichissement de la société BNP Paribas PF au détriment de la société [...] assur conseil n'était pas rapportée quand il ressortait de ses constatations que la société BNP Paribas PF avait accepté les affaires présentées par M. W..., d'un montant total de deux millions d'euros, pour ensuite lui dénier tout droit à des commissions que la société [...] s'est trouvée contrainte de lui verser en partie du fait de ce refus, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1370 et suivants du code civil ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° S 15-17.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] assur conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société [...] assur conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... et de la société [...] , de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la société [...] assur conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] (la société [...]), dont M. Y... est le gérant, a conclu à partir de 2006 plusieurs mandats avec la société UCB, pour la vente de crédits immobiliers aux particuliers, le démarchage bancaire et le regroupement de crédits ; qu'en 2008, la société UCB a fusionné avec la société Cetelem, donnant naissance à la société BNP Paribas personal finance (la société BNP) ; qu'après avoir signé un avenant au contrat principal d'agent UCB, permettant à la société [...] de vendre des crédits à la consommation Cetelem, la société BNP lui a confié, en 2010, un mandat d'agent à durée indéterminée ; qu'en 2011, la société BNP a résilié le mandat d'agent de la société [...] pour faute lourde ; que la société [...] et M. Y..., estimant que cette rupture avait été brutale, ont assigné la société BNP en paiement de diverses indemnités et commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que M. Y... et la société [...] font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. W..., K..., dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société [...] était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. W... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. Y... et la société [...] assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société [...] assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. W... a pu prospecter pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. Y..., ni la société [...] assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société [...] assur conseil lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, [...] de M. W..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société [...] assur conseil, ou son représentant M. Y..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société [...] assur conseil représentée par M. Y... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société [...] de M. W..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société [...] assur conseil a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand la sté [...] faisait valoir au contraire que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. W... pour un montant global de 2 000 000 euros en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. W... n'avait pas été signée par M. A... Y..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. W..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. W... pour un montant global de 2 000 000 euros afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Y... ou de la société [...] assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce prévoient expressément une faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ; que l'arrêt rappelle que l'article L. 519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques comme celui qui exerce l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque et qu'en application de l'article L. 519-2 du même code, celui-ci agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit ; qu'il constate que le contrat conclu entre les sociétés BNP et [...] stipulait que le mandataire ne pourrait en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP à moins d'une autorisation spéciale et écrite ; qu'il relève que la société [...] a relayé auprès de la société BNP la demande de M. W..., qui souhaitait devenir apporteur d'affaires, et que, par lettres des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011, la société BNP lui a fait part de son refus au regard du statut de courtier de M. W... ; qu'il constate que, sans avoir reçu l'accord de la société BNP, la société [...] a remis une convention d'apporteur d'affaires à M. W..., qu'il a signée, et lui a versé, le 22 février 2011, des avances sur commissions à ce titre ; qu'il relève que la société [...] a poursuivi, sans aucune réserve, cette relation, et laissé croire à M. W... qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP, de sorte qu'il a prospecté pour placer les produits de cette dernière, notamment les financements d'emprunts, et apporté quatre affaires pour un montant global de 2 000 000 euros ; qu'il ajoute que la société BNP s'est ainsi trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. W..., qui ont été préparés par la société [...], plaçant son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que la société [...] avait commis une faute lourde rendant impossible la poursuite de leurs relations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, visant à remettre en cause la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que la société BNP Paribas PF n'aurait pas admis M. W... et sa société [...] comme apporteur d'affaires, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la société BNP Paribas PF n'était pas débitrice de l'avance sur commission versée par la société [...] à M. W... au titre des affaires qu'il avait apportées et qui avaient été acceptées par la société BNP Paribas PF, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant que la preuve de l'enrichissement de la société BNP Paribas PF au détriment de la société [...] assur conseil n'était pas rapportée quand il ressortait de ses constatations que la société BNP Paribas PF avait accepté les affaires présentées par M. W..., d'un montant total de deux millions d'euros, pour ensuite lui dénier tout droit à des commissions que la société [...] s'est trouvée contrainte de lui verser en partie du fait de ce refus, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1370 et suivants du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence résultant de la cassation à intervenir sur le fondement de ce moyen, est sans portée ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société [...] avait remis une convention d'apporteur d'affaires à M. W... en toute connaissance du refus de la société BNP de l'agréer comme tel, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la commission que cette société avait versée à M. W... résultait de sa propre faute, a pu rejeter sa demande au titre d'un enrichissement sans cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société [...] au titre du solde du compte "avances et reports", l'arrêt retient que si cette société fait valoir qu'après imputation des versements de 26 126,96 euros et 420,85 euros par deux chèques du 17 mars 2011, il lui reste dû la somme de 2 152,52 euros au titre du non-paiement du solde du compte "avances et reports", elle ne conteste pas que les deux versements effectués le 17 mars étaient destinés à rembourser le solde de ce compte, qui a alors été clôturé, et ne démontre pas qu'il aurait subsisté un solde en sa faveur ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'historique du compte "avances et reports" versé aux débats, arrêté au 28 février 2011, faisant apparaître deux soldes en faveur de la société [...] représentant une somme totale de 28 700,33 euros, supérieure aux règlements effectués le 17 mars 2011 pour un montant total de 26 547,81 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société [...] assur conseil au titre du solde du compte avance et report et des commissions lui restant dues, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [...] assur conseil la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SARL [...] assur conseil et M. A... Y... de leurs demandes et d'AVOIR condamné la SARL [...] assur conseil et M. A... Y... aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas PF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du mandat d'agent: la société BNP Paribas PF fait valoir que la société [...] est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article LS19-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ; que la société [...] fait valoir que les manquements allégués ne caractérisent pas une faute et encore moins une faute lourde qui justifierait une rupture immédiate du contrat de mandat ; sur les manquements reprochés à la société [...] : l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 auquel fait expressément référence le mandat d'agent du 19 juillet 2006 stipule que le mandant pourra mettre fin au contrat « sans préavis en cas de faute lourde de l'agent » ; que la société BNP Pari bas PF indique avoir mis en garde son agent par lettre recommandée du l9 décembre 2008 en ces termes « de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du statut des agents » ; qu'elle soutient que la société [...] a commis une faute lourde en faisant intervenir la société de M. W... comme apporteur d'affaires en dépit de son refus de l'agréer qui lui avait été notifié par deux courriers en date des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011 ; que la société [...] fait valoir que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement exprimé de refus et qu'elle a au demeurant conservé les clients apportés par M. W... et lui a réglé à ce titre des commissions ; que l'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques (IOB) comme celui qui exerce « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque » ; que l'article L.519-2 dispose que l'IOB agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit dont le contenu est librement déterminé par les parties ; que le contrat de mandat entre la société BNP Paribas PF et la société [...] stipule que le mandataire ne pourra « en aucun cas et à aucun titre engager notre société à moins d'une autorisation spéciale et écrite » ; que, si l'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », il n'en résulte pas de contradiction dès lors que les parties peuvent convenir des modalités du mandat ; que la société BNP Paribas PF reproche à son agent d'avoir outrepassé les instructions claires et non équivoques qu'elle lui avait données, en ayant permis à un agent non agréé d'apporter des affaires et alors même qu'elle lui avait clairement signifié qu'il n'avait pas, pour elle, la qualité d'apporteur d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que M. W... a cherché à devenir apporteur d'affaires et que sa demande a été relayée par la société [...] qui a, dans un premier temps, interrogé la société BNP Paribas PF en ces termes « Ci-joint Kbis d'un nouvel APA (apporteur d'affaires) qui s'est présenté et connu sur Ajaccio en qualité de CGP. Question : à la vue de son enregistrement peut-on faire signer (à M. W...) un mandat d'IOB » ; que le responsable de la société BNP Paribas PF a répondu le 6 octobre 2010 « Sur son Kbis c'est un courtier. Je suis allé sur son site internet pas de doute possible c'est un courtier ce n'est pas un APA pour nous » ; que ce courrier était parfaitement clair quant à la position de la société BNP Paribas PF ; que le 22 janvier 2011 M. Y... a envoyé un second courrier, demandant à la société BNP Paribas PF « merci de me confirmer que cela est suffisant pour valider le dossier » ; que la société BNP Paribas PF a réaffirmé qu'« au vu des éléments il n'est pas un APA pour Cetelem Imo » ; que s'il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement répondu à la question de la société [...] , il n'en demeure pas moins que, n'étant pas tenue d'accepter l'intéressé comme apporteur d'affaires, quelles que soient la situation de l'intéressé et l'évolution de celle-ci, elle n'avait pas à expliciter sa position, ni même à réexaminer sa position qui était de considérer que celui-ci n'était pas un apporteur d'affaires ; que la société BNP Paribas PF affirme que la société [...] a, nonobstant ces échanges, fait signer à cet apporteur d'affaires un mandat d'IOB et lui a laissé monter plusieurs dossiers de financement en lui laissant croire que sa situation serait prochainement régularisée ; que la société [...] fait valoir qu'elle n'a pas signé la convention litigieuse et qu'elle n'a donc pas engagé la société BNP Paribas PF ; que, néanmoins, elle ne conteste pas avoir remis une convention d'apporteur d'affaires à M. W... alors même qu'elle n'avait reçu aucun accord de la société BNP Paribas PF ; que, si celle-ci n'a pas été signée par M. A... Y..., pas même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, mais l'a été seulement par M. W..., il n'en demeure pas moins que la société [...] lui a versé le 22 février 2011 des avances sur commissions à hauteur de 2 500€ concernant deux contrats de financement d'emprunts pour un montant de 684 558,64 € caractérisant son intervention en qualité d'apporteur d'affaires, alors même qu'elle savait que la société BNP Paribas PF avait exprimé dans un premier temps son refus de retenir M. W... comme tel et qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part, la société BNP Paribas PF n'avait pas varié quant à sa position ; que la société [...] a, outre le versement d'avances, poursuivi, sans aucune réserve, ses relations avec celui-ci puisqu'il présentera finalement, par l'intermédiaire de sa société [...], quatre dossiers de financement pour des emprunts ; que, l'intervention de M. W... repose à l'évidence sur l'assurance reçue de la société [...] quant à sa qualité d'apporteur d'affaires pour le compte de la société BNP Paribas PF ; qu'il a ainsi pu démarcher des clients pour des produits de la société BNP Paribas PF, dossiers repris par la société [...] qui demande d'ailleurs paiement de sa propre commission et remboursement de l'avance faite à M. W... ; que, même si la société BNP Paribas PF n'a signé aucun document contractuel avec M. W..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a prospecté pour placer ses produits, notamment ses financements d'emprunts ; qu'il a pu le faire car la société [...] lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF et qu'il a ainsi apporté quatre affaires de financements d'emprunts pour un montant global de 2 000 000 € ce qui n'est pas contesté ; que la société BNP Paribas PF s'est trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. W... dont le dossier avait été préparé par la société [...] qui réclame d'ailleurs paiement de sa commission et remboursement de l'avance consentie à M. W... ; que la société [...] a permis à M. W... d'intervenir comme apporteur d'affaires et a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'il importe peu que le contrat de mandat n'ait pas défini la faute lourde dès lors qu'il précisait que la société [...] devait s'assurer de l'accord de la société BNP Paribas PF, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a interrogé son mandant sur sa capacité à recourir à un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; que passant outre à un refus de validation de la candidature de M. W..., elle a commis une faute lourde qui était de nature à susciter la défiance de son mandant et rendait impossible la poursuite de leurs relations ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas PF était fondée à rompre immédiatement le mandat la liant à la société [...] et qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les parties que la transformation du 1er janvier 2010 du mandat d'agent à durée déterminée confié par BNP PF à [...] et Monsieur A... Y... en mandat d'agent à durée indéterminée a été précédée d'une mise en garde précise de BNP PF, notamment par lettre du 19 décembre 2008, attirant l'attention de U... et de Monsieur A... Y..., « suite aux erreurs sensibles relevées lors des contrôles aléatoires effectués sur certains de vos dossiers, sur l'impérieuse nécessité de porter une attention toute particulière au montage des dossiers de votre cabinet » ajoutant (que de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du Statut de nos Agents » ; que U... et Monsieur A... Y..., qui ne pouvaient aucun cas et à aucun titre, engager l'UCB, à moins d'une autorisation spéciale et écrite, a reçu par courrier électronique du 06 octobre 2010, le refus de BNP PF d'agréer la société [...] dont le gérant, M. G... W..., s'était présenté à U... et à Monsieur A... Y... dans le but de devenir apporteur d'affaires pour BNP PF ; qu'une deuxième demande analogue de [...] et de Monsieur A... Y... a également été refusée par BNP PF par message électronique du 22 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, un appel téléphonique, suivi d'un message électronique de M. G... W..., réclamait à BNP PF le versement par elle de commissions au titre de plusieurs dossiers qu'il affirmait avoir apporté à la banque par l'intermédiaire de [...] et de Monsieur A... Y..., et que M. A... W... indiquait disposer d'une convention de mandat signé par lui le 05 janvier 2011, convention non acceptée et non signée par BNP PF, et également non signée par [...] ou par Monsieur A... Y... ; que, s'appuyant sur l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 qui prévoit expressément que « l'UCB pourra mettre fin au mandat de l'agent [...] sans préavis [...] en cas de faute lourde de l'agent », ainsi que sur ses correspondances antérieures avec U... et Monsieur A... Y... dont notamment celle du 19 décembre 2008 et celles des 06 octobre 2010 et 22 janvier 2011, BNP PF ; que le fait que U... et Monsieur A... Y... aient laissé M. G... W... jouer le rôle d'apporteur d'affaires en dépit des refus répétés de BNP PF constituait un faute lourde, a mis un terme au mandat d'agent à durée Indéterminée par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2011 ; que U... et Monsieur A... Y... soutiennent que cette rupture de son mandat d'agent, intervenue le 14 mars 2011, a été brutale et sans fondement, et qu'elle ne peut qu'être abusive et fautive ; que le tribunal, constatant qu'il n'est pas contesté que, dans la pratique et avec le consentement de U... et de Monsieur A... Y..., M, G... W... a effectivement joué le rôle d'apporteur d'affaires, dit qu'en donnant leur consentement sans avoir obtenu celui de BNP PF et en dépit des mises en garde précédentes de BNP PF, [...] et Monsieur A... Y... n'ont pas respecté les termes impératifs du mandat ; qu'il en résulte que U... et Monsieur A... Y... ne sont pas fondés à soutenir que la résiliation pour faute lourde du mandat d'intérêt commun serait brutale et sans fondement ; qu'en conséquence que le tribunal déboutera U... et Monsieur A... Y... de leurs demandes ; ( ) que, faute par [...] et Monsieur A... Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice moral dont fis réclament réparation, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. W..., K..., (pièce d'appel n° 29 bis et pièce adverse n° 7) dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un document, la société [...] était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. W... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. Y... et la société [...] assur conseil serait passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société [...] assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. W... a pu prospecté pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. Y..., ni la société [...] assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société [...] lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, [...] de M. W..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société [...] assur conseil, ou son représentant M. Y..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QUE la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société [...] représentée par M. Y... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société [...] de M. W..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société [...] a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand l'exposant faisait valoir au contraire (conclusions page 13) que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. W... pour un montant global de 2 000 000 € en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 5) ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. W... n'avait pas été signée par M. A... Y..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. W..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter comme apporteur d'affaires, elle avait néanmoins accepté les dossiers de clients démarchés par M. W... pour un montant global de 2 000 000 € afin de préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Y... ou de la société [...] assur conseil de nature à justifier, en mars 2011, la rupture immédiate par la société BNP Paribas PF de la relation qu'elle avait initiée avec eux par contrat du 17 juillet 2006 et permettant ainsi à la société BNP Paribas PF d'échapper à sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] assur conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la SARL [...] assur conseil et M. A... Y... de leurs demandes et d'AVOIR condamné la SARL [...] assur conseil et M. A... Y... aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas PF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du mandat d'agent: la société BNP Paribas PF fait valoir que la société [...] est un intermédiaire en opérations de banque régi par l'article LS19-2 du code monétaire et financier et par le statut des agents du 2 juillet 2001 ; qu'elle affirme que la rupture du mandat est par principe libre et peut résulter de la volonté de l'une ou l'autre des parties et que dans le cas d'une rupture non fautive, l'agent a droit à un préavis de 9 mois mais qu'en revanche, dans le cas où l'agent a manqué à ses obligations, cette rupture a lieu sans préavis et sans versement d'indemnité compensatrice ; que la société [...] fait valoir que les manquements allégués ne caractérisent pas une faute et encore moins une faute lourde qui justifierait une rupture immédiate du contrat de mandat ; sur les manquements reprochés à la société [...] : l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 auquel fait expressément référence le mandat d'agent du 19 juillet 2006 stipule que le mandant pourra mettre fin au contrat « sans préavis en cas de faute lourde de l'agent » ; que la société BNP Pari bas PF indique avoir mis en garde son agent par lettre recommandée du l9 décembre 2008 en ces termes « de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du statut des agents » ; qu'elle soutient que la société [...] a commis une faute lourde en faisant intervenir la société de M. W... comme apporteur d'affaires en dépit de son refus de l'agréer qui lui avait été notifié par deux courriers en date des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2011 ; que la société [...] fait valoir que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement exprimé de refus et qu'elle a au demeurant conservé les clients apportés par M. W... et lui a réglé à ce titre des commissions ; que l'article L.519-1 du code monétaire et financier définit l'intermédiaire en opérations de banques (IOB) comme celui qui exerce « l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque » ; que l'article L.519-2 dispose que l'IOB agit en vertu d'un mandat délivré par un établissement de crédit dont le contenu est librement déterminé par les parties ; que le contrat de mandat entre la société BNP Paribas PF et la société [...] stipule que le mandataire ne pourra « en aucun cas et à aucun titre engager notre société à moins d'une autorisation spéciale et écrite » ; que, si l'article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », il n'en résulte pas de contradiction dès lors que les parties peuvent convenir des modalités du mandat ; que la société BNP Paribas PF reproche à son agent d'avoir outrepassé les instructions claires et non équivoques qu'elle lui avait données, en ayant permis à un agent non agréé d'apporter des affaires et alors même qu'elle lui avait clairement signifié qu'il n'avait pas, pour elle, la qualité d'apporteur d'affaires ; qu'il n'est pas contesté que M. W... a cherché à devenir apporteur d'affaires et que sa demande a été relayée par la société [...] qui a, dans un premier temps, interrogé la société BNP Paribas PF en ces termes « Ci-joint Kbis d'un nouvel APA (apporteur d'affaires) qui s'est présenté et connu sur Ajaccio en qualité de CGP. Question : à la vue de son enregistrement peut-on faire signer (à M. W...) un mandat d'IOB » ; que le responsable de la société BNP Paribas PF a répondu le 6 octobre 2010 « Sur son Kbis c'est un courtier. Je suis allé sur son site internet pas de doute possible c'est un courtier ce n'est pas un APA pour nous » ; que ce courrier était parfaitement clair quant à la position de la société BNP Paribas PF ; que le 22 janvier 2011 M. Y... a envoyé un second courrier, demandant à la société BNP Paribas PF « merci de me confirmer que cela est suffisant pour valider le dossier » ; que la société BNP Paribas PF a réaffirmé qu'« au vu des éléments il n'est pas un APA pour Cetelem Imo » ; que s'il résulte de ces éléments que la société BNP Paribas PF n'a pas clairement répondu à la question de la société [...] , il n'en demeure pas moins que, n'étant pas tenue d'accepter l'intéressé comme apporteur d'affaires, quelles que soient la situation de l'intéressé et l'évolution de celle-ci, elle n'avait pas à expliciter sa position, ni même à réexaminer sa position qui était de considérer que celui-ci n'était pas un apporteur d'affaires ; que la société BNP Paribas PF affirme que la société [...] a, nonobstant ces échanges, fait signer à cet apporteur d'affaires un mandat d'IOB et lui a laissé monter plusieurs dossiers de financement en lui laissant croire que sa situation serait prochainement régularisée ; que la société [...] fait valoir qu'elle n'a pas signé la convention litigieuse et qu'elle n'a donc pas engagé la société BNP Paribas PF ; que, néanmoins, elle ne conteste pas avoir remis une convention d'apporteur d'affaires à M. W... alors même qu'elle n'avait reçu aucun accord de la société BNP Paribas PF ; que, si celle-ci n'a pas été signée par M. A... Y..., pas même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, mais l'a été seulement par M. W..., il n'en demeure pas moins que la société [...] lui a versé le 22 février 2011 des avances sur commissions à hauteur de 2 500€ concernant deux contrats de financement d'emprunts pour un montant de 684 558,64 € caractérisant son intervention en qualité d'apporteur d'affaires, alors même qu'elle savait que la société BNP Paribas PF avait exprimé dans un premier temps son refus de retenir M. W... comme tel et qu'à la suite d'une nouvelle demande de sa part, la société BNP Paribas PF n'avait pas varié quant à sa position ; que la société [...] a, outre le versement d'avances, poursuivi, sans aucune réserve, ses relations avec celui-ci puisqu'il présentera finalement, par l'intermédiaire de sa société [...], quatre dossiers de financement pour des emprunts ; que, l'intervention de M. W... repose à l'évidence sur l'assurance reçue de la société [...] quant à sa qualité d'apporteur d'affaires pour le compte de la société BNP Paribas PF ; qu'il a ainsi pu démarcher des clients pour des produits de la société BNP Paribas PF, dossiers repris par la société [...] qui demande d'ailleurs paiement de sa propre commission et remboursement de l'avance faite à M. W... ; que, même si la société BNP Paribas PF n'a signé aucun document contractuel avec M. W..., il n'en demeure pas moins que celui-ci a prospecté pour placer ses produits, notamment ses financements d'emprunts ; qu'il a pu le faire car la société [...] lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF et qu'il a ainsi apporté quatre affaires de financements d'emprunts pour un montant global de 2 000 000 € ce qui n'est pas contesté ; que la société BNP Paribas PF s'est trouvée saisie des dossiers de clients démarchés par M. W... dont le dossier avait été préparé par la société [...] qui réclame d'ailleurs paiement de sa commission et remboursement de l'avance consentie à M. W... ; que la société [...] a permis à M. W... d'intervenir comme apporteur d'affaires et a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés ; qu'il importe peu que le contrat de mandat n'ait pas défini la faute lourde dès lors qu'il précisait que la société [...] devait s'assurer de l'accord de la société BNP Paribas PF, ce qu'elle n'ignorait pas puisqu'elle a interrogé son mandant sur sa capacité à recourir à un tiers en qualité d'apporteur d'affaires ; que passant outre à un refus de validation de la candidature de M. W..., elle a commis une faute lourde qui était de nature à susciter la défiance de son mandant et rendait impossible la poursuite de leurs relations ; qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société BNP Paribas PF était fondée à rompre immédiatement le mandat la liant à la société [...] et qu'ils ont rejeté ses demandes indemnitaires ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté par les parties que la transformation du 1er janvier 2010 du mandat d'agent à durée déterminée confié par BNP PF à [...] et Monsieur A... Y... en mandat d'agent à durée indéterminée a été précédée d'une mise en garde précise de BNP PF, notamment par lettre du 19 décembre 2008, attirant l'attention de U... et de Monsieur A... Y..., « suite aux erreurs sensibles relevées lors des contrôles aléatoires effectués sur certains de vos dossiers, sur l'impérieuse nécessité de porter une attention toute particulière au montage des dossiers de votre cabinet » ajoutant ( que de nouveaux contrôles seront effectués sur votre production, et si ces contrôles révèlent de nouvelles anomalies, ces dernières pourraient être assimilées à une faute lourde au sens de l'article 5.3.1 du Statut de nos Agents » ; que U... et Monsieur A... Y..., qui ne pouvaient aucun cas et à aucun titre, engager l'UCB, à moins d'une autorisation spéciale et écrite, a reçu par courrier électronique du 06 octobre 2010, le refus de BNP PF d'agréer la société [...] dont le gérant, M. G... W..., s'était présenté à U... et à Monsieur A... Y... dans le but de devenir apporteur d'affaires pour BNP PF ; qu'une deuxième demande analogue de [...] et de Monsieur A... Y... a également été refusée par BNP PF par message électronique du 22 janvier 2011 ; que le 10 mars 2011, un appel téléphonique, suivi d'un message électronique de M. G... W..., réclamait à BNP PF le versement par elle de commissions au titre de plusieurs dossiers qu'il affirmait avoir apporté à la banque par l'intermédiaire de [...] et de Monsieur A... Y..., et que M. A... W... indiquait disposer d'une convention de mandat signé par lui le 05 janvier 2011, convention non acceptée et non signée par BNP PF, et également non signée par [...] ou par Monsieur A... Y... ; que, s'appuyant sur l'article 5.3.1 du Statut des Agents du 2 juillet 2001 qui prévoit expressément que « l'UCB pourra mettre fin au mandat de l'agent [...] sans préavis [...] en cas de faute lourde de l'agent », ainsi que sur ses correspondances antérieures avec U... et Monsieur A... Y... dont notamment celle du 19 décembre 2008 et celles des 06 octobre 2010 et 22 janvier 2011, BNP PF ; que le fait que U... et Monsieur A... Y... aient laissé M. G... W... jouer le rôle d'apporteur d'affaires en dépit des refus répétés de BNP PF constituait un faute lourde, a mis un terme au mandat d'agent à durée Indéterminée par lettre recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2011 ; que U... et Monsieur A... Y... soutiennent que cette rupture de son mandat d'agent, intervenue le 14 mars 2011, a été brutale et sans fondement, et qu'elle ne peut qu'être abusive et fautive ; que le tribunal, constatant qu'il n'est pas contesté que, dans la pratique et avec le consentement de U... et de Monsieur A... Y..., M, G... W... a effectivement joué le rôle d'apporteur d'affaires, dit qu'en donnant leur consentement sans avoir obtenu celui de BNP PF et en dépit des mises en garde précédentes de BNP PF, [...] et Monsieur A... Y... n'ont pas respecté les termes impératifs du mandat ; qu'il en résulte que U... et Monsieur A... Y... ne sont pas fondés à soutenir que la résiliation pour faute lourde du mandat d'intérêt commun serait brutale et sans fondement ; qu'en conséquence que le tribunal déboutera U... et Monsieur A... Y... de leurs demandes ; ( ) que, faute par [...] et Monsieur A... Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice moral dont fis réclament réparation, leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, les parties versaient aux débats les mêmes documents internes à la société BNP Paribas PF relatifs aux dossiers apportés par la société de M. W..., K..., (pièce d'appel n° 29 bis et pièce adverse n° 7) dont il ressortait que dès le 7 février 2011 au moins, selon la date portée sur l'un de ces documents, la société [...] était identifiée et acceptée comme apporteur d'affaires par la société BNP Paribas PF ; qu'en retenant cependant que la société BNP Paribas PF aurait refusé M. W... et sa société comme apporteur d'affaires et que M. Y... et la société [...] assur conseil seraient passé outre ce refus au vu des seuls courriels des 6 octobre 2010 et 22 janvier 2010, sans examiner les pièces susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société [...] assur conseil aurait méconnu la règle contractuelle selon laquelle elle ne pouvait « en aucun cas et à aucun titre engager la société BNP Paribas PF à moins d'une autorisation spéciale et écrite » après avoir tout au plus relevé que si M. W... a pu prospecté pour placer les produits de la société BNP Paribas PF bien que ni elle ni M. Y... ni la société [...] assur conseil n'aient signé aucun document contractuel avec lui, c'est parce que la société [...] lui a laissé croire qu'il bénéficiait de l'agrément de la société BNP Paribas PF, et que si cette dernière avait accepté les dossiers de clients démarchés par la société, [...] de M. W..., c'était seulement pour préserver leurs intérêts ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que la société [...] assur conseil, ou son représentant M. Y..., aurait engagé la société BNP Paribas PF sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QUE la faute lourde suppose que soit caractérisé un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol, révélant l'incapacité de son auteur à exécuter le contrat conclu ; qu'en l'espèce, il était constant, conformément aux motifs de la cour d'appel, que le contrat conclu entre la société BNP Paribas PF et la société [...] représentée par M. Y... ne pourrait être rompu immédiatement et sans indemnité que dans l'hypothèse d'une « faute lourde de l'agent » ; qu'en omettant cependant de caractériser en quoi le fait d'avoir présenté des affaires apportées par la société [...] de M. W..., acceptées par la société BNP Paribas PF sans aucune difficulté ni aucun préjudice, aurait confiné au dol ou révélé l'incapacité de l'agent à mener à bien ses missions consistant précisément à présenter des dossiers de crédit à la société BNP Paribas PF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que la société [...] a placé son mandant dans l'obligation de conserver les dossiers présentés pour préserver l'intérêt des clients concernés, sans dire d'où il aurait résulté que les intérêts des clients auraient été menacés en cas de refus, quand l'exposante faisait valoir au contraire (conclusions page 13) que la société BNP Paribas PF avait accepté quatre affaires de financements d'emprunts apportées par M. W... pour un montant global de 2 000 000 € en considération de ses intérêts propres et non pas par obligation, même morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il ne peut échapper à sa responsabilité que s'il justifie de la force majeure ou d'une inexécution par l'autre partie de ses obligations d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation unilatérale et immédiate du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la convention d'apporteur d'affaires de M. W... n'avait pas été signée par M. A... Y..., même ès qualités de mandataire de la société BNP Paribas PF, si bien que cette dernière n'avait signé aucun document contractuel avec M. W..., et que si la société BNP Paribas PF n'avait pas voulu l'accepter com
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00824
Données disponibles
- Texte intégral